6 juillet 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/13017

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Réouverture des débats)

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/318







N° RG 20/13017



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWEN







[W] [G]





C/



Association SPORTING CLUB [Localité 7] VAR [Localité 7] VAR

S.A. MMA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

MUTUELLE UNEO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Agnès ERMENEUX



-Me Olivier LEROY



-Me Grégory PILLIARD

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01076.





APPELANTE



Madame [W] [G]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 6]



représentée et assitée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et représentée et assitée par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de Toulon ayant plaidé.





INTIMEES



Association SPORTING CLUB [Localité 7] VAR,

demeurant [Adresse 5]



représentée et assistée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON, ayant plaidé.



S.A. MMA MMA IARD,

demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,

Assignée le 11/02/2021 à personne habilitée.

demeurant [Adresse 3]



Défaillante.





La MUTUELLE UNEO

Assignée le 12/02/2021 à personne habilitée.

demeurant [Adresse 4]



Défaillante.





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, prorogé au 06 Juillet 2023.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



























































Exposé des faits et de la procédure



Mme [W] [G] expose que le 20 août 2016 alors qu'elle participait à un tournoi amical de football avec son club l'association Sporting Club de [Localité 7] Var, qui était opposé à l'Olympique Lyonnais, elle a été victime d'une blessure au genou.



Par acte du 16 février 2017, elle a fait assigner le Sporting Club [Localité 7] Var et la société MMA son assureur devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle UNEO en leur qualité de tiers payeurs.



Par acte du 11 juin 2018, Mme [G] a fait assigner devant ce même tribunal la société Olympique Lyonnais groupe.



Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2018.



Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :

- déclaré le jugement opposable à la mutuelle UNEO,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la CPAM du Var de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux entiers dépens avec distraction,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Il a jugé que Mme [G] :

- ne justifie pas d'une faute caractérisée commise à son encontre par la joueuse de l'Olympique Lyonnais,

- qui a bien reçu l'information selon laquelle elle avait la possibilité de souscrire des garanties complémentaires ne justifie pas d'un défaut d'information qui serait imputable à l'association Sporting Club [Localité 7] Var,

- était bien licenciée de la fédération de football à la date de la rencontre du football du 20 août 2016.



Par acte du 23 décembre 2020 uniquement dirigé à l'encontre de l'association Sporting Club [Localité 7] Var, de la société MMA iard, de la CPAM du Var et de la mutuelle UNEO, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif de la décision à l'exception de celles visant la mutuelle UNEO et la CPAM du Var.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.



Prétentions et moyens des parties



En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de :

' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;

' juger que le Sporting Club [Localité 7] Var a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité ;

à titre principal

' déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande formulée par le Sporting Club [Localité 7] Var tendant à :

- juger et évaluer la perte de chance de Mme [G] d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel à 10 % ;

- appliquer toute indemnité éventuellement allouée à Mme [W] [G], ainsi qu'à toutes autres parties un taux de perte de chance de 10 % ;

' juger que Sporting Club [Localité 7] Var ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a coché la case. Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires, mentionnée sur la licence 2016/2017









' juger en conséquence que la responsabilité du Sporting Club de [Localité 7] est pleine et entière et qu'il doit garantir intégralement les préjudices qu'elle a subis à défaut de produire la notice précisant les garanties complémentaires de l'assureur ;

' juger que les sociétés MMA iard et MMA assurances mutuelles qui garantissent la responsabilité civile professionnelle du Sporting Club [Localité 7] Var devront relever ce dernier de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

À titre subsidiaire

' juger que le Sporting Club [Localité 7] Var ne rapporte pas la preuve qu'il l'a informée de l'intérêt que présentait la souscription aux garanties complémentaires ;

' juger en conséquence que la responsabilité du Sporting Club de [Localité 7] est pleine et entière et qu'il doit garantir intégralement les préjudices qu'elle a subis, à défaut de produire la notice précisant les garanties complémentaires de l'assureur ;

' juger que la perte de chance d'avoir pu souscrire aux garanties complémentaires est de 90 % ;

' juger que les sociétés MMA qui garantissent la responsabilité civile professionnelle du Sporting Club [Localité 7] Var devront relever ce dernier de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire

' juger que le Sporting Club [Localité 7] Var l'a fait jouer alors qu'elle n'était pas licenciée ni assurée ;

' juger que le Sporting Club [Localité 7] Var est seul responsable de l'absence de renouvellement de la licence avant le 30 septembre 2020 et qu'il est donc responsable du fait que les conséquences dommageables ne sont pas assurées ;

' juger en conséquence que le Sporting Club [Localité 7] Var doit prendre en charge les garanties prévues dans le cadre de la garantie 'individuelle accident'souscrite auprès de la mutuelle des sportifs, telle que prévue en pièce n° 26 qu'elle communique aux débats ;

' juger que les sociétés MMA qui garantissent la responsabilité civile professionnelle du Sporting Club [Localité 7] Var devront relever ce dernier de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

avant-dire droit

' ordonner une expertise en désignant un expert spécialisé en orthopédie pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont elle a été victime à l'occasion d'un match de football, et dans les termes du dispositif de ses conclusions ;

' condamner in solidum le Sporting Club [Localité 7] Var et les société MMA à lui verser une provision de 20'000€ à valoir sur son préjudice définitif ;

' condamner in solidum le Sporting Club [Localité 7] Var et les sociétés MMA à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.



Elle explique qu'à l'occasion d'un match de football organisé le 20 août 2016 par l'association Sporting Club [Localité 7] Var (le SCTV) et alors qu'elle pensait être licenciée, elle a été victime d'une blessure engendrant d'importantes conséquences médicales. Elle a sollicité du SCTV qu'il déclare le sinistre à son assureur, en l'occurrence la société MMA, mais que contre toute attente il lui a été répondu qu'aucune garantie de cet assureur ne pouvait être mobilisée car elle n'était pas licenciée le jour des faits.



Elle ne dirige sa demande de réformation qu'à l'encontre du SCTV et alors qu'elle a abandonné le moyen tiré de la faute caractérisée de la joueuse appartenant au club Olympique Lyonnais et qu'en conséquence la responsabilité délictuelle n'est pas dans le champ du débat.



Le litige porte sur la validité de sa licence sportive à la date où l'accident s'est produit.



Elle fait valoir qu'elle avait adressé sa demande licence bien avant le match ce qui est prouvé car :

- le SCTV lui a remis son équipement le 8 août 2016 ce qui n'aurait pas été possible si elle n'avait pas été licenciée,

- elle a payé la somme de 300€ correspondant à sa licence par le biais d'une déduction des primes,

- l'échange de SMS entre son coach vient démontrer qu'elle a rempli et ramené la demande licence, demande qui a tout simplement été égarée par le SCTV.







C'est sans en rapporter la preuve, que le SCTV prétend qu'elle n'aurait ni rempli ni ramené sa licence à temps malgré les demandes répétées de la part du club. Elle n'a reçu aucun courrier en ce sens et aucune demande verbale n'a été faite ce qui consacre la faute contractuelle du club sportif.



En tout état de cause si comme le SCTV le prétend la licence de la saison précédente est valable trois mois après son expiration le fait que son accident n'a pas été déclaré à l'assureur constitue une faute contractuelle.



Les demandes découlant de ces fautes sont les suivantes :

- le SCTV ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas coché la mention je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées. En effet pour l'année 2016/2017 la demande de licence n'est pas produite par le SCTV qui ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'il soutient et de ce qu'elle aurait renoncé à souscrire aux garanties complémentaires,

- le SCTV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir délivré l'information portant sur l'intérêt que présente la souscription aux garanties complémentaires proposée par la société MMA, obligation consacrée par l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives et à l'article L. 140-4 du code des assurances.



Elle met en exergue le fait que la décision de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui lui auraient été proposées est en tout état de cause inopérant puisqu'on ne sait pas de quelles garanties complémentaires il s'agit. En l'absence du document de demande de licence, le SCTV est dans l'impossibilité de prouver que pour l'année 2016/2017 il a bien rempli son obligation d'information qui pesait sur lui en vertu de l'article L. 321-4 du code du sport qui prévoit que les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, et en l'occurrence les garanties proposées par les garanties de base individuelle accident étaient particulièrement faibles. La Cour de cassation a jugé que ce n'était pas au sportif de prouver que l'information n'a pas ou qu'elle a été mal délivrée mais à l'association ou la fédération d'établir qu'elle a bel et bien respecté son obligation. En l'occurrence le SCTV échoue dans l'administration de cette preuve de délivrance de l'information et il doit en conséquence garantir en totalité les préjudices qu'elle a subis et qui correspondent à une perte de chance qui sera évaluée à 90 %.



Sur un plan procédural, elle considère au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que l'ajout par le SCTV de la prétention tendant à voir évaluer sa perte de chance à 10 % est irrecevable d'autant plus que dès les premières conclusions qu'elle a fait signifier, elle a sollicité à titre subsidiaire l'application d'un taux de perte de chance de 90 %, prétention à laquelle ni le SCTV ni les sociétés MMA n'ont répondu dans leurs premières conclusions d'intimés.



À titre infiniment subsidiaire, et s'agissant de la garantie individuelle accident elle rappelle que :

- selon l'article 5 de l'accord collectif n° 980 A 17 les sportifs qui renouvellent leur licence bénéficient automatiquement de la garantie, sous réserve que ce renouvellement intervienne au plus tard dans le premier trimestre de la nouvelle saison qui commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin et donc en l'occurrence avant le 30 septembre 2016

- or le SCTV se contente d'affirmer lui avoir demandé de ramener sa licence mais sans le prouver. Il ne fournit ni écrits ni courriels, et il en serait bien incapable puisqu'il ne lui a jamais rien demandé,

- le fait pour le SCTV l'avoir laissé jouer sans licence et sans l'avertir que sa demande était incomplète avant le délai expirant le 30 septembre 2020 a eu pour conséquence qu'elle n'est pas assurée par la garantie individuelle accident de la MDS, ce qui constitue un comportement fautif obligeant le club à réparer les préjudices subis.











Elle est donc fondée à solliciter l'instauration d'une expertise médicale confiée à un spécialiste en orthopédie outre le paiement d'une somme provisionnelle qu'elle évalue à 20'000€ en l'état d'un arrêt de travail sur une période d'environ trois mois, des souffrances endurées, un besoin en aide humaine et les interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires par son état en 2019 et en 2022.



En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2023, l'association le Sporting Club [Localité 7] Var demande à la cour de :

' confirmer le jugement ;

' juger en conséquence que les demandes de Mme [G] sont mal fondées ;

' débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

' la condamner à lui verser la somme de 3000 €par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ;

à titre subsidiaire

' réformer le jugement et statuant à nouveau :

' débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

' évaluer la perte de chance de Mme [G] d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à 10 % ;

en tout état de cause

' juger l'arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés MMA ;

' juger que les sociétés MMA sont tenues de la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête de Mme [G].



Sur la responsabilité tirée de l'absence de souscription des garanties complémentaires et le prétendu manquement au devoir d'information, elle fait valoir que Mme [G] était licenciée par le SCTV depuis 2013 et qu'elle savait pertinemment qu'elle pouvait indépendamment de sa licence souscrire l'assurance complémentaire proposée par la fédération française de football. Cette situation est confirmée par le fait que les trois formulaires de licence des saisons précédentes portent la mention que Mme [G] a reconnu avoir pris connaissance dans le document verso de sa demande, des garanties responsabilités civiles et individuelles accident dont elle bénéficiait par le biais de la licence, de la possibilité d'y renoncer et les modalités pour ce faire, outre la possibilité et son intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires. Elle ne peut donc soutenir qu'elle n'a pas été informée de cette possibilité pour la saison 2016/2017, d'autant plus qu'elle reconnaît que la demande de licence pour cette saison lui a bien été remise. Elle n'a pas manqué à son devoir d'information.



Sur la demande formée à titre subsidiaire s'agissant de la possibilité pour le SCTV de faire jouer Mme [G] elle oppose qu'étant licenciée du club depuis 2013, il lui faisait toute confiance pour lui remettre le matériel même si son dossier de licence n'était pas complet. L'échange de textos avec son coach établit que celui-ci n'avait pas entre les mains la demande de licence complète de Mme [G]. Ce n'est pas parce que la joueuse s'acquitte du paiement de la licence que son dossier de renouvellement est de facto complet. La réalité est que Mme [G] n'a jamais déposé sa demande de licence et que le club a été contraint d'adresser la demande en l'état le 12 août 2016. Il était donc autorisé à la faire jouer lors du match contre l'Olympique Lyonnais le 20 août 2016.



À la suite de la blessure qu'elle a subie le club a multiplié auprès de Mme [G] les demandes de relance afin de valider la licence, mais en vain. S'il existe une carence elle est imputable à Mme [G].



Aucune responsabilité délictuelle ne peut lui être opposée.



Les éventuels manquements au titre de l'absence des garanties de la licence ou des garanties complémentaires ne peuvent générer qu'une perte de chance ne pas avoir pu bénéficier de ces garanties. En l'espèce, elle a toujours refusé de souscrire ces garanties complémentaires au cours des saisons précédentes, et rien ne permet de dire que subitement elle aurait décidé d'y souscrire pour la saison 2017/2018. Il n'existe aucune perte de chance et c'est à titre subsidiaire qu'elle conclut à une perte de chance de 10 %.



S'agissant de la recevabilité de ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicite à titre subsidiaire l'évaluation de cette perte de chance à 10 %, elle fait valoir que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que sont recevables les prétentions présentées après le dépôt des conclusions visées aux articles 908 et 910 du code de procédure civile dès lors qu'elles tendent à répliquer aux conclusions adverses. En tout état de cause et à titre principal, elle conteste même l'existence d'une perte de chance.



Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.



À titre très subsidiaire elle fait valoir qu'à la date des faits, elle était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA qui sera tenue de la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre. En l'état de ses dernières conclusions, la société MMA indique que dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute contractuelle du SCTV cette faute n'aurait pas causé le préjudice corporel de Mme [G] mais une perte de chance d'obtenir une indemnisation de son préjudice corporel et qu'il s'agirait d'un dommage immatériel non couvert par la garantie. Or le seul document contractuel en vigueur est celui qu'elle-même produit pour la période du 2 août 2016 au 31 décembre 2016 au terme duquel le SCTV est garantie au titre de sa responsabilité civile du fait des dommages causés sans exclusion ni limitation ce qui signifie que la société MMA est bien tenue à garanties.



En tout état de cause,

- la société MMA n'apporte pas la définition précise et claire de la notion de dommages immatériels consécutifs et non consécutifs et elle a manqué à son devoir d'information puisqu'il est impossible à l'assuré de savoir exactement ce qui est garanti ou ce qui ne l'est pas,

- les conditions générales de Covea de 2012 viennent démontrer que le contrat garantit bien tout préjudice causé et/ou subi par toute personne. En l'espèce Mme [G] invoque l'existence d'un dommage corporel subi au cours d'un match de nature à engager la responsabilité civile du SCTV et ouvrant droit à réparation d'une perte de chance. Ce dommage ne relève d'aucun cas d'exclusion et il est incontestable que la perte de chance d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice corporel est bien garantie par la MMA.



En l'état de leurs dernières conclusions signifiées le 26 avril 2023, la société MMA Iard en sa qualité d'intimés, et la société MMA iard assurances mutuelles en sa qualité d'intervenante volontaire demandent à la cour :

à titre liminaire de :

' recevoir la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire ;

à titre principal :

' confirmer le jugement ;

' débouter Mme [G] de ses demandes ;

' rejeter toute demande de condamnation présentée à leur encontre ;

à titre subsidiaire

' réformer le jugement ;

' débouter Mme [G] de ses demandes ;

' appliquer à toute indemnité éventuellement allouer à Mme [G] ainsi qu'à toutes autres parties et un taux de perte de chance de 10 % ;

' rejeter toute demande de condamnation présentée à leur encontre ;

à titre très subsidiaire

' rejeter toute demande de condamnation présentée à leur encontre ;

en tout état de cause

' condamner tout succombant à leur verser une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil.



Elle expose que le SCTV est assuré en responsabilité civile associative auprès de la société MMA aux termes de conditions particulières Covea avec effet au 1er avril 2012, et de conditions particulières MMA avec effet au 11 avril 2017. Sont exclus de cette assurance les dommages immatériels non consécutifs.



À titre principal elle conclut à la confirmation du jugement dans la mesure où il ressort d'un courrier du 25 janvier 2017 que le SCTV a bien informé Mme [G] que sa licence n'était pas encore validée et qu'il lui a été demandé de la rapporter.



Mme [G] sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions doit démontrer, qu'à la différence des trois années précédentes, elle a coché la case selon laquelle elle entendait souscrire des garanties complémentaires puisqu'elle en réclame le bénéfice. Il lui appartient également de démontrer qu'elle a rempli elle-même les formalités d'adhésion auprès de l'assureur. Cette preuve fait défaut et sa demande doit être rejetée.



Mme [G] prétend qu'il appartient au SCTV de rapporter la preuve qu'il lui a délivré l'information nécessaire sur l'intérêt de souscrire ces garanties. Or il ressort des formulaires de demande de licence qu'elle a signé ces demandes qui ont été contresignées par le représentant habilité du club et au terme desquelles elle certifie avoir pris connaissance de la possibilité et de son intérêt de souscrire les garanties individuelles complémentaires. En outre et surtout cette obligation d'information ne pèse pas sur le SCTV qui n'est pas le souscripteur de l'assurance de groupe dont Mme [G] réclame le bénéfice, puisqu'il ressort de la pièce n° 26 qu'elle produit elle-même que cette assurance groupe a été souscrite par la ligue régionale Méditerranée. La Cour de cassation a déjà jugé que c'est au souscripteur de l'assurance de groupe qu'il appartient d'informer les adhérents par la remise d'une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement. En conséquence Mme [G] doit être déboutée de sa demande, et à tout le moins en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du SCTV.



À titre infiniment subsidiaire, Mme [G] reproche au SCTV de l'avoir fait et jouer au mois d'août 2016 sans licence ce qui constituerait une faute contractuelle. Or à cette date, sa demande de renouvellement avait été enregistrée mais elle était incomplète et elle bénéficiait d'un délai pour la parfaire. Ce n'est qu'ultérieurement que cette demande de licence a été annulée. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Dans l'hypothèse où la cour viendrait à admettre que le SCTV a commis une faute contractuelle cette faute a causé un préjudice qui est qualifié de perte de chance de souscrire aux garanties complémentaires proposées. Or et alors qu'elle a toujours refusé dans les années précédentes de souscrire ces garanties complémentaires, elle ne démontre pas la disparition par l'effet d'un prétendu manquement imputable au SCTV de la probabilité d'un événement favorable. Elle sera donc déboutée de ce chef.



À titre très subsidiaire Mme [G] n'a perdu que 10 % de probabilités favorables de souscrire ces garanties complémentaires. De ce chef elle considère être recevable à répliquer à la demande présentée par l'appelant principal puisqu'il s'agit de conclusions en réplique aux conclusions adverses.



À titre très subsidiaire elle considère que sa garantie ne peut être mobilisée puisque Mme [G] ne recherche pas la responsabilité du SCTV pour lui avoir causé ou être responsable au sens du contrat d'un dommage corporel c'est-à-dire d'une atteinte à son intégrité physique, d'un dommage matériel c'est-à-dire d'une détérioration, ou la destruction d'une chose ou d'une substance, ou l'atteinte physique à un animal, ou la disparition de bien des clients ayant loué une chance, et encore d'un dommage immatériel c'est-à-dire d'un préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un bien soit interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien mobilier ou immobilier soit de la perte de bénéfices. Il s'ensuit que les demandes formulées à l'encontre de l'assureur ne sont pas fondées.



En réponse à l'argumentation et aux prétentions soutenues par le SCTV elle fait valoir les observations suivantes :

- l'attestation d'assurance n'est qu'une présomption de garantie,

- les conditions générales définissent très clairement les conditions de mobilisation de la garantie,

- Mme [G] ne recherche pas la responsabilité civile du SCTV au titre de la réparation d'un dommage corporel mais pour ne pas l'avoir prétendument informé de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire ce qui n'est pas la même chose,

- les choses sont les mêmes s'agissant des dommages immatériels consécutifs qui ne sont pas garantis puisque pour l'être ils doivent être consécutifs à un dommage corporel ou matériel garantie, des dommages matériels non garantis et faisant suite à un événement soudain et fortuit ayant entraîné la détérioration d'un bien, ou un vice caché ou une erreur commise par le souscripteur ou ses préposés lors de leur instruction d'emploi ayant entraîné la détérioration la destruction d'un bien fourni. Or la responsabilité du SCTV n'est recherchée qu'au titre d'une perte de chance de souscrire des garanties plus favorables.



La CPAM du Var, assignée par Mme [G], par acte d'huissier du 11 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.









En l'état de son dernier courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 21'046,98€, correspondant à :

- des prestations en nature : 18'430,44€

- des indemnités journalières versées du 20 novembre 2016 au 12 février 2017 : 2616,54€.



La mutuelle UNEO par l'intermédiaire de la société Stream-Techs, assignée par Mme [G], par acte d'huissier du 12 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.



Par courrier du 9 janvier 2019 adressé au greffe de la cour d'appel elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2191,95€, correspondant en totalité à des prestations en nature.



L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.




Motifs de la décision



Sur la responsabilité contractuelle du SCTV



La première question qui se pose est celle de savoir si Mme [G] a rempli sa demande de licence au titre de l'année 2016/2017. Un échange de SMS, communiqué aux débats, entre elle et son coach un lundi 16 août, correspondant bien à l'année 2016, soit quatre jours avant l'accident, permet d'apprendre que ce dernier lui a demandé si elle avait remis sa licence. Tamponnée par le médecin. Mme [G] a alors répondu le lui avoir donné il y a un moment. Le coach a répliqué en écrivant : ok pas de soucis, puis Mme [G] a insisté en lui demandant : Tu leur a bien donné ' et le coach a répliqué : oui mais je crois qu'ils sont un peu fatigués et qu'ils pètent les plombs. Mme [G] a répondu par un : lol ils l'ont paumée et le coach a répondu en écrivant : Je vais vérifier dès demain.



Aucun élément postérieur à cette date n'est communiqué aux débats sur la suite donnée, si ce n'est un courrier du 25 janvier 2017, dans lequel le secrétaire du club, [V]. [Y] a écrit à l'attention de l'avocat de Mme [G], qu'après son accident de jeu, elle était venue au club pour établir une déclaration de sinistre, et qu'en substance, il lui aurait demandé de ramener 'la demande de licence' manquante, pour procéder à une régularisation de la couverture assurantielle.



Il est regrettable que, pour établir qu'elle a bien rempli sa 'demande de licence' pour l'année 2016/2017, Mme [G] ne produit aucun élément autre qu'une conversation sommaire par SMS. En effet, confrontée à ce qui serait la perte d'un document administratif essentiel, il lui appartenait de conforter les propos de son coach par un témoignage de ce dernier venant établir qu'il avait bien eu en main la 'demande de licence' renseignée et qu'il l'avait effectivement remise au secrétariat, ou encore une attestation de son médecin traitant le docteur [N] [J] [C] qui lui avait délivré sur les saisons 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, ou bien un autre médecin qu'elle aurait consulté, un certificat d'aptitude à la pratique du football en compétition, et que certificat d'aptitude lui avait bien été délivré pour l'année 2016/2017, sur le formulaire de 'demande de licence', et auquel il est fait référence dans les conversations par SMS.



En conséquence, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle a rempli sa demande de licence au titre de l'année 2016/2017.



Mme [G] affirme que le SCTV l'a fait jouer sans licence.



Le SCTV produit aux débats l'accord collectif n° 980 A 19, édité par la Mutuelle des sportifs, groupe MDS, valant 'notice d'information individuelle accident' pour la 'saison 2016/2017" qui énonce en son article 5 au titre de la prise d'effet de la garantie que pour les sportifs prenant pour la première fois leur licence, la garantie est accordée dès le jour de réception (à 0 heure) par la Ligue de la demande de licence formulée par le club. Elle cesse à la date de fin de validité de la licence. Les sportifs renouvelant leur licence bénéficient automatiquement de la garantie sous réserve que ce renouvellement intervienne au plus tard le premier trimestre de la nouvelle saison.



Mme [G] ne conteste pas avoir été destinataire et donc informée du contenu de cette notice, la MDS étant l'assureur des garanties minimales dont elle a disposé au titre des saisons 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016. Sachant que la saison sportive de football débute le 1er juillet de l'année, Mme [G] disposait d'un délai expirant à la fin du mois de septembre suivant pour finaliser sa demande de renouvellement de licence.



La lecture de l'édition des licenciés, produite par le SCTV pour la période considérée de l'accident met en évidence que les joueuses du club au nombre de dix huit avaient validé leur demande de licence au plus tard le 16 août 2016, la demande d'une joueuse n'a pas été validée et seule celle de Mme [G] était notée 'incomplète' au 12 août 2016. Toutes les joueuses à l'exception de Mme [G] étaient donc à cette date couverte par la garantie a minima de la MDS, à l'exception de Mme [G]. Or il s'avère que le 8 août 2016 le SCTV lui a remis sa dotation en équipement et que le 20 août 2016, le club a décidé qu'elle ferait partie de l'équipe qui a joué contre l'Olympique Lyonnais, match à l'occasion duquel elle s'est blessée sérieusement puisqu'elle a été victime d'une rupture complète du ligament croisé, d'une fracture-enfoncement sous-chondral du condyle externe et d'une entorse du ligament collatéral médial ayant nécessité une intervention chirurgicale le 21 novembre 2016.



Ce comportement du SCTV peut être de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'en tant qu'association sportive participant à des compétitions de football exposant ses adhérents à des risques réels de blessures pouvant aller du bénin à l'extrêmement grave, il savait que la couverture assurantielle n'était pas acquise au profit de Mme [G] le jour du match du 20 août 2016.



Toutefois, et aux termes de ses écritures et de son dispositif, Mme [G] ne demande pas à la cour de retenir la responsabilité du SCTV de ce chef mais au motif qu'il ne produit pas la notice précisant les garanties complémentaires de l'assureur que devait contenir la 'demande de licence'.



Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme [G] à conclure sur la responsabilité du SCTV qui a laissé Mme [G] participer à un match sans certitude sur la couverture assurantielle dont elle bénéficiait.



Sur les demandes annexes



L'ensemble des demandes formulées par les parties est réservé.

























































Par ces motifs



La Cour,



- Avant dire droit ;



- Ordonne la réouverture des débats ;



- Invite Mme [G] à conclure sur la responsabilité du SCTV qui a accepté de la faire jouer sans certitude sur la couverture assurantielle dont elle bénéficiait ;



- Invite l'association Sporting club de [Localité 7] Var à répondre ;



- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mardi 30 janvier 2024 à 8h30 Salle 4 Palais MONCLAR ;



- Réserve toutes les autres demandes formulées ;





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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