26 juin 2023
Cour d'appel d'Agen
RG n° 22/00181

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

26 Juin 2023





IL / NC



--------------------

N° RG 22/00181

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7GW

--------------------









SAS SYNERCIEL



C/



[T] [S]

[D] [S]



SA EDF



SA MAAF ASSURANCES



SAS ECO BATISSEUR



SASU ÉTANCHÉITÉ MATÉRIAUX FLEXIBLES



Sté ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT



[B] [W]



-------------------































GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 272-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



SAS SYNERCIEL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 522 466 572

[Adresse 16]

[Localité 10]



représentée par Me Maëlle BLAZEJCZYK, substituée à l'audience par Me Maxime VIMONT, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Laurent COURTECUISSE, AARPI NMCG, avocat plaidant au barreau de PARIS





APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 28 février 2022, RG 21/00308



D'une part,





ET :



SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 552 081 317

[Adresse 4]

[Localité 10]



représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Grégory GUTIERREZ, SELAS DS AVOCATS, substitué à l'audience par Me Arnaud VERMERSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS





Monsieur [T] [S]

et Madame [D] [Z] épouse [S]

domiciliés ensemble : [Adresse 15]

[Localité 8]



n'ayant pas constitué avocat



SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

RCS NIORT B 542 073 580

[Adresse 12]

[Localité 11]



représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Christophe BEAUREGARD, membre de la SCP CALUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER





SAS ECO BATISSEUR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège n° 807 303 218

exerçant sous l'enseigne ECO ISOLATION

[Adresse 13]

[Localité 6]



représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Eric GUILHABERT, avocat plaidant au barreau de BÉZIERS





SASU ÉTANCHÉITÉ MATÉRIAUX FLEXIBLES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS ANTIBES 844 756 668

[Adresse 9]

[Localité 1]



représentée par Me Aurélia BADY, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Rachid LEMOUDAA, avocate plaidante au barreau de BÉZIERS





Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Ergoplatz,

[Adresse 2] Allemagne, SA de droit allemand enregistrée sous le n° HRB 36466

filiale de ERGO Group pris en la personne de ERGO France - ERGO Versicherung AG succursale France, RCS PARIS 819 062 548

[Adresse 3]

[Localité 10]



représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Fanny MEYNADIER, membre de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉS





Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ECO BATISSEUR

[Adresse 7]

[Localité 6]



n'ayant pas constitué avocat





ASSIGNÉ EN APPEL EN CAUSE



D'autre part,





COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :



Cyril VIDALIE et Valérie SCHMIDT, Conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile




' '

'



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [T] [S] et Mme [D] [S] (ci-après désignés les époux [S]) sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 14].



Dans le courant du mois de juillet 2020, ils ont fait appel aux services de la société Eco Bâtisseur (exerçant sous l'enseigne « Eco Isolation »), assurée auprès de la MAAF, pour procéder à des travaux de complément d'isolation thermique par injection de mousse thermo-acoustique expansée (marque ISOFOR) dans les rampants sous toiture.



Au moment des faits, la société Eco Bâtisseur était adhérente du réseau Synerciel, lui-même géré par la société éponyme. Celle-ci, en qualité de mandataire de la société EDF, permet aux entreprises partenaires d'obtenir la prise en charge au profit de leurs clients d'une partie du coût des travaux d'isolation thermique.



A ce titre, l'isolation à réaliser chez les époux [S] devait être éligible au programme d'aide de l'Etat, au titre du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie, dénommé « Isolation à 1 euros ».



Les travaux ont été achevés le 8 octobre 2020 et réalisés par la société Etanchéité Matériaux Flexibles, assurée auprès de la compagnie Ergo Versicherung AG (contrat n°2103037581), au titre d'un marché de sous-traitance.



Alertée par la survenance de désordres concernant des travaux similaires, la MAAF a, par courrier du 5 août 2021, contacté les époux [S] afin de les en avertir.

A la suite d'une expertise technique amiable réalisée à leur domicile, la MAAF leur a proposé la dépose des matériaux litigieux ; ce que les époux [S] ont décliné.



Par actes des 2, 3 et 4 novembre 2021, la compagnie MAAF a fait assigner les époux [S], la société Eco Bâtisseur, la société Etanchéité Matériaux Flexibles ainsi que la société Ergo Versicherung AG aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/308.



Par acte du 17 janvier 2022, la compagnie MAAF a fait assigner la SA EDF et la SAS Synerciel aux fins d'appel en cause et de jonction avec la procédure qui précède.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/31.



Par ordonnance de référé du 28 février 2022, le président du tribunal judiciaire d'Agen a :

- prononcé la jonction des deux procédures n° 21/00308 et n° 22/00031 sous le seul numéro 21/00308 ;

- rejeté les demandes de mises hors de causes ;

- ordonné une expertise confiée à M. [N] [M], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5]) ;

- condamné la MAAF à payer provisionnellement aux époux [S] une somme de 2.880 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles et en conséquence les rejette ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de la présente instance resteront à la compagnie MAAF sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.



Le juge des référés a estimé que :

- il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction ;

- au regard de son objet, l'expertise sollicitée apparaît justifiée dès lors qu'un procès est susceptible d'être engagé ultérieurement quant aux travaux litigieux tandis que le résultat de cette mesure d'instruction permettra d'éclairer la juridiction qui en serait saisie ;

- la nullité du contrat d'assurance invoquée par la société Ergo Versicherung AG ne présente pas de caractère d'évidence et ne peut dès lors relever de l'appréciation du juge des référés, de sorte que sa mise hors de cause n'est pas justifiée ;

- quand bien même les sociétés EDF et Synerciel n'ont aucun lien contractuel avec les époux [S] et n'ont pas participé directement aux travaux d'isolation, il ressort des éléments versés aux débats qu'elles sont susceptibles d'avoir joué un rôle dans l'utilisation du matériel litigieux qui est directement à l'origine des désordres ; de sorte que leur mise hors de cause ne peut être ordonnée ;

- la présence de mousse toxique au-dessus des chambres et de la salle bain des époux [S] en empêche l'utilisation, ce qui cause aux époux [S] un préjudice de jouissance appelant une indemnisation pour laquelle une provision doit être mise à la charge de la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Eco Bâtisseur.



La société Synerciel a formé appel le 7 mars 2022, désignant la société EDF, la compagnie MAAF, les époux [S], la société Eco Bâtisseur, la société Etanchéité Matériaux Flexibles, la compagnie Ergo Versicherung AG en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions suivantes :

# prononce la jonction des deux procédures n°21/00308 et n°22/00031 sous le seul numéro 21/00308 ;

# rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Synerciel ;

# rejette la demande de la SAS Synerciel tendant à la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

# rappelle que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.



Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur et désigné Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.



Par acte du 13 avril 2023, la société Synerciel a appelé en la cause le mandataire judiciaire et demandé que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ainsi que les opérations d'expertise ordonnées par la décision entreprise.



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante du 30 mai 2022, la société Synerciel demande à la cour (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions), au visa des articles 9, 145 et 238 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Synerciel recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

# prononcé la jonction des deux procédures n°21/00308 et n°22/00031 sous le seul numéro 21/00308 ;

# rejeté sa demande de mise hors de cause ;

# rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Ergo Versicherung Aktiengesellschatf de sa demande de prononcé de caducité de la déclaration d'appel à son encontre du fait de l'indivisibilité du litige en cause ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- débouter la société Ergo Versicherung Aktiengesellschatf et la société Etanchéité Matériaux Flexibles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner la compagnie MAAF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- l'indivisibilité de la mesure d'expertise querellée commandait qu'elle en fasse appel à l'encontre de l'ensemble des parties présentes en première instance tandis que sa demande d'infirmation de la jonction des procédures constitue une prétention à l'égard de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschatf ;

- il n'existe aucun lien contractuel entre la société Synerciel et les époux [S] ;

- le produit d'isolation mis en 'uvre l'a été en contradiction avec la réglementation en vigueur tandis que la société Synerciel n'est en rien à l'origine, ni du choix de ce produit, ni des conditions de son utilisation ;

- la mesure d'expertise porte sur des éléments techniques qui sont étrangers à la situation probatoire de la compagnie MAAF quant aux griefs qu'elle exprime à l'encontre de la société Synerciel.



Par dernières conclusions d'intimée du 4 avril 2023, la compagnie MAAF demande à la cour (abstraction faite des multiples 'considérant' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions), au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles 1240, 1241 et 1792 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rendue communes et opposables les opérations d'expertise ;

- débouter la société Synerciel de ses demandes en appel ;

- débouter la société EDF de son appel incident ;

- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la compagnie MAAF à payer provisionnellement la somme de 2.880 euros aux époux [S] au titre de leur préjudice de jouissance ;

- débouter les époux [S] de leurs demandes indemnitaires et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond s'ils l'estiment nécessaire ;

En tout état de cause,

- débouter les parties succombantes de leurs demandes indemnitaires et au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- sans l'intervention d'EDF et de la société Synerciel, laquelle permettait le financement indispensable des travaux, la société Eco Bâtisseur n'aurait eu aucun intérêt à choisir et mettre en 'uvre le matériau isolant litigieux, faute d'être payée et financée dans le cadre du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie ;

- les sociétés EDF et Synerciel, sollicitées sur la possibilité d'utiliser ce matériau, ont commis une faute en n'émettant aucune réserve alors même que le cadre légal qui lui était applicable (article 7 du décret n°88-683 du 6 mai 1988) conditionnait son usage au fait de figurer sur la liste du détenteur du procédé d'isolation en cause et de justifier d'une assurance pour ce produit spécifique ;

- alertée d'un incident sur un autre chantier fin octobre 2020 en raison de la toxicité du matériau employé, la société Synerciel, en qualité de mandataire d'EDF, a, dès le début du mois de novembre 2020, bloqué le paiement des marchés de travaux dans le cadre des Certificats d'Economie d'Energie ;

- la mobilisation des garanties dues par la MAAF au titre du chantier réalisé par la société Eco Bâtisseur est sérieusement contestable dans la mesure où, d'une part, le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de la société Eco Bâtisseur et de son sous-traitant, la société Etanchéité Matériaux Flexibles et, d'autre part, il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue gêne éprouvée par les époux [S] et la présence du matériau isolant litigieux.



Par uniques conclusions d'intimée du 14 juin 2022, la société Eco Bâtisseur demande à la cour de :

- confirmer en totalité l'ordonnance entreprise ;

- condamner la société Synerciel au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle invoque essentiellement que :

- la société Synerciel travaille avec EDF et a validé les travaux réalisés ;

- seule l'expertise judiciaire permettra de déterminer sans doute possible le rôle tenu par la société Synerciel dans l'emploi du matériau incrimine.



Par uniques conclusions d'intimée et d'appel incident du 5 mai 2022, la société EDF demande (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 28 février 2022 ;

Statuant à nouveau,

- débouter la MAAF de toutes ses demandes visant à mettre en cause la société EDF, avec toute conséquence de droit ;

- condamner la MAAF à payer à la société EDF une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle invoque essentiellement le fait que :

- le juge des référés n'a pas caractérisé le fondement du potentiel litige futur concernant EDF, de même que le lien entre celui-ci et la mesure d'expertise sollicitée ;

- la société EDF ne participe pas aux travaux et n'est sollicitée qu'après leur achèvement par l'entrepreneur désireux d'obtenir la prime correspondante à son intervention ;

- le dossier déposé à cet effet par la société Eco Bâtisseur a été rejeté par EDF parce que son sous-traitant, la société Etanchéité Matériaux Flexibles, ne présentait pas la qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).



Par uniques conclusions d'intimée du 3 mai 2022, la société Etanchéité Matériaux Flexibles demande à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Etanchéité Matériaux Flexibles recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner société Synerciel au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Synerciel aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- la société Synerciel a participé à la réalisation du dommage en validant les travaux d'isolation litigieux ;



- elle est à ce titre concernée par un futur procès potentiel au titre desdits travaux.



Par dernières conclusions d'intimée du 22 décembre 2022, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, prise en la personne de la société Ergo France - Ergo Versicherung AG, demande à la cour, au visa des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Synerciel ;

- condamner la société Synerciel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de la société Synerciel ;

- statuer sur le fait que la société Ergo s'en remette à justice sur les mérites de cet appel ;

- condamner la société Synerciel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'artice700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens



Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- si la société Synerciel lui a fait signifier ses conclusions d'appelant, celles-ci n'expriment pas de prétentions à son encontre ;

- elle a formulé en première instance toutes protestations et réserves d'usage quant à sa participation aux opérations d'expertise qui pourraient être ordonnées à son contradictoire.



Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à chacun des époux [S] par actes séparés respectivement des 23 mars et 3 mai 2022 indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les époux [S] n'ont pas constitué avocat.



Me [W], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur, a été appelé en cause par acte du 13 avril 2023, ce qui a permis la reprise de l'instance interrompue par le prononcé de la liquidation judiciaire du 22 février 2023.

Il résulte du procès-verbal relatif aux modalités de signification que Me [W] a été cité par acte remis à personne habilitée. Me [W] n'ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



L'arrêt sera en outre déclaré commun et opposable à Me [W] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur.





Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Synerciel à l'encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft



Aux termes de l'article 533 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



En l'espèce, l'ordonnance entreprise présente un caractère indivisible en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties de première instance.



Dès lors, en raison de ce caractère indivisible, la société Synerciel était tenue sous peine d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel de désigner comme intimées l'ensemble des parties à la décision de première instance dont la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.



Par ailleurs, comme l'invoque la société Synerciel, sa volonté de rendre opposable sa mise hors de cause à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft constitue une prétention à l'égard de cette dernière.



En conséquence, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel de la société Synerciel à son encontre.





Sur l'absence de mise hors de cause des sociétés Synerciel et EDF



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.



Il convient en revanche que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.



En l'espèce, nonobstant, d'une part, l'absence de relation contractuelle entre les sociétés EDF et Synerciel ' laquelle est mandataire de la précédente ' et les époux [S] et, d'autre part, le fait qu'il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas participé directement aux travaux d'isolation, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que lesdites sociétés ont joué un rôle dans le choix du matériau isolant incriminé.



Dès lors, sans qu'il appartienne au juge des référés d'estimer la nature de ce rôle et par suite le bien-fondé de l'action en responsabilité envisagée par la compagnie MAAF, la simple implication des sociétés EDF et Synerciel dans l'utilisation du produit à l'origine des désordres constitue pour la compagnie MAAF un motif légitime pour solliciter la mesure d'expertise au contradictoire de celles-ci.



En outre, il ressort de l'ordonnance entreprise que la mission confiée à l'expert comporte notamment le soin de déterminer la nature du désordre, d'en identifier les causes et d'évaluer les travaux de reprise nécessaires ; éléments qui sont manifestement de nature à améliorer la situation probatoire de la compagnie MAAF, en ce y compris à l'égard des sociétés Synerciel et EDF dans l'hypothèse où leur responsabilité serait retenue dans le cadre d'un procès ultérieur.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.





Sur l'opposabilité des mesures d'expertise



Me [W] ayant été régulièrement attrait à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur, les mesures d'expertise ordonnées par la décision entreprise lui seront déclarées communes et opposables.





Sur la provision mise à la charge de la compagnie MAAF au profit des époux [S]



Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.



En l'espèce, il résulte des propres écritures de la MAAF et des pièces qu'elle verse aux débats (notes de compte-rendu de l'expert [M] relatives à des interventions similaires de la société Eco Bâtisseur) que la maison des époux [S] présente un désordre tenant à l'utilisation non-conforme du produit isolant ISOFOR de nature à rendre celui-ci toxique tandis qu'il n'est pas contesté que leurs chambres respectives ainsi que la salle de bain attenante se situent juste en dessous du produit incriminé et représentent une surface d'environ 60 m² au sein de leur maison d'habitation (d'une contenance totale de 250 m² sur 3 niveaux dont la valeur locative est de 1.000 euros par mois).



Par ailleurs, il ressort de ces mêmes éléments que l'existence de ce désordre est, au moins en partie, imputable à l'intervention de son assuré, la société Eco Bâtisseur, à l'encontre duquel il n'est pas démontré par la compagnie MAAF qu'elle puisse sérieusement dénier sa garantie dans la mesure où il n'est pas établi que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés, ni que le produit employé ne soit pas conforme aux normes en vigueur puisque seules les conditions de sa mise en 'uvre font débat.



Dès lors, comme l'a retenu à bon droit le juge des référés, l'existence de ce désordre est à l'origine d'une privation de jouissance pour les époux [S] auxquels il convient d'allouer une provision telle que fixée par la décision critiquée.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.





Sur les demandes accessoires



L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens d'appel sera supportée la société Synerciel.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la société Synerciel à payer, respectivement à chacune, la somme de 1.500 euros à la compagnie MAAF, la société Etanchéité Matériaux Flexibles, la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et Me [W] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



- Dit que la présente décision est commune et opposable à Me [W] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur ;



- Déboute la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de sa demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel de la société Synerciel à son encontre ;



- Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



- Dit que les opérations d'expertise judiciaire seront communes et opposables à Me [W] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur ;



- Condamne la Synerciel à payer, respectivement à chacune, la somme de 1.500 euros à la compagnie MAAF, la société Etanchéité Matériaux Flexibles, la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et Me [W] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Bâtisseur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société Synerciel aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière, Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.