27 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.243

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00970

Texte de la décision

N° V 23-82.243 F-D

N° 00970




27 JUIN 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023



M. [P] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mai 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-87.326), dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes, blanchiment, non-justification de ressources et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 194-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne fixent pas, en matière de détention provisoire, de délai maximum impératif pour la transmission du dossier de la procédure par le procureur général près la Cour de cassation au procureur général près la cour d'appel de renvoi, de sorte que l'examen de l'appel formé par une personne mise en examen et détenue à l'encontre d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire peut être retardé pendant une durée indéterminée, durant laquelle la décision attaquée, potentiellement illégale, continue à produire ses effets, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et au principe d'égalité devant la justice, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en premier lieu, si aucun texte n'encadre le délai de transmission de l'arrêt et du dossier au procureur général près la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation, le droit à un recours juridictionnel effectif impose à la chambre de l'instruction, qui doit se prononcer dans un délai fixé à compter de la réception de ces pièces, de veiller également, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce qu'il soit statué sur la privation de liberté dans les plus brefs délais.

6. En second lieu, la personne mise en examen peut, à tout moment, solliciter sa remise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.

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