5 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.465

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10477

Texte de la décision

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2023




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° Q 22-15.465




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

La société BSM expertise, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.465 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Bitoun avocats,

2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Cabinet Bitoun avocats,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BSM expertise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [K] et [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société BSM expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSM expertise et la condamne à payer à M. [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Bitoun avocats, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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