12 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.258

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100492

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° S 21-19.258




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [T] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.258 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), un jugement du 8 août 2017 a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [H], aux torts exclusifs de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le droit à prestation compensatoire s'apprécie au moment de la dissolution du mariage ; qu'en cas d'appel portant notamment sur le prononcé du divorce, la cour d'appel doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le droit à prestation compensatoire et, le cas échéant, son montant ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de l'exposante portait notamment sur le prononcé du divorce, la cour d'appel, qui s'est placée au jour des dernières conclusions de l'intimé, délivrées dans le délai pour conclure, dès lors qu'elles ne comportent pas appel du principe du divorce, soit à la date du 20 février 2018 » pour apprécier le droit de l'épouse à une prestation compensatoire, a ainsi violé les articles 260 et 270 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 260 et 270 du code civil et 562 du code de procédure civile :

3. Selon les deux premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du prononcé du divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, avant le prononcé de l'arrêt, sauf acquiescement ou désistement.

5. Pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il convient de se placer au jour des dernières conclusions de l'intimé, délivrées dans le délai pour conclure, dès lors qu'elles ne comportent pas d'appel du principe du divorce, soit à la date du 20 février 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [N] avait formé appel du prononcé du divorce, de sorte que ce chef de dispositif lui avait été dévolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef du rejet de la prestation compensatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel et disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.