6 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.412

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300516

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° V 22-14.412







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ M. [P] [U],

2°/ Mme [K] [L], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-14.412 contre l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit mutuel aménagement foncier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au commissaire du gouvernement France Domaine, domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [J] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [V] [O],

5°/ à Mme [X] [Z], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

6°/ à Mme [N] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 6] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Crédit mutuel aménagement foncier, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement, Mme [B], M. et Mme [O] et Mme [C] ;

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Metz, 4 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-24.062), fixe le montant des indemnités revenant à M. et Mme [U] au titre de l'expropriation, au profit de la société CM CIC aménagement foncier, d'une parcelle leur appartenant.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale d'expropriation comme il l'a fait, alors « que l'exigence fondamentale d'un procès équitable implique qu'un juste équilibre soit maintenu entre les parties et que l'une d'elles ne bénéficie pas d'un avantage notable injustifié ; qu'en déclarant recevables les conclusions déposées par le commissaire du gouvernement, aux motifs « qu'à défaut de pouvoir déterminer le point de départ du délai imparti au commissaire du gouvernement pour conclure, il sera[it] admis que ses conclusions [avaient] été déposées dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qu'elles doivent donc être déclarées recevables », cependant qu'une telle présomption irréfragable de recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement lui conférait un avantage notable injustifié et rompait le juste équilibre entre les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que le greffe de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé n'avait pu lui transmettre le justificatif de la notification aux intimés des conclusions des appelants, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée en considération de la qualité de cette partie à laquelle elle n'a pas conféré un avantage injustifié pour déclarer recevables ses conclusions, auxquelles M. et Mme [U] ont pu répliquer, n'a pas méconnu les exigences du procès équitable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [U] font le même grief à l'arrêt alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en fixant à 9 000 euros par are la valeur de la parcelle des époux [U], après avoir écarté la pertinence des termes de comparaison invoqués par les parties et sans préciser les termes de comparaison sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, après avoir analysé les termes de comparaison soumis aux débats, au regard des caractéristiques de la parcelle, a souverainement fixé sa valeur.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

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