27 juin 2023
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 21/02748

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°303



N° RG 21/02748



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLW6















[W]



C/



[D]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2021 rendu par le Tribunal de Proximité de BRESSUIRE







APPELANT :



Monsieur [J] [W]

né le 06 Juillet 1987 à [Localité 6] (77)

[Adresse 5]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me Guillaume TILLEAU de la SCP SCP ACT AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES









INTIMÉ :



Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



défaillant bien que régulièrement assigné











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,







ARRÊT :



- PAR DÉFAUT



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*****



PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte de vente du 22 septembre 2018, M. [J] [W] a acquis auprès de M. [T] [D] un véhicule motorisé à deux roues d'occasion, de marque Aprilia, modèle 125 RS, immatriculée [Immatriculation 4], pour un montant de 750 euros.



Par lettre recommandée du 28 août 2019, M. [J] [W] a sollicité auprès de M. [T] [D] l'annulation de la vente ou la prise en charge des réparations du véhicule suite au constat de désordres.



Par lettre du 10 octobre 2019, l'assureur de M. [J] [W] a proposé à M. [T] [D] une résolution amiable du litige, proposant au vendeur de verser à l'acquéreur la somme de 350 euros au titre des réparations.



Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 29 novembre 2019.



Par procès-verbal de carence du 7 mai 2021, le conciliateur de justice a constaté l'impossibilité de concilier les parties, en l'absence de M. [T] [D].



Par ordonnance de référé du 19 octobre 2020, le Tribunal de proximité de Bressuire a notamment:



' ordonné une mesure d'expertise et nommé un expert aux fins d'établissement du rapport,

' ordonné la consignation de la somme de 2 000 euros par M. [J] [W].



Le rapport de l'expert judiciaire a été remis le 3 mars 2021.



Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2021, M. [J] [W] a assigné M. [T] [D] devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, selon ses dernières écritures, les sommes suivantes:



' 2 755 euros au titre de la remise en état du véhicule,

' 1 500 euros au titre de l'article 1645 du code civil,

' 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

' 1 000 euros au titre du préjudice moral,

' 2 292 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



M. [J]. [W] exposait qu'en vertu de l'article 1641 du code civil, la responsabilité du vendeur est engagée en raison de la garantie des vices cachés.







Il indique que l'expert judiciaire conclut à l'existence de désordres antérieurs à la vente, caractérisés par des réparations inadaptées rendant le véhicule impropre à son usage, les désordres mettant en péril la sécurité de l'utilisateur du véhicule.

Il sollicitait, en application des articles 1644 et 1646 du code civil, le remboursement par l'acquéreur des frais occasionnés par la vente incluant la remise en état du véhicule.

M. [J] [W] ajoutait que M. [T] [D] ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule, de sorte qu'en application de l'article 1645 du code civil, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il précisait que les conclusions de l'expert permettent de constater que les désordres affectant le véhicule résultent d'une intervention du vendeur.



M. [T] [D], dont l'assignation a été remise par dépôt à étude, n'a pas comparu à l'audience du tribunal.



Par jugement réputé contradictoire en date du 27/08/2021, le tribunal de proximité de BRESSUIRE a statué comme suit :



'REJETTE l'ensemble des demandes de M. [J] [W] ;

CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens, incluant les frais d'expertise ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire'.



Le premier juge a notamment retenu que :



- selon le rapport d'expertise judiciaire du 3 mars 2021, le bloc moteur et le support amortisseur arrière sont fixés sur des pattes de fixation, fissurées sur le côté gauche, et non soudées mais collées avec une colle de type « soudure à froid » sur le côté droit. L'expert précise que la colle n'a pas adhéré correctement sur la patte et que celle-ci n'est plus solidaire du renfort.

- l'expert judiciaire indique que les désordres ne sont pas visibles pour un utilisateur non-professionnel et impactent la sécurité et la tenue de route du véhicule.

- l'expertise amiable indiquait que la réparation, sommaire et interdite par le constructeur, est inconsciente, car située à un endroit stratégique du cadre, de sorte que si elle venait à casser, elle entraînerait nécessairement une chute du conducteur.

- En présence de vices cachés, M. [T] [D] est tenu de garantir M. [W].

- lorsque l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix.

Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente qui s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.

La remise en état du véhicule, n'étant pas une dépense engagée lors de la conclusion du contrat mais des frais à venir, la demande de M. [J] [W] est rejetée.

- sur les dommages et intérêts résultant de la connaissance du vice par le vendeur, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon l'expertise amiable du 29 novembre 2019, l'identité de la personne à l'origine des réparations constitutives de désordres est inconnue et il ne ressort d'aucun élément de l'expertise judiciaire une connaissance du vice par le vendeur.

- il n'est pas établi que M. [T] [D] est un professionnel ni qu'il est à l'origine des réparations, de sorte qu'il n'existe aucune présomption de connaissance du vice à l'égard du vendeur.

Les demandes de M. [J] [W] relatives au coût de la remise en état du véhicule atteint de vices cachés, de l'indemnité d'immobilisation, et de dommages-intérêts envers l'acquéreur, sont rejetées.





- sur la responsabilité contractuelle de M. [D], la connaissance du vice par le vendeur n'étant pas établie, il n'est pas démontré une faute lourde dolosive de M. [T] [D].

M. [W] ne peut prétendre qu'à la perte qu'il a faite et de ce qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat.

La remise en état du véhicule tout comme la réparation du préjudice de jouissance ne pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat, en l'absence de démonstration d'une connaissance du vice par le vendeur, de sorte les demandes de M. [J] [W] sont rejetées ainsi que sa demande formée au titre de son préjudice moral.





LA COUR



Vu l'appel en date du 17/09/2021 interjeté par M. [J] [W]



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/12/2021, M. [J] [W] a présenté les demandes suivantes :



'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 3 mars 2021,

Vu les autres pièces versées au débat,

Il est en conséquence demandé à la cour d'appel de bien vouloir :

RECEVOIR M. [J] [W] en ses demandes et les dire bien fondé,



INFIRMER le jugement du tribunal de proximité de BRESSUIRE du 27 août 2021 en toutes ses dispositions,



Statuer à nouveau,

DIRE ET JUGER que le véhicule vendu par M. [T] [D] est affecté de vices cachés,

CONSTATER que M. [T] [D] ne pouvait ignorer l'existence des vices affectant le véhicule,

DIRE ET JUGER que M. [T] [D] doit garantir M. [J]

[W], en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

DIRE ET JUGER que M. [D] doit intégralement réparer les préjudices subis par M. [J] [W],



DONNER ACTE à M. [J] [W] de ce qu'il souhaite conserver le véhicule,

PAR VOIE DE CONSÉQUENCE,

CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 500 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,

CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 1645 du code civil,

CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [J] [W],

CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 2 292 € au titre des frais d'expertise judiciaire avancés par M. [J] [W],



CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [T] [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.







A l'appui de ses prétentions, M. [J] [W] soutient notamment que:



- la date de première mise en circulation se situe au 10 avril 1997.

- M. [W] s'est aperçu que les points de fixation entre le cadre et le bras oscillant étaient fissurés et que ce problème avait été grossièrement repris, avant la vente, avec une soudure aluminium et de la pâte bi-composant.

- le vendeur n'a pas répondu à sa demande de résolution de la vente formée par lettre recommandée du 28 août 2019.

- le 23 septembre 2019, M. [W] a fait établir un devis pour le remplacement du châssis de la moto d'un montant de 1 000 € T.T.C.

- M. [D], bien que dûment convoqué à la réunion d'expertise amiable contradictoire du 28 novembre 2019, n'a pas daigné se présenter ni se faire représenter.

Il ne s'est pas non plus déplacé dans le cadre de l'expertise judiciaire.

- la réparation a été réalisée bien avant l'acquisition de la moto par M. [J] [W]

Selon l'expert amiable, compte tenu de la localisation de cette cassure, elle était indécelable par M. [J] [W].

- le véhicule est immobilisé depuis le 31 juillet 2019.

- M. [W] a acheté une moto à M. [D] en 2018 qui ne présentait aucune anomalie apparente.

- selon l'expert judiciaire, les désordres étaient avérés et n'étaient ' pas visibles pour un utilisateur non professionnel '.

Les ' désordres touchent un élément contribuant à la sécurité et la tenue de route de la moto (cadre châssis)', ce qui rend 'le véhicule impropre à son usage'.

- l'expert a estimé le coût de remise en état du véhicule à la somme totale de 2 755 € T.T.C.

- l'intervention volontaire de M. [T] [D] sur la moto, avant la vente, est à l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire.

Il n'a jamais alerté le requérant sur ses interventions.

- M. [J] [W] souhaite conserver le véhicule.

- M. [D] ne pourra qu'être tenu à garantir les vices cachés constatés sur le véhicule litigieux et sera donc condamné à restituer une partie du prix de vente, soit la somme de 500 €, au titre de la garantie légale des vices cachés ainsi qu'à des dommages et intérêts, en application de l'article 1645 du code civil.

- il est incontestable que M. [D] a, volontairement, caché ses interventions, qu'il ne pouvait ignorer.

La réparation, non apparente, a été dissimulée par le vendeur.

- M. [W] sollicite la somme de 1500 € au titre de l'article 1645 du code civil, outre 1000 € au titre de son préjudice de jouissance, 1000 € au titre de son préjudice moral et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire qu'il a avancé.



Il convient de se référer aux écritures de M. [W] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.



M. [T] [D], régulièrement intimé par assignation délivrée le 13 décembre 2021 par acte signifié à étude, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/03/2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la garantie des vices cachés :



L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.



L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.



L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.



L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.



L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'



L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.



En l'espèce, le véhicule vendu a été pour la première fois mis en circulation le 10 avril 1997, ainsi que le révèle le nouveau certificat d'immatriculation établi le 16/10/2018 au nom de M. [W].



Il résulte du certificat de cession établi le 22/09/2018 par M. [D] que le précédent certificat d'immatriculation était en date du 13/09/2018, ce qui induit une possession de courte durée, faute d'autres documents contraires versés aux débats.



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :



' partie basse, les deux parties droite et gauche du châssis sont reliées entre elles par un renfort soudé. .. côté gauche, la soudure de fixation de la patte du support amortisseur est fissurée... côté droit, la patte de fixation du moteur n'est pas soudée mais collée avec de la colle de type soudure à froid ... la colle n'a pas adhéré correctement sur la patte et celle-ci n'était plus solidaire du renfort...

Les désordres étaient avérés. Ils n'étaient pas visibles pour un utilisateur non professionnel. Les désordres touchent un élément contribuant à la sécurité et la tenue de route de la moto (cadre châssis) . De ce fait, ils rendent le véhicule impropre à son usage...

Ils étaient présents mais n'étaient pas visibles lors de la vente.'



Il résulte également de l'expertise amiable versée aux débats que la première 'réparation a été faite par un procédé de soudure à froid du côté droit, avec des empreintes digitales, qui ne tient pas, car une fissure est visible au centre du collage et sur sa périphérie'.

La deuxième réparation 'semble plus professionnelle car il s'agit d'une soudure sur la même patte mais du côté gauche', l'expert précisant toutefois 'au regard de cette anomalie, toute réparation du cadre est à proscrire et nécessite le remplacement urgent du cadre car la moto ne doit être utilisée en l'état'



L'expert amiable relève que 'la localisation de cette cassure, elle était indécelable par M.[J] [W]'et que cette réparation a été réalisée 'bien avant l'acquisition de la moto par M. [J] [W]... 'nous affirmons que cette soudure n'est pas récente, en effet elle est recouverte d'huile, de graisse, de poussière, de la même façon que les éléments périphériques de la moto'



Il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par M. [W] de M. [D] est atteint d'un vice caché à l'acquéreur profane au moment de la vente.













M. [D] est en conséquence tenu de la garantie des vices cachés M. [W] étant légitime à exercer son action estimatoire à l'encontre de son vendeur.



Par infirmation du jugement rendu, M. [D] sera condamné à rembourser à M. [W] partie du prix payé, soit une somme de 500 € tel que sollicité, étant rappelé son choix de conserver le véhicule en dépit du coût élevé de sa réparation estimée par l'expert judiciaire à la somme de 2755 €.



Sur les demandes indemnitaires de M. [W], il n'est pas établi au regard des rapports d'expertise judiciaire et amiable, et en l'absence de toute preuve ou même indice en ce sens, que M. [D] ait lui-même procédé aux réparations dénoncées, ni même qu'il en ait eu connaissance, au regard du peu de temps durant lequel il a conservé le véhicule et du caractère non récent des travaux effectués.



Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes indemnitaire, l'application des dispositions de l'article 1646 du code civil étant retenue faute d'établir la connaissance qu'avait M. [D] du vice de la chose.



Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avancés par M. [W], seront fixés à la charge de M. [T] [D].



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il est équitable de condamner M. [T] [D] à payer à M. [J] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par défaut,



INFIRME le jugement entrepris.



Statuant à nouveau,



DIT que M. [T] [D] doit garantir M. [J] [W] des vices cachés du véhicule vendu.



FAIT DROIT à l'action estimatoire de M. [J] [W].



CONDAMNE M. [T] [D] à verser à M. [J] [W] la somme de 500 € au titre de la restitution d'une partie du prix payé, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 mai 2021.



DÉBOUTE M. [J] [W] de ses demandes indemnitaires, par application des dispositions de l'article 1646 du code civil.















Y ajoutant,



REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.





CONDAMNE M. [T] [D] à verser à M. [J] [W] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.



CONDAMNE [T] [D] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.