12 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.495

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100489

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation partielle


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° J 21-24.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.495 contre l'arrêt rendu le 12 août 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 août 2021), un jugement du 27 février 2019 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [B].

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

1. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'obligation de reprendre dans les dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures ne concerne que les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que dès lors, en retenant, pour considérer que, si M. [J] avait sollicité la condamnation de Mme [B] à une prestation compensatoire dans sa requête d'appel du 5 septembre 2019, il avait, par la suite, cessé de solliciter le versement d'une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil puisque « dans ses dernières conclusions sur le fond reçues le 4 janvier 2021, qui reprennent les demandes des conclusions précédentes du 24 juin 2020, du 12 août 2020 et du 25 novembre 2020 » il se bornait à solliciter le rejet des demandes de Mme [B] et sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire, conclusions qui ne concernaient pourtant que l'incident relatif aux mesures provisoires soulevé par Mme [B], lequel n'était pas susceptible de mettre fin au litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 21-2, alinéas 1 et 2, et 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française :

2. Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

3. Sont soumises aux prescriptions de ce texte, les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.

4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. [J], l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions sur le fond, reçues le 4 janvier 2021, reprenant les demandes des conclusions précédentes du 24 juin 2020, du 12 août 2020 et du 25 novembre 2020, celui-ci demande la condamnation de Mme [B] au seul paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et ne sollicite plus de prestation compensatoire.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que, dans sa requête d'appel du 19 septembre 2019, M. [J] demandait à la cour d'infirmer le jugement et de lui allouer une prestation compensatoire et que, dans ses conclusions du 28 novembre 2019, Mme [B] s'y opposait, d'autre part, que les conclusions récapitulatives de M. [J] du 4 janvier 2021 concernaient l'incident relatif aux mesures provisoires soulevé par Mme [B], ce dont il se déduisait qu'elles ne déterminaient pas l'objet du litige ni ne soulevaient un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance, la cour d'appel, qui restait saisie des conclusions au fond résultant, pour M. [J], de sa requête du 19 septembre 2019 et, pour Mme [B], de ses écritures du 28 novembre 2019, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant la demande de prestation compensatoire de M. [J] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés et disant n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de M. [J], l'arrêt rendu le 12 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.