27 juin 2023
Cour d'appel de Metz
RG n° 21/00567

1ère Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00567 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOG6

Minute n° 23/00156





S.A.R.L. GLOBALL FOOTBALL AGENCY

C/

[R]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n°





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 JUIN 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. GLOBALL FOOTBALL AGENCY, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :



Monsieur [J] [R]

Domiciilié a sein de la SA FC [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD





COMPOSITION DE LA COUR:





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





M. [J] [R] est un footballeur professionnel international.



La société à responsabilité limitée (SARL) Global Football Agency exerce une activité de conseil dans le domaine du football.



En août 2017, M. [R] a signé un contrat de travail de quatre années au sein du club KAA la Gantoise situé en Belgique.



Par lettre recommandée internationale datée du 25 février 2019, M. [R] a notifié à la SARL Global Football Agency, par l'intermédiaire de ses avocats, sa contestation quant au caractère applicable d'un contrat daté du 21 février 2018.



Cet acte, nommé « contrat de médiation agent joueur », mentionnait notamment la société GFA en tant qu'agent, M. [R] en tant que joueur, et contenait une clause d'exclusivité et une durée déterminée de deux ans, soit jusqu'au 20 février 2020.



Déclarant avoir été informée du transfert de M. [R] au FC [Localité 8] par voie de presse et estimant que le joueur avait ainsi manqué à la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat du 21 février 2018, la SARL Global Football Agency a, par lettre recommandée du 08 janvier 2020 et par l'intermédiaire de son avocat, sollicité du FC [Localité 8] le versement d'une commission agent en application de ce même contrat.



Par courriers des 17 et 27 janvier 2020, l'avocat de la SARL Global Football Agency a fait état de la situation auprès de la direction des affaires juridiques et du président de la commission des agents sportifs de la Fédération Française de Football (ci-après FFF).



Par lettre recommandée du 10 février 2020, l'avocat de la SARL Global Football Agency a adressé une proposition transactionnelle à M. [R]. Celui-ci n'y a pas donné suite.



Par acte d'huissier en date du 09 juillet 2020, la SARL Global Football Agency a assigné M. [R] en responsabilité contractuelle, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts du fait de son manquement à la clause d'exclusivité stipulée au contrat daté du 21 février 2018.



M. [R] ne s'est pas constitué avocat dans le délai imparti et n'était donc pas représenté en première instance.



Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :


rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2020 ;

débouté la SARL Global Football Agency de sa demande de dommages-intérêts qu'elle a évaluée à 324 000 euros en réparation d'une perte de chance de percevoir sa commission d'agent en vertu du contrat passée le 21 février 2018 avec M. [R] :

débouté la SARL Global Football Agency de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Global Football Agency aux dépens.






Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour en date du 04 mars 2021, la SARL Global Football Agency, a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à voir dire et juger que M. [R] a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat signé le 21 février 2018 ; dire et juger que sa responsabilité est engagée du fait de sa faute ; condamner M. [R] à payer à la SARL Global Football Agency la somme de 324 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir percevoir la commission "agent" figurant au contrat ; condamner M. [R] à payer à la SARL Global Football Agency la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [R] aux entiers dépens ; et également en ce qu'il a condamné la SARL Global Football Agency aux dépens.



Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00567.



Une seconde déclaration, identique, a été enregistrée au greffe le 10 mars 2021.



Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00599.





Par conclusions déposées le 04 octobre 2021, la SARL Global Football Agency a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'injonction de communication de pièces contre M. [R].



Par ordonnance du 8 novembre 2021, le conseillé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/00567.





Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable sur incident les pièces 4 et 5 de la SARL Global Football Agency et a ordonné la communication par M. [R] à la SARL Global Football Agency des pièces suivantes dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard :


contrat d'agent conclu avec M. [O] [X] le 19 août 2019 pour la période allant du 19 août 2019 au 02 septembre 2019 ;

contrat d'agent conclu avec M. [Z] [D] le 16 août 2019 pour la période allant du 16 août 2019 au 1er mars 2020 ;

contrat tripartite liant M. [D], M. [R] et le FC [Localité 8] ;

contrat fédéral liant M. [R] avec le FC [Localité 8].




L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 05 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Global Football Agency demande à la cour de :

Vu les articles 1102, 1103, 1104 et 1217 du code civil,


juger la SARL Global Football Agency recevable en son appel ; la dire bien fondée ;


En conséquence,


infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté la SARL Global Football Agency de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [R] ;


Y faisant droit,

Et statuant à nouveau,


juger que M. [R] a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat de médiation Agent-joueur signé le 21 février 2018 ;

juger que sa responsabilité est engagée du fait de sa faute ;


En conséquence,

À titre principal,


condamner M. [R] à payer à la SARL Global Football Agency la somme de 219 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir percevoir la commission « agent » figurant au contrat ;


À titre subsidiaire,


condamner M. [R] à payer à la SARL Global Football Agency la somme de 219 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir percevoir la commission « agent » figurant au contrat pour les saisons déjà écoulées ;

recevoir M. [R] en son appel incident ;

débouter M. [R] de son appel incident en ce qu'il est dirigée contre la SARL Global Football Agency ;

condamner M. [R] à payer à la SARL Global Football Agency la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [R] aux enfers dépens ; en ce compris ceux de première instance.




Sur la compétence des juridictions françaises de l'ordre judiciaire, la SARL Global Football Agency expose que l'action qu'elle exerce est une action en responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1102, 1103, 1104 et 1127 du code civil de sorte qu'elle ne constitue pas un « litige sportif » au sens de l'article 8 du contrat de médiat agent-joueur conclu le 21 février 2018, échappe par conséquent à la compétence de la FIFA et de la FFF et relève de celle des juridictions judiciaires françaises.



La SARL Global Football Agency ajoute que le fait que M. [R] n'ait pas été sanctionné par la FFF ne fait pas obstacle à une action civile pour rupture fautive du contrat conclu le 21 février 2018 et rappelle que le pouvoir de sanction de la FFF n'est qu'une simple faculté. La SARL en conclue donc que seules les juridictions civiles sont compétentes pour apprécier le bien-fondé de son action et les éventuelles conséquences du comportement de M. [R].



Sur le manquement contractuel, la SARL Global Football Agency expose que malgré la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat du 21 février 2018, M. [R] a conclu deux autres mandats avec deux agents différents et ainsi manqué à ses obligations contractuelles.

L'appelante fait valoir que M. [R] s'est engagé au FC [Localité 8] le 1er janvier 2020 pour une durée de cinq saisons alors qu'il était sous mandat exclusif de la SARL Global Football Agency de sorte qu'il a violé son devoir de loyauté et de coopération dans l'exécution du contrat. La SARL Global Football Agency soulève ainsi l'application des articles 1102, 1103 1104 et 1217 du code civil.



Sur la validité du contrat de médiation agent-joueur conclu le 21 février 2018, la SARL Global Football Agency indique que ce dernier a été signé par M. [T] personne physique licenciée auprès de la FFF en qualité d'agent sportif et que ce dernier intervenait en qualité de gérant de sorte que le signataire du contrat n'est pas la SARL Global Football Agency mais bien M. [T], agent répertorié comme tel auprès de la FFF et enregistré auprès de l'URBSFA.



La SARL Global Football Agency ajoute que le contrat a bien été transmis à la FFF comme l'a confirmé cette dernière et que M. [R] ne rapporte pas la preuve que la transmission à l'URBSFA relève un caractère obligatoire de sorte que le contrat de médiation agent-joueur conclu le 21 février 2018 est parfaitement valable et n'encourt aucune nullité pour un quelconque motif.



La SARL Global Football Agency précise encore qu'aucune prestation n'a été exécutée au cours du mercato d'été 2018 et du mercato hivernal 2018-2019 puisque le joueur était lié avec le club La Gantoise depuis l'été 2017 jusqu'au 30 juin 2021 et n'avait émis aucun souhait de départ.



Sur l'absence de résiliation du contrat, l'appelante expose que si le joueur rompt le contrat de médiation agent-joueur de façon anticipée sans justifier d'une cause légitime, ce qu'elle prétend être le cas, il s'expose au versement de dommages et intérêts. L'appelante ajoute que le courrier adressé le 25 février 2019 par le conseil de M. [R] à la SARL Global Football Agency ne revêt en rien la forme d'un courrier de rupture clair et non équivoque et qu'il ne peut donc être considéré comme un courrier de résiliation mais comme une simple demande d'explications.



Sur le préjudice subi, la SARL Global Football Agency expose avoir été privée de la rémunération liée au transfert de M. [R] au FC [Localité 8], que la perte de chance de la SARL Global Football Agency est constituée en ce qu'elle a été privée d'une commission sur la conclusion d'un contrat de travail de M. [R] avec un nouveau club.



La SARL Global Football Agency allègue que la clause d'exclusivité stipulée au contrat lui permet non seulement d'engager la responsabilité de M. [R] mais également de recouvrir la totalité de la commission, qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat conclu avec le FC [Localité 8], par les dommages et intérêts. Elle expose qu'à tout le moins la résiliation unilatérale abusive du contrat par M. [R] lui ouvre droit à des dommages et intérêts en compensation de la perte de chance de percevoir la commission sur un contrat de travail avec le FC [Localité 8]. La SARL estime donc être en droit à obtenir une indemnité équivalente à la commission fixée dans le contrat d'agent sportif qu'elle évalue donc, en fonction également du contrat conclu avec le FC [Localité 8], à 219 000 euros.



Sur l'appel incident de M. [R], l'appelante affirme n'avoir commis aucun manquement justifiant une rupture du contrat laquelle n'est d'ailleurs jamais intervenue de sorte que M. [R] devra être débouté de sa demande.

La SARL Global Football Agency estime en outre que les demandes de M. [R] pour procédure abusive ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leurs montants. Enfin, sur le préjudice moral soutenu par M. [R], la SARL Global Football Agency expose que ce dernier a joué pendant deux saisons et demi au FC [Localité 8] en tant que titulaire puis capitaine de l'équipe et a été sélectionné pour la coupe du monde 2022 de sorte qu'aucune atteinte à son honneur ou sa réputation ni quelconque préjudice moral n'est démontré.





Par conclusions déposées le 02 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'intimé M. [R] demande à la cour de :


recevoir, en la forme l'appel principal interjeté par la SARL Global Football Agency contre le jugement rendu le 18 février 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ainsi que l'appel incident de M. [R] ;

rejetant l'appel principal de la SARL Global Football Agency mais accueillant au contraire le seul incident de M. [R] ;


Vu la clause contenue à l'article 8 alinéa 2 de l'acte en date du 21 février 2018 intitulé « Contrat de médiation Agent-joueur » ainsi rédigé « les parties acceptent de soumettre toute demande à la juridiction de l'association compétente ou de la FIFA. Le recours devant les tribunaux est interdit sauf dispositions spéciale expresse contenue dans la réglementation de la FIFA »,


constater l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Metz pour connaître du litige au profit de la commission du statut du joueur de la FIFA ou de la commission fédérale des agents sportifs près la Fédération française de football ;

déclarer l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Metz de connaître du litige au profit de la commission du statut du joueur de la FIFA ou de la commission fédérale des agents sportifs près la Fédération française de football ;

renvoyer la SARL Global Football Agency à mieux se pouvoir ;


En tout état de cause, sur le fond,


constater que l'acte intitulé contrat de médiation agent-joueur daté du 21 février 2018 n'a pas été valablement formé avant le transfert de M. [R] au sein de la SASP FC [Localité 8] ;


À titre subsidiaire,


prononcer la nullité de l'acte intitulé contrat de médiation agent-joueur portant la date du 21 février 2018 notamment sur le fondement des articles L222-5 et suivants du code du sport et 1128 du code civil pour défaut de capacité de voire comme contrevenant à l'ordre public ;

le déclarer nul et nul effet ;


À titre plus subsidiaire,


déclarer la SARL Global Football Agency irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

constater au besoin la révocation du contrat en date du 21 février 2018 avec effet au 25 février 2019 et la déclarer fondée sur un motif légitime ;

prononcer au besoin la résolution et/ou la résiliation de l'acte portant la date du 21 février 2018 ;


Ce fait,


débouter la SARL Global Football Agency de toutes ses demandes, fins et conclusions;


En tout état de cause,


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Global Football Agency de sa demande de dommages et intérêts qu'elle a évalué à 324 000 euros en réparation d'une perte de chance de percevoir la commission d'agent en vertu du contrat du 21 février 2018 avec M. [R], en ce qu'il débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;


Au besoin,


débouter la SARL Global Football Agency de l'ensemble de ses demandes telle que modifiées au terme de ses conclusions récapitulatives en date du 25 août 2022,


Ajoutant au jugement entrepris,


condamner la SARL Global Football Agency à payer à M. [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution du contrat de mandat daté du 21 février 2018 ;

condamner, en outre la SARL Global Football Agency à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

condamner la SARL Global Football Agency à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

la condamner à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.




Sur l'incompétence des juridictions françaises de l'ordre judiciaire, l'intimé expose que, à le supposer valablement formé, le contrat de médiation agent-joueur daté du 21 février 2018 prévoit en son article 8 une clause rendant le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour connaître du litige au profit de la Commission du statut du joueur de la FIFA ou de la Commission fédérale des agents sportifs près la FFF.



Subsidiairement, sur le fond, M. [R] soutient tout d'abord que le contrat n'a pas été formé. Pour le démontrer, M. [R] expose que le contrat daté du 21 février 2018 n'a pas été signé par le mandataire en dépit de l'article 1984 du code civil, subsidiairement, ne l'a pas été par M. [T], es qualité de représentant légal de la SARL Global Football Agency.



M. [R] ajoute que ce contrat n'a jamais fait l'objet d'une transmission par la société à l'URBSFA ni à la FFF concomitamment à sa signature et antérieurement à son transfert à [Localité 8]. M. [R] affirme que le contrat n'a été signé par la SARL Global Football Agency qu'après avoir eu connaissance du transfert de M. [R].



M. [R] ajoute qu'il résulte de la lecture des pièces de l'appelante que la FFF n'a en aucun cas admis l'antériorité de la formation du contrat litigieux à ceux consentis avec M. [X] et M. [D]. M. [R] fait donc valoir qu'à défaut de formation de ce contrat antérieurement au transfert de M. [R] daté du 1er janvier 2020, il ne peut lui être reproché d'avoir enfreint une clause d'exclusivité d'un contrat inexistant.



Sur la nullité du contrat de médiation agent-joueur daté du 21 février 2018, l'intimé sollicite que la cour prononce la nullité du contrat de médiation agent-joueur sur le fondement de l'article L.222-7 du code du sport faisant valoir que le contrat n'a pas été signé par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif mais par une personne morale.



M. [R] expose subsidiairement que la nullité résulte également du défaut de date certaine et de transmission à la FFF et à l'URBSFA concomitamment à sa signature. L'intimé ajoute que la SARL Global Football Agency ne rapporte pas la preuve que M. [T] était titulaire de la licence d'agent sportif à la date du 21 février 2018 ni à la date du transfert de M. [R].



Sur la révocation du mandat, l'intimé expose que le courrier envoyé par le conseil belge de M. [R] constitue bien un courrier de résiliation ou à tout le moins de révocation dès lors qu'il mentionne que le joueur considère qu'il n'est pas lié avec Global Football Agency par le contrat litigieux daté et signifie clairement l'inopposabilité de cet acte.



S'agissant de l'absence d'exécution du contrat, M. [R] rappelle qu'aucune prestation n'a été exécutée par la SARL Global Football Agency. L'intimé ajoute que l'acte daté du 21 février ne cantonnait pas la mission du mandataire à la négociation d'un transfert pour le compte du joueur mais visait également la négociation de contrat publicitaires, de contrats de sponsoring, de contrats organisant des séances de dédicaces or il ne saurait être contesté qu'aucune prestation n'a été assurée par la SARL Global Football Agency à ce titre au profit de M. [R]. L'intimé s'estime donc légitime à demander à la cour de constater la révocation de l'acte du 21 février 2018 et à défaut d'en prononcer la résiliation et/ou la résolution.



M. [R] expose ensuite que les demandes de dommages et intérêts de la SARL Global Football Agency ne reposent sur aucun fondement juridique en l'absence de clause pénale au profit de l'agent sportif dans l'acte du 21 février 2018. L'intimée ajoute que le jugement entrepris a rappelé que l'indemnité allouée en réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée. L'intimé fait également valoir que l'agent est rémunéré exclusivement par le mandat par les services rendus comme le prévoit l'article 3 du contrat de médiation agent-joueur et ne peut excéder 10 % du salaire annuel brut du mandant de sorte que la SARL Global Football Agency, en l'absence totale de prestations effectuées pour le compte de M. [R] ne peut se prévaloir d'une quelconque demande.



Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat par la SARL Global Football Agency, l'intimé rappelle que la société n'a effectué aucune prestation au nom et pour le compte de M. [R] et que dès lors M. [R] est parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros correspondant au préjudice résultant de l'inexécution contractuelle conforment aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil.



M. [R] expose également que l'appel est abusif, les arguments invoqués par la SARL Global Football Agency étant peu sérieux.



Enfin, M. [R] fait valoir que la SARL Global Football Agency, après avoir envoyé des SMS menaçant et insultant n'a pas hésité à saisir la commission disciplinaire de la FFF d'une plainte infondée portant atteinte à l'honneur et à la réputation de M. [R] et à ternir son image auprès du football club de [Localité 8] en prétendant faussement à l'existence d'une commission d'agent que l'intimé n'aurait pas payé.






MOTIFS DE LA DECISION





Si le jugement de première instance a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2020, cette disposition n'est pas critiquée par les parties et elle sera confirmée. 



Selon les dispositions de l'article 1105 du code civil, les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet des articles 1101 à 1231-7 du code civil. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.



L'article 1984 alinéa 1er du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.



En combinaison des articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport, le contrat en vertu duquel l'agent sportif met en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, doit être écrit et comporter les mentions relatives au montant et au débiteur de la rémunération de l'agent.



En l'espèce, bien que dénommé « contrat de médiation Agent-Joueur », il ressort du contenu du contrat que l'acte vise la représentation et la négociation de contrats de travail dans le milieu sportif pour M. [R] par l'agent désigné, outre les conseils en gestion et marketing proposés, de sorte qu'il s'agit bien d'un mandat dans le cadre d'un contrat d'agent sportif, ce qui est d'ailleurs non contesté par les parties.



En conséquences, le contrat doit répondre à la fois aux règles générales des contrats, ainsi qu'aux règles spéciales du contrat d'agent sportif et du mandat.





I- Sur la compétence de l'ordre judiciaire





L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.



L'article L. 222-18 du code du sport dispose qu'au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.



Selon l'article 22 du Règlement du statut et du transfert du joueur édicté par la FIFA, sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s'étend notamment aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle concernant le certificat international de transfert, aux litiges de dimension international entre un club et un joueur relatifs au travail ou entre un club ou une association et un entraineur.



Selon l'article 1.3 du règlement des agents sportifs de la FFF, en sa version applicable au cas d'espèce, la commission fédérale des agents sportifs a compétence pour traiter de toutes les questions relatives aux agents sportifs. A ce titre, elle est notamment chargée de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents sportifs, des clubs et des licenciés de la FFF.



En l'espèce, il ressort du contrat objet du litige du 21 février 2018 une clause, en son article 8, comportant les indications suivantes : « Les parties s'engagent à respecter les statuts, règlements, directives et décisions des instances compétentes de la FIFA, de la confédération et de l'association concernées ainsi que la législation concernant la médiation en vigueur sur le territoire de l'association ainsi que le droit et les traités internationaux applicables.

Les parties acceptent de soumettre toute demande à la juridiction de l'association compétente ou de la FIFA. Le recours devant les tribunaux ordinaires est interdit, sauf disposition spéciale expresse contenu dans la règlementation de la FIFA. »



Pour autant cette dernière mention relative à la compétence ne s'applique que pour ce qu'elle a décrit préalablement à s'avoir le respect des « statuts, règlements, directives et décisions des instances compétentes de la FIFA, de la confédération et de l'association concernées ainsi que la législation concernant la médiation », faisant ainsi référence aux dispositions sus visées qui donnent compétence à la FFF et à la FIFA sur des domaines d'activités précisément désignés.



Il est ainsi constaté que le litige ne concerne ni un club ou une association et un entraineur ou un joueur au sujet d'un contrat de travail ou d'un certificat international de transfert, litige qui dépend de la compétence des instances fédérales du football, mais un joueur et son agent concernant l'exécution d'un contrat de mandat.



L'action en justice introduite par la SARL GFA devant le tribunal judiciaire tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser des dommages et intérêts du fait de son manquement à la clause d'exclusivité stipulée au contrat daté du 21 février 2018 est donc clairement une action en responsabilité contractuelle qui relève de la compétence des juridictions judiciaires.



Par ailleurs, comme exposé par la SARL GFA, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire, elle a saisi la commission des agents sportifs de la FFF pour sanction disciplinaire et cette commission a explicité dans un courrier du 25 mars 2020 à destination de M. [R], ne pas être « compétente pour évaluer la légalité de la résiliation de ce contrat. Si cette résiliation venait à être contestée par l'agent sportif, seules les juridictions civiles seraient en mesure d'en apprécier le bien-fondé et les éventuelles conséquences de celle-ci », ce qui confirme qu'elle ne se reconnait pas compétente.



Ensuite si la SARL GFA a soutenu que cette saisine préalable de la commission des agents sportifs serait un préalable nécessaire à toute action en justice et qu'elle a respecté cette obligation, il convient de relever que cette difficulté qui serait une fin de non-recevoir, n'est pas soutenue par M. [R] et qu'il y a donc pas lieu d'y répondre.



Dès lors, le tribunal judiciaire était compétent pour connaitre du litige opposant M. [R] à la SARL Global Football Agency.



Il y sera ajouté à la décision déférée.





II- Sur la qualité à agir





L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Au titre de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique titulaire d'une licence délivrée par la FFF. L'article L. 222-8 du même code précise cependant que l'agent peut se constituer en société pour exercer son activité.



En l'espèce, si M. [T] a signé l'acte en son nom personnel, il reste qu'il est clairement désigné dans l'acte comme représentant de la SARL GFA en sa qualité de gérant et, de surcroit et conformément aux règles suscitées, en tant qu'agent titulaire d'une licence auprès de la FFF.



Ainsi, la SARL GFA étant partie à l'acte litigieux, elle a pleinement qualité pour exercer une action en justice relative à l'exécution de ce contrat.



Il convient donc de débouter M. [R] de sa demande tenant à voir déclarer la SARL Global Football Agency irrecevable.



Il y sera ajouté à la décision déférée.





III- Sur la validité du contrat






Sur la signature




Selon l'article 1368 du code civil, à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.



L'article 1984, alinéa 2, du code civil dispose que le mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.



L'article 6.2.1 du règlement des agents sportifs édicté par la FFF dispose notamment que le contrat d'agent sportif doit comporter la signature des parties.



Si M. [R] allègue ne pas avoir reçu le contrat signé du mandataire, il est néanmoins versé au débat par la SARL GFA un contrat signé des deux parties. La production par M. [R] d'un contrat identique, mais sans aucune signature, ne suffit donc pas à contredire la version qui comporte sa signature. En outre tout en soutenant qu'il n'a jamais signé le mandat, M. [R] n'explique pas de quelle manière sa signature se retrouve sur le document en possession de la SARL GFA.

Aucune des pièces produites ne vient étayer les affirmations selon lesquelles le contrat aurait été réalisé par M. [T] postérieurement au transfert. S'il est évoqué à ce titre l'attestation de M. [M], le contenu de cette attestation est en relation avec un litige distinct entre M. [M] et M. [T] qui n'apporte aucune démonstration en ce qui concerne le contrat objet du présent litige.



Dans la mesure où il n'est pas établi que le contrat en possession de la SARL GFA signé des deux parties serait un faux ou un document antidaté, il a date certaine au 21 février 2018.



En outre, si M. [R] prétend à la nullité pour incapacité sur le fondement de l'article 1128 du code civil, il ne démontre pas en quoi cette incapacité est constituée, d'autant qu'il n'est pas contesté que M. [T] est le gérant de la SARL Global Football Agency et qu'il l'engage par sa signature.



Il est donc établi qu'un contrat de mandat d'agent sportif a valablement été conclu entre la SARL GFA et M. [R] le 21 février 2018.






Sur la licence d'agent sportif






Selon l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée.



L'article L. 222-18, 2., du code du sport expose que, dans le cadre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent des intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17. A cette fin, elles ont notamment la charge d'édicter des règles relatives à l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article.



Selon l'article L. 222-20 du code du sport, le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.



L'article 6.2.1 alinéa 3 du règlement des agents sportifs édicté par la FFF dispose que tout joueur, tout entraîneur ou tout club est tenu de s'assurer que l'agent sportif auquel il a recours dispose de la licence appropriée, en cours de validité, avant de signer le contrat d'agent sportif.



L'article 6.7 du même règlement réitère cette interdiction et précise, en son alinéa 2, que le fait de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité d'agent sportif sans détenir la licence idoine est passible de poursuites disciplinaires et pénales.





Sur la détention de la licence par M. [T]





S'il est produit par l'appelante une carte d'agent sportif de M. [T] pour l'année 2019 2020 comportant le N° E3103151, il n'est pas produit le même document pour la saison précédente 2017/2018 période à laquelle le contrat objet du litige a été conclu.



Pour autant, le numéro figurant sur la carte d'agent sportif de M. [T] pour la saison 2019/2020, E3103151 est identique à celui indiqué sur le contrat objet du litige pourtant antérieur à la période de validité de la carte précitée, établissant le fait que ce dernier disposait d'un numéro de licence en 2018.



Ensuite, dans son courrier du 23 janvier 2019, la commission des agents sportifs de la FFF déclare avoir été destinataire du contrat du 21 février 2018. Alors que cette commission est investie d'un pouvoir disciplinaire pour ce qui est du respect des règles édictées par le code du sport, elle n'évoque à aucun moment un quelconque manquement à l'obligation pour l'agent sportif d'être titulaire d'une licence, ni à celle pour le joueur de ne pas recourir à un agent qui en serait dépourvu.



Par ailleurs, la SARL GFA produit un courriel émanant de la fédération de football belge l'informant du renouvellement de l'enregistrement en tant qu'intermédiaire sur la saison 2019-2020. Il en découle que la SARL GFA détenait bien, sur la saison 2018-2019 l'enregistrement nécessaire pour exercer l'activité d'intermédiaire avec un joueur de la ligue belge et donc, par voie de conséquence la licence d'agent sportif auprès de la FFF condition nécessaire en qualité de français pour exercer en Belgique, tel que cela ressort des pièces produites par M. [R] et notamment de la règlementation Pro League en son article 6.3,c).



En outre, le listing produit par la SARL GFA concernant les intermédiaires enregistrés auprès de la fédération belge, ainsi que la précision du cheminement pour obtenir cette liste sur le site de l'URBSFA, conforte l'enregistrement de M. [T] en tant qu'intermédiaire depuis le 08 juin 2016.



Il est donc établi que M. [T] était titulaire de la licence d'agent sportif délivrée par la FFF et enregistré en tant qu'intermédiaire auprès de la fédération belge à la date du contrat.



Il convient de rejeter ces moyens de nullité.





Sur la signature du contrat par un agent titulaire de la licence



Comme évoqué précédemment, l'article L. 222-8 du code du sport dispose que l'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.



En l'espèce, le contrat litigieux mentionne le mandataire sous les termes suivants « Global Football Agency, Agence de conseil dans le domaine du football professionnel dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5] représentée par Monsieur [F] [T], agent sportif enregistré auprès de la Fédération Française de Football sous le numéro E3103151, en sa qualité de gérant, ci-après dénommé « L'AGENT ».



Dès lors que M. [T] est expressément intervenu à l'acte en qualité de gérant titulaire d'une licence d'agent sportif, qu'un agent sportif a le droit de se constituer en société pour exercer son activité, qu'il est justifié de l'existence légale de la SARL, la mention de la SARL Global Football Agency à l'endroit de l'agent mandataire est conforme aux dispositions suscitées.

Ainsi, il est établi que le contrat a été conclu avec une personne titulaire de la licence d'agent sportif.



Ce moyen doit être rejeté.






Sur la communication du contrat aux fédérations






L'article L.222-17 du code du sport requiert que le contrat d'agent sportif soit établi par écrit comportant mentions spécifiques sur la rémunération de l'agent sous peine de nullité de l'acte.



Les articles L. 222-18, 1., et L. 222-19 du code du sport imposent aux fédérations délégataires concernées d'édicter des règles et des sanctions relatives à la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7.



L'article 6.3.1 du règlement des agents sportifs de la FFF énonce que l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la signature pour transmettre les documents contractuels au délégué des agents sportifs. A défaut de transmission de ces documents dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires.



L'article 7.1 du règlement Pro League de l'URBSFA dispose notamment que l'intermédiaire enregistré doit notifier à la Clearing House leurs contrats de représentation conclus selon les cas avec un joueur ou un club.



A la différence du défaut de licence, aucune règle ne sanctionne le manquement de l'agent sportif à son obligation de transmission. De même, aucune règle ne sanctionne ce manquement par la nullité de l'acte.



Surtout, dans le courrier du 25 janvier 2019 envoyé par la commission fédérale des agents sportifs, elle indique avoir réceptionné le contrat conclu entre M. [R] et la SARL GFA.



En outre, investie d'un pouvoir disciplinaire pour ce qui est du respect des règles édictées par les articles L. 222-7 à L. 222-17 du code du sport, comprenant notamment l'obligation de transmission du contrat à la fédération, cette commission n'a relevé, dans ce courrier, aucune irrégularité quant à cette obligation. Il s'en déduit que le contrat a bien été transmis à la fédération française.



Ensuite, si la SARL GFA ne démontre pas avoir communiqué le contrat à la fédération belge dont dépendait le joueur à la date du contrat, il reste qu'il ne ressort d'aucun texte que ce manquement serait un motif de nullité du contrat.



Il convient de rejeter ces moyens de nullité du contrat.






Sur l'inexécution prétendue de la SARL GFA






S'il est soutenu l'absence de prestation pour solliciter l'annulation du contrat, aucun texte ne sanctionne par la nullité un manquement dans l'exécution du contrat.



Bien qu'il ne justifie d'aucun texte, M. [R] semble soutenir que le contrat serait nul dans la mesure où il n'a connu aucun début d'exécution.



Il invoque à ce titre l'absence de prestation de son agent en matière de sponsoring ou de publicité, cependant il ne produit aucun document justifiant des manquements allégués. Sur le fait que son agent n'aurait effectué aucune démarche de transfert, il peut difficilement en être fait grief à la SARL GFA dans le mesure où le contrat avec la Gantoise conclu en 2017 avait une durée de 4 ans et que M. [R] ne justifie pas avoir sollicité de manière vaine son agent pour changer de club.



Ce moyen doit être rejeté.



***



Dès lors qu'il n'est fait droit à aucun des moyens tendant à la nullité du contrat d'agent, cette prétention doit être rejetée et il convient de considérer ce contrat comme parfaitement valide.



Il y sera ajouté à la décision déférée.











IV- Sur la rupture du contrat





L'article 1212, alinéa 1, du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.



L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 2003 du code civil énonce que le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.



Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour cause légitime, ou encore selon les clauses et conditions spécifiées au contrat et cette révocation notamment pour cause légitime comme invoquée par M. [R] doit être explicite.



Or, le courrier du 25 février 2019 adressé par le conseil de M. [R] à la SARL GFA ne tend pas à la résolution du contrat ou à la révocation du mandat mais tend seulement à exposer que le contrat n'existerait pas.



Il n'y est nullement évoqué l'éventualité que le contrat serait valide et qu'il solliciterait en conséquence sa résolution.



Si M. [R] invoque le fait que la commission fédérale des agents sportifs, dans sa lettre adressée le 25 mars 2020 dont une copie a été adressée à M. [T], qualifie cette lettre de résiliation, cette interprétation ne lie cependant pas la cour. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une telle interprétation ait été influencée par le titre ou le message d'accompagnement rédigé à l'occasion de la transmission de ce courrier à la FFF.



Il a précédemment été démontré que le contrat d'agent commercial était valide et n'encourait aucune nullité.



Aussi, dans la mesure où M. [R] ou son conseil n'ont adressé à la SARL GFA aucun document exposant son souhait de résilier le contrat (peu en important en l'état d'ailleurs les motifs), le contrat d'agent du 21 février 2018 devait être exécuté jusqu'au terme prévu en son article 2 soit jusqu'au 20 février 2020.



Ensuite, si M. [R] demande subsidiairement que soit prononcée judiciairement la résiliation du contrat, il est observé qu'il évoque pour ce faire les mêmes moyens que ceux précédemment soutenus au soutien de sa demande de nullité du contrat et qui ont été rejetés.



Il a été démontré que les moyens soutenus de ce chef, tenant au défaut de signature, au défaut de licence de M. [T] et d'enregistrement de la SARL Global Football, de transmission du contrat à l'URBSFA, ne sont pas établis dans le cadre de la nullité du contrat tel que cela a précédemment été exposé. Ces moyens ne peuvent davantage soutenir utilement la demande de résiliation.



De plus, si M. [R] prétend que l'absence de prestation par la SARL GFA serait un motif légitime de résiliation du contrat, comme déjà indiqué il ne démontre pas avoir effectué une demande quelconque à son agent qui n'aurait pas été remplie par ce dernier. Il invoque l'absence de prestation de son agent en matière de sponsoring ou de publicité, tout en ne produisant aucun document justifiant des manquements allégués. Il peut en outre difficilement être fait grief à la SARL GFA ne pas avoir fait de démarche de transfert dans le mesure où le contrat avec la Gantoise conclu en 2017 avait une durée de 4 ans et qu'il n'est pas justifié que M. [R] ait sollicité de manière vaine son agent pour changer de club.



Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime de résiliation du contrat, le contrat ne peut être résolu judiciairement.



Dès lors, le contrat est resté applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 20 février 2020.





V- Sur le manquement contractuel de M. [R] et la demande de dommages et intérêts





L'article 1102 du code civil énonce que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.



L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Selon l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Il ressort de l'article 4 du contrat conclu le 21 février 2018 une clause d'exclusivité au bénéfice de la SARL GFA : « Les parties conviennent que les droits de médiation sont transférés exclusivement à L'AGENT, concernant l'ensemble des clubs et ce sans restriction géographique ».



Le contrat stipule ensuite en son article 6 que « le mandant confie à l'agent l'exclusivité de la gestion de ses intérêts. Il s'interdit donc, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale, d'engager des pourparlers hors la présence de l'agent »' « le mandant s'engage à informer l'agent immédiatement de toute sollicitation qui lui sera faite par un club, un média ou toute personne en vue de l'établissement d'un contrat lié à son statut de footballeur ' afin que l'agent l'assiste ou le représente dans la négociation ».



Il n'est pas contesté que M. [R] a, postérieurement à la conclusion du contrat avec la SARL GFA et avant le terme de ce contrat fixé au 20 février 2020, conclu un contrat d'agent avec M. [D] le 16 aout 2019 puis conclu un autre contrat d'agent avec M. [X] le 19 aout 2019. De ce fait, il a violé la clause d'exclusivité sus visée.



Il a également manqué à ses obligations en n'informant pas la SARL GFA du fait qu'il était sollicité pour l'établissement d'un nouveau contrat avec le FC [Localité 8].



S'il expose qu'il considérait que le contrat était rompu en raison du courrier adressé par son avocat à la SARL GFA, il a été précédemment considéré que nonobstant ce courrier le contrat était toujours valide et devait s'exécuter jusqu' à son terme.



En outre, l'indication d'une clause pénale dans un contrat n'a pour effet que de fixer les conditions financières d'un manquement contractuel défini au contrat. Aussi contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de clause pénale dans le contrat conclu le 21 février 2018 n'a aucune incidence sur la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle de M. [R] dès lors qu'il est établi qu'il a commis une faute dans l'exécution du contrat.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de considérer que M. [R] a manqué à ses obligations contractuelles et qu'il encoure condamnation à dommages et intérêts.



***



Pour être réparable, le préjudice doit être direct et certain.



Il est constant que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la possibilité d'un évènement favorable. Toute perte de chance ouvre droit à réparation, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.





Il est établi que M. [R] a conclu un contrat avec le FC [Localité 8] le 1er janvier 2020 par l'intermédiaire de M. [D] dans des conditions plus favorables que celles conclues avec le club la [7].



En manquant à la clause d'exclusivité en contractant avec un autre agent et en n'informant pas la SARL GFA du fait qu'il était en pourparlers avec le FC [Localité 8] comme il en avait l'obligation, M. [R] a privé la SARL GFA de la chance de le représenter dans la négociation et la conclusion du contrat avec le FC [Localité 8] et, par voie de conséquence, d'être rémunéré à ce titre conformément aux stipulations conventionnelles.



Il était à ce titre prévu au contrat du 21 février 2018 dans son article 3 que : « L'AGENT est rémunéré exclusivement par LE MANDANT pour les services rendus. La rémunération est calculée sur le salaire annuel brut du MANDANT (salaire brut + prime de signature éventuelle). Elle ne peut excéder 10% de ce montant. »



Selon l'article 1 de l'avenant au contrat du 1er janvier 2020 conclu entre le FC [Localité 8] et M. [R] il était notamment stipulé que lorsque le FC [Localité 8] évolue en Ligue 1, il lui était dû une rémunération brute mensuelle de 70 000 euros sur la saison 2019/2020, de 72 500 euros sur la saison 2020/2021, de 75 000 euros sur la saison 2021/2022.



Pour autant, le contrat d'agent entre la SARL GFA et M. [R] devait se terminer le 20 février 2020 et il n'est justifié d'aucuns pourparlers tendant à un renouvellement de ce contrat. Bien au contraire, le courrier déjà évoqué du 25 février 2019 et les deux contrats d'agents conclus ensuite démontrent que M. [R] ne souhaitait plus avoir comme agent la SARL GFA et que le contrat n'aurait pas été renouvelé à son terme. Pour estimer le préjudice, il ne peut donc pas être retenu la période de 3 ans comme sollicité mais seulement la période qui s'étend jusqu'à l'échéance du contrat soit de 1 mois et 20 jours.



Il n'est pas contesté que le FC [Localité 8] était en ligue 1 pour la saison 2019/2020. Le salaire de M. [R] du 1erjanvier 2020 au 20 février 2021 a été de 118 276 euros soit 11 828 euros pour son agent (10%), étant précisé qu'il n'est pas réclamé par la SARL GFA de sommes au titre de la prime de signature.



M. [D] a su faire aboutir la négociation et obtenir le transfert de M. [R], il est décrit comme un intervenant actif et « agressif ». Aucune pièce du dossier ne décrit en revanche les compétences de M. [T] et sa capacité, informé de la transaction en cours, à la faire aboutir favorablement et aux mêmes conditions financières. Ainsi il y a lieu d'évaluer la perte de chance à 90% du préjudice soit la somme de 11 646 euros.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL GFA de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. [R] à verser à la SARL Global Football Agency la somme de 11 646 euros de dommages et intérêts.





VI- Sur les autres demandes de M. [R]





Par application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive que s'il est établi l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice.



Il ressort des éléments précédents que l'action en justice de la SARL GFA est justifiée de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif dans le fait d'avoir exercé une action en justice contre M. [R].



Il y a donc lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



S'agissant du préjudice moral allégué, la faute contractuelle de M. [R] étant désormais établie, ce dernier est infondé à solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice en arguant que les propos de la SARL Global Football Agency ont porté atteinte à son image et à sa considération.



Il y a donc lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.





Il convient d'y ajouter en ce sens ;





VII- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Global Football Agency aux dépens et débouté la SARL Global Football Agency de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau,



M. [R], qui succombe, sera condamné à verser à la SARL Global Football Agency la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel étant précisé que s'il a demandé l'infirmation du jugement de ce chef de demande il n'a sollicité aucune demande au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance.



M. [R], qui succombe, sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Y ajoutant, M. [R] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2020 et débouté la société à responsabilité limitée Global Football Agency de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Statuant à nouveau,





Condamne M. [J] [R] à payer à la société à responsabilité limitée Global Football Agency la somme de 11 646 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;





Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance ;





Y ajoutant,





Déboute M. [J] [R] de sa demande tendant à voir constater l'incompétence du tribunal judiciaire ;





Déboute M. [J] [R] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;

Déboute M. [J] [R] de sa demande en nullité du contrat souscrit le 21 février 2018 entre la société à responsabilité limité Global Football Agency et M. [J] [R] ;





Déboute M. [J] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 21 février 2018 entre la société à responsabilité limité Global Football Agency et M. [J] [R] ;





Déboute M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;





Déboute M. [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;





Déboute M. [J] [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;





Condamne M. [J] [R] à payer à la société à responsabilité limitée Global Football Agency la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre

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