27 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.818

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00833

Texte de la décision

N° X 22-86.818 F-D

N° 00833


MAS2
27 JUIN 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023



La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [F] a été victime d'un grave traumatisme crânien, à la suite d'un plaquage effectué par M. [Y] [X] lors d'un match de rugby.

3. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, M. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires.

4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a écarté la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle et, pour le reste, condamné M. [X] à payer diverses sommes à M. [F], son épouse et ses deux enfants au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.

5. M. [F] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation d'une incidence professionnelle et, ajoutant au jugement, a condamné M. [X] à payer à M. [F] de ce chef une indemnité de 142 158 euros, a dit que la société [1] devra garantir M. [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et dit l'arrêt opposable à la société [1], alors :

« 2°/ que en toute hypothèse, l'incidence professionnelle est un poste de réparation distinct de la perte de gains professionnels futurs qui vient le compléter en compensant la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l'exercice d'une activité professionnelle, ou encore le préjudice lié à l'abandon de l'activité professionnelle pour en adopter une autre ; qu'en relevant, pour indemniser M. [F] au titre de l'incidence professionnelle, qu'il avait subi 30 % de perte de chance de retrouver un niveau de rémunération plus élevé que celui qui était le sien lors de l'accident, et en calculant l'incidence professionnelle sur la base de la différence entre le dernier salaire perçu et celui qu'il aurait pu percevoir jusqu'à son décès, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice de perte de revenus déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs, a derechef violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s'attache à une transaction s'oppose à ce que le juge accueille une demande tendant à remettre en cause l'indemnisation qu'elle a allouée à titre définitif ; qu'en relevant, pour condamner la société [1] à indemniser M. [F] au titre de l'incidence professionnelle, que ce dernier, qui avait été indemnisé sur la base de son dernier salaire de 2 800 euros, aurait pu prétendre à un salaire de 3 500 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 18 décembre 2018 qui avait déjà réparé la perte de gains professionnels futurs en octroyant une somme capitalisée à titre viager sur la base du dernier salaire de l'assuré, a violé l'article 2052 du code civil, ensemble, l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2052 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

8. Aux termes du second, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

9. Pour prononcer sur la réparation de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que, lorsqu'une victime est atteinte d'une incapacité l'empêchant de manière définitive d'exercer toute activité professionnelle, une indemnisation à ce titre peut être allouée en sus de l'indemnisation reçue au titre de la seule perte de revenus.

10. Les juges constatent qu'il est médicalement acquis qu'en raison du déficit neurologique consécutif à son accident, M. [F] ne pourra plus exercer d'activité professionnelle.

11. Ils relèvent qu'au moment des faits, la victime percevait un salaire mensuel de 2 800 euros, sur la base duquel sa perte de revenus a été indemnisée, sans prise en compte de sa perspective de revenir au niveau de rémunération plus élevé qui était le sien jusqu'à l'année 2009.

12. Les juges retiennent que, compte tenu de sa situation au moment des faits, de son âge et de son secteur d'activité, M. [F] avait 30 % de chance de retrouver un salaire de 3 500 euros mensuels représentant une augmentation de revenus et un surcroît de retraite capitalisables à hauteur respectivement de 121 693 euros et de 252 168 euros, et de retrouver des perspectives de carrière représentant un gain supplémentaire capitalisable à hauteur de 100 000 euros.




13. Ils en déduisent que cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 142 158 euros au titre du poste de l'incidence professionnelle.

14. En statuant ainsi, alors que la perte de revenus professionnels de M. [F] a été définitivement réparée dans son intégralité par une transaction intervenue entre les parties sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier grief.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 142 158 euros au titre de l'incidence professionnelle. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 septembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [X] à payer à M. [F] la somme de 142 158 euros au titre de l'incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.

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