30 juin 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/06452

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 30 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06452 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN6X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 19/011440



APPELANTE



S.A.S. XOS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 533 305 421



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Olivier ROUX, de l'AARPI ALTES, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



S.A. AREVA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 712 054 923



S.A. ORANO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 330 956 871



représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.









Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY



ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Il sera succinctement rapporté que la sas XOS exerce l'activité de référencement, de diffusion, de production et de commercialisation de formations ainsi que la constitution et la commercialisation de catalogues de formations sur une plateforme internet. La sa Areva est spécialisée dans le domaine du nucléaire.



Le 2 février 2015, Areva et XOS ont conclu un accord-cadre ayant trait à la mise à disposition de formations digitalisées dites « fast learning » avec prise d'effet au 1er février 2015, pour une durée de 35 mois, se terminant le 31 décembre 2017. Dans le cadre de cet accord, toute prestation souhaitée par Areva devait faire l'objet d'une commande acceptée par XOS. Ces prestations étaient facturées à la sas Areva University, société désignée par la société contractante comme émettrice des paiements pour le compte des sociétés du groupe Areva.



Dans le cadre de la redéfinition des rôles et responsabilités respectifs des différents acteurs de la filière nucléaire française décidée en juin 2015, le Groupe Areva a conduit un processus de restructuration globale interne de l'ensemble de ses activités. À compter de fin 2015, un plan de départ volontaire des salariés négociés a été mis en place au sein du groupe. En février 2016, Areva a confirmé son projet de restructuration du groupe et de création d'une entité spécifique, dénommée provisoirement « New Areva Holding », puis « Orano » depuis janvier 2018, regroupant l'ensemble des activités issues d'Areva liées au cycle du combustible nucléaire, tandis que l'activité de construction de réacteurs a été reprise par EDF en décembre 2017. En juillet 2017, Areva a perdu le contrôle du capital de New Areva, aujourd'hui dénommée Orano.



Constatant l'accès aux formations bureautiques sur la plateforme sur l'année 2017 et l'année 2018, XOS a mis en demeure Areva d'avoir à régler la somme de 137.537,52 € TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018, correspondant au prix forfaitaire de la « licence corporate » de 57.280€ HT pour les années 2017 et 2018. Ni Areva ni Orano n'ont réglé cette facture, estimant qu'aucune commande n'avait été passée sur cette période.







***



Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2021 qui a :



- Condamné les sociétés AREVA SA et ORANO SA in solidum à payer à la société XOS la somme de 10.000 €, outre intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 29/11/2018 avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article du code du commerce.

- Condamné les sociétés AREVA SA et ORANO SA in solidum à payer à la société XOS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- Condamné les sociétés AREVA SA et ORANO SA in solidum aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.




***



Vu l'appel interjeté par la sas XOS le 6 avril 2021,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 pour la sas XOS par lesquelles elle demande à la cour de :



Vu les articles 1103, 1192, 1214, 1215 et 1240 du code civil,

Vu les articles 5, 203, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,



À titre principal

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 8 février 2021 en ce qu'il a :

o débouté la société xos de sa demande de condamnation solidaire des sociétés areva sa et orano sa à payer à la société xos la facture n° 1819-51 d'un montant total de 137 537,52 euros ttc, augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal au sens de l'article l. 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 et en conséquence condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa à payer cette somme à la société xos ;

o débouté la société xos de sa demande de condamnation solidaire des sociétés areva sa et orano sa à verser à la société xos la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa à payer cette somme à la société xos ;

o débouté la société xos de sa demande de condamnation des sociétés areva sa et orano sa à publier le jugement à intervenir, par extrait, sur leur site internet respectif et à leurs frais exclusifs, à compter de la signification du jugement à intervenir, pour être visible pendant un délai de trois mois à compter de la date de publication effective, le tout sous astreinte chacune de 500 euros ht par jour de retard à compter de la signification dudit jugement et en conséquence condamner les sociétés areva sa et orano sa à cette publication sous astreinte ;



à titre superfétatoire, il est demandé à la cour d'appel de paris, statuant à nouveau, et faisant droit aux demandes de la société xos, appelante, de :

- condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa à payer à la société xos la somme de : 137.537, 52 € ttc outre intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018,

- condamner solidairement les société areva sa et orano sa à payer à la société xos la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa à publier la décision à intervenir, par extrait, sur leur site internet respectif et à leurs frais exclusifs, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour être visible pendant un délai de trois mois à compter de la publication effective, le tout sous astreinte pour chacune de 500 € ht par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.



à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné les société orano et areva sa à payer une indemnité à la société xos

- infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité pour la porter de 10.000 euros à la somme de 137.537,52 euros ttc ;

- ainsi, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa à payer à la société xos la somme de 137 537,52 € ttc, outre intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018.



en tout état de cause

- débouter les sociétés areva sa et orano so de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- se reserver la possibilité de liquider les astreintes ;



- condamner solidairement les sociétés areva sa et orano sa aux entiers dépens de l'instance.





Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023 pour la sa Areva et la sa Orano, par lesquelles elles demandent à la cour de :



Vu les article 132 à 141, 562, 695, 700, 954 et 910-4 du Code de procédure civile,

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,

Vu l'accord-cadre du 2 février 2015,



À titre principal :

- Constater que la société XOS n'a pas formulé de demande de condamnation à l'encontre des sociétés AREVA SA et ORANO SA autre que celles au titre de l'article 700 du Code procédure civile et des dépens au titre de la présente procédure d'appel ;

- Déclarer que la Cour d'appel de Céans n'est pas saisie de prétention autre que la condamnation des sociétés AREVA SA et ORANO SA autres que celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la présente procédure d'appel ;

- Déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions formées par la société XOS postérieurement à ses premières écritures ;

- En conséquence, confirmer le jugement de première instance dont appel en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société XOS de ses demandes d'article 700 et des dépens.



À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans s'estimait saisie de demandes de la société XOS autres que l'article 700 et les dépens :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris le 8 février 2021 ;



En tout état de cause :

- Dire et juger que la société XOS n'a pas procédé aux diligences procédurales aux fins d'une exécution par les sociétés AREVA SA et Orano SA du jugement dont appel ;

- Dire et juger que la demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et Orano à verser à la société XOS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée ;

- En conséquence, débouter la société XOS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et Orano SA à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouter la société XOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AREVA SA solidairement avec la société Orano SA ;

- Condamner la société XOS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure

d'appel.





Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023.




***



SUR CE, LA COUR,





1. Sur les demandes dont est saisie la cour



Il résulte de la déclaration d'appel du 6 avril 2021 que XOS a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2021. Cet appel a été enregistré sous le n°21/6452. En application de l'article 908 du code de procédure civile qui ouvre à l'appelant un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses premières conclusions, XOS avait jusqu'au 6 juillet 2021 pour remettre ses premières conclusions ce qu'elle a fait dans le délai, ayant conclu le 18 juin 2021.



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 910-4 ajoute qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Par ses premières conclusions d'appelante du 18 juin 2021, XOS a demandé à la cour de :

Vu les articles 1103, 1192, 1214 et 1215 du code civil,

Vu les articles 5, 203, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

À TITRE PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 8 février 2021 en ce qu'il a :

o débouté la société XOS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et ORANO SA à payer à la société XOS la facture n° 1819-51 d'un montant total de 137.537,52 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal au sens de l'article L. 441-6 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 ;

o débouté la société XOS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et ORANO SA à verser à la société XOS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

o débouté la société XOS de sa demande de condamnation des sociétés AREVA SA et ORANO SA à publier le jugement à intervenir, par extrait, sur leur site internet respectif

et à leurs frais exclusifs, à compter de la signification du jugement à intervenir, pour être visible pendant un délai de trois mois à compter de la date de publication effective, le tout sous astreinte chacune de 500 euros HT par jour de retard à compter de la signification dudit jugement ;

À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné les société ORANO et AREVA SA à payer une indemnité à la société XOS

- INFIRMER le jugement sur le montant de l'indemnité pour la porter de 10.000 euros à la somme de 137 537,52 euros TTC ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- SE RESERVER la possibilité de liquider les astreintes ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA aux entiers dépens de l'instance.



Elle n'a pas conclu à nouveau avant le 6 juillet 2021. Elle a en revanche formé un 2e appel par déclaration du 27 septembre 2021 enregistré sous le numéro 21/16949 et déposé ses premières conclusions le 4 novembre 2021 demandant à la cour de :



Vu les articles 1103, 1192, 1214, 1215 et 1240 du code civil,

Vu les articles 5, 203, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

À TITRE PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 8 février 2021 en ce qu'il a :

o débouté la société XOS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et ORANO SA à payer à la société XOS la facture n° 1819-51 d'un montant total de 137 537,52 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal au sens de l'article L. 441-6 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 et en conséquence condamner solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA à payer cette somme à la société XOS ;

o débouté la société XOS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et ORANO SA à verser à la société XOS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence condamner solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA à payer cette somme à la société XOS ;

o débouté la société XOS de sa demande de condamnation des sociétés AREVA SA et ORANO SA à publier le jugement à intervenir, par extrait, sur leur site internet respectif et à leurs frais exclusifs, à compter de la signification du jugement à intervenir, pour être visible pendant un délai de trois mois à compter de la date de publication effective, le tout sous astreinte chacune de 500 euros HT par jour de retard à compter de la signification dudit jugement et en conséquence condamner les sociétés AREVA SA et ORANO SA à cette publication sous astreinte ;

À titre superfétatoire, il est demandé à la Cour d'appel de Paris, statuant à nouveau, et faisant droit aux demandes de la Société XOS, appelante de :

- Condamner solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA à payer à la société XOS la somme de :

- 137 537, 52 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018,

- Condamner solidairement les société AREVA SA et ORANO SA à payer à la société XOS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA à publier la décision à intervenir, par extrait, sur leur site internet respectif et à leurs frais exclusifs, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour être visible pendant un délai de trois mois à compter de la publication effective, le tout sous astreinte pour chacune de 500 € HT par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné les société ORANO et AREVA SA à payer une indemnité à la société XOS

- INFIRMER le jugement sur le montant de l'indemnité pour la porter de 10.000 euros à la somme de 137 537,52 euros TTC ;

- Ainsi, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA à payer à la société XOS la somme de 137 537,52 € TTC, outre intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018.

- DEBOUTER les sociétés AREVA SA et ORANO SO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- SE RESERVER la possibilité de liquider les astreintes ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés AREVA SA et ORANO SA aux entiers dépens de l'instance.



Il résulte de ce qui précède que la demande de condamnation des sociétés Areva et Xos à payer la somme de 137.537,52 € TTC, outre intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 n'est comprise qu'au dispositif des conclusions du 4 novembre 2021 suite à l'appel formé le 27 septembre 2021. Or cette procédure a été jugé irrecevable par ordonnance du conseiller saisi de l'incident du 31 mars 2022 ayant constaté que l'appel, formé plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 15 juin 2021 (pièce 15 intimées), était tardif ; l'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour du 16 septembre 2022 (pièce 16 intimées).



Ainsi les conclusions notifiées le 18 juin 2021 par XOS ne contiennent en leur dispositif aucune demande de condamnation à titre principal à la somme de 137.537,52 € TTC mais seulement à titre subsidiaire « si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné les société ORANO et AREVA SA à payer une indemnité à la société XOS, d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité pour la porter de 10.000 euros à la somme de 137.537,52 euros TTC ».



L'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, aucune demande ne saurait être implicite. La seule demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société XOS de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et ORANO SA à lui payer la facture n° 1819-51 d'un montant total de 137 537,52 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal au sens de l'article L. 441-6 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 et de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AREVA SA et ORANO SA à verser à la société XOS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne contient pas la demande de condamnation à ces sommes, laquelle doit être énoncée sous la forme d'une demande positive. En effet il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sans se limiter à solliciter l'infirmation du jugement de ce chef, dont il ne peut être déduit par la cour, contrairement à ce qu'avance XOS, la demande positive de condamnation comme une « conséquence nécessaire ».



Quant aux conclusions postérieures, intervenues après le 6 juillet 2021, elles n'ont pu valablement compléter les premières conclusions.



S'agissant des demandes subsidiaires, la cour ne doit y répondre qu'autant qu'il n'est pas fait droit à la prétention principale.









Il résulte de ce qui précède que si l'appelante demande à titre principal l'infirmation totale du jugement, elle ne formule aucune demande particulière de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté XOS de sa demande en paiement en exécution d'un contrat et simplement retenu une négligence des intimées devant ouvrir droit à réparation indemnitaire.



La cour est alors saisie des prétentions formées à titre subsidiaire par l'appelante qui demande qu'en cas de confirmation de la condamnation des intimées à lui payer une indemnité, celle-ci soit portée de 10.000€ à 137.537,52 euros TTC. La cour n'est donc pas saisie du motif de la condamnation, mais simplement de son quantum.



Ce subsidiaire porte par ailleurs bien sur une indemnisation et non un paiement, le tribunal, pour débouter XOS de sa demande de paiement, ayant retenu qu'aucune commande n'avait été formalisée pour les années 2017 et 2018 et partant, qu'il ne pouvait être recherché aucune exécution d'aucune clause d'un contrat pour ces années.





2. Sur le quantum de la condamnation



S'agissant du quantum de cette indemnisation, le tribunal a considéré que des connexions par des salariés d'Areva avaient été constatées en 2017 et 2018, ce qui n'était pas contesté par Areva, cette dernière ayant commis une négligence dans l'exécution de ses obligations de déconnexion en 2017 en application de l'article 11-1 du contrat-cadre.



C'est le quantum relatif à l'indemnisation de cette négligence dont est ainsi saisie la cour.



Sur ce point, et conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la cour relève que le tribunal a retenu à juste titre qu'il appartenait à XOS de rapporter le nombre de connexions opérées en 2017 et 2018, le prix forfaitaire de la licence corporate ne correspondant pas à une indemnisation mais à l'exécution d'un contrat expiré comme l'indique d'ailleurs XOS dans ses conclusions en indiquant : «  la société XOS demande la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 137 ;537,52 euros TTC, sur le fondement contractuel en ce qui concerne AREVA SA, du fait du contrat reconduit, et sur le fondement délictuel concernant ORANO SA (qui bénéficiait d'un contrat « groupe ») » (page 26 de ses conclusions) et en reprenant la demande de condamnation au prix forfaitaire au titre de son subsidiaire (page 29 de ses conclusions). Il ne peut pas plus être retenu que l'indemnité soit égale au prix forfaitaire « dans la mesure où XOS avait laissé l'accès de la plateforme à 8.000 apprenants », dès lors que le tribunal a retenu, sur le principe, au titre de l'indemnité due, non pas l'accès laissé par XOS mais l'absence de déconnexion par Areva et Orano et partant la possibilité que des apprenants se connectent.



À ce titre les tableaux que produit XOS (pièce 15) devant rapporter les connexions consistent en la simple impression d'un tableau que XOS apparaît avoir établi à partir de données qu'elle n'a pas fait constater. Au demeurant les 169 apprenants qu'elle évoque pour l'année 2017 pour un total de 140h de formation, et les 133 apprenants qu'elle avance pour l'année 2018 pour un total de 150h, représentent quelques 2 % de l'exécution qu'elle réclame pour une mise à disposition de 8.000 apprenants.

















Quant au subsidiaire des dernières conclusions du 16 octobre 2020 des sociétés Areva et Orano indiquant que dans l'hypothèse où le tribunal de commerce devrait entrer en voie de condamnation solidaire à leur encontre le montant de la condamnation serait limité à 9.227,40€HT pour 2017 et 7.261,80€ HT pour 2018, il résulte tant du jugement que de ces conclusions (pièce 26 appelante) que ce subsidiaire est relatif à une condamnation au titre de l'exécution du contrat fondé sur le prix contractuel par connexion, et non à titre indemnitaire. Dès lors c'est à tort que XOS indique que le tribunal a statué infra petita de ce chef, dès lors que l'application du contrat a été écartée par lui.



En conséquence, faute de plus d'éléments, c'est à juste titre que le tribunal a évalué le préjudice subi par XOS à 10.000€ et débouté XOS de ses demandes pour résistance abusive au regard du litige élevé et de publication de la décision.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.





3. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement, confirmé pour l'ensemble de ses dispositions, sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.



Statuant de ces chefs en cause d'appel, eu égard au débouté de l'appelante et à la confirmation de la condamnation partielle des intimées, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et conséquemment, de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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