12 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.362

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100488

Titres et sommaires

AUTORITE PARENTALE - Attribution - Audition des enfants - Modalités - Compte-rendu d'audition - Respect du principe de la contradiction - Nécessité

Il résulte de l'article 338-12 du code de procédure civile que, lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est dressé, dans l'intérêt de l'enfant, un compte-rendu de cette audition, soumis au respect du principe de la contradiction. La communication aux parties du compte-rendu d'audition doit être mentionnée dans l'arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation partielle


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 488 F-B

Pourvoi n° E 21-19.362

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [J] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.362 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 avril 2021), des relations entre Mme [R] et M. [D] est né [M], le 10 juin 2014.

2. Un jugement du 5 janvier 2017, confirmé par arrêt du 9 novembre 2017, a dit que l'autorité parentale est exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de son père et accordé une droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.

3. Informée du déménagement de M. [D] en Alsace, Mme [R] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel, alors « qu'il est fait un compte rendu de l'audition de l'enfant, soumis au respect du contradictoire ; que Mme [R] a fait valoir que [M] avait été entendu le 10 février 2021 et qu'elle ne s'était pas vu communiquer de compte rendu de cette audition ; qu'en statuant sur la fixation de la résidence habituelle de [M], sans s'assurer qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 338-12 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.

6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. L'arrêt fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens, justifiés des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel et en ce qu'il dit qu'à défaut d'accord, Mme [R] exercera son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Pâques ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de conduire l'enfant chez la mère et d'aller le chercher ou de le faire conduire ou chercher par une personne de confiance, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.