23 juin 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 22/00212

Chambre civile TGI

Texte de la décision

ARRÊT N°23/263

CO



N° RG 22/00212 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEQ













[T]





C/



Association FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Association COMITE NATIONAL DE CANNE DE COMBAT ET BATON

Association LIGUE REUNIONNAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DI SCIPLINES ASSOCIEES









































COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



Chambre civile TGI



Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 14 octobre 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion suite au jugement rendu par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2019 rg n° 17/01217 suivant déclaration de saisine en date du 01 MARS 2022



APPELANT :



Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMEES :



Association FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Association COMITE NATIONAL DE CANNE DE COMBAT ET BATON

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Association LIGUE REUNIONNAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DI SCIPLINES ASSOCIEES

[Adresse 6]

[Localité 5] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



CLOTURE LE : 23 septembre 2022



DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant la Cour composée de :



Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.



Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.



* * * *













LA COUR :



EXPOSÉ DU LITIGE



1- Le 6 octobre 2012, le comité directeur de la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (ci-après la fédération) a décidé de remplacer M. [X] [T] dans ses fonctions de délégué technique de la ligue réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées (ci-après la ligue) qu'il occupait depuis 1993 .



2- Estimant que la décision de non-renouvellement avait été prise dans des conditions vexatoires, faute d'en avoir été personnellement informé et d'avoir reçu la moindre explication, M. [X] [T] a demandé réparation au Comité national de canne de combat et bâton (ci-après le CNCCB) et à la fédération.



3- N'ayant pas obtenu gain de cause, M. [X] [T] a saisi le Comité national olympique et sportif français afin d'engager une procédure de conciliation à laquelle le CNCCB et la fédération ont cependant refusé de participer.



4- C'est ainsi que M. [X] [T] a fait citer le 30 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la fédération, le CNCCB et la ligue en paiement de la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts.



5- Par un jugement du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté M. [X] [T] de ses demandes aux motifs que l'intéressé avait été nommé pour un temps limité à la durée de l'olympiade, que son comportement lors des championnats du monde avait été répréhensible, que son élection au comité directeur de la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées était incompatible avec les fonctions de délégué technique de la ligue et qu'il en avait d'ailleurs démissionné.



6- Par un arrêt du 27 septembre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis saisie par M. [X] [T] a confirmé le jugement entrepris au motif que la décision de non-renouvellement était du seul fait du directeur technique national, que celui-ci n'était pas dans la cause et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au CNCCB, à la fédération ou encore à la ligue.



7- Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 27 septembre 2019.



8- La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé les articles L.131-12 en sa rédaction antérieure à la loi du 27 novembre 2015 et R. 131-16 du code du sport en ce sens que le directeur technique national, comme tous les conseillers techniques recrutés et rémunérés par le ministre des sports et mis à disposition des fédérations sportives, exercent leurs missions sous la responsabilité et la direction des fédérations.



9- La cour d'appel de renvoi a été saisie par M. [X] [T] le 28 janvier 2022.



10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 26 avril 2022, M. [X] [T] demande à la cour :



- D'INFIRMER, le jugement du 26 avril 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis en toutes ses dispositions,



Et en conséquence statuant à nouveau de :





- CONDAMNER solidairement la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le Comité national de canne de combat et bâton, et la Ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées, à verser à M. [T] la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;



- DIRE ET JUGER que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date de la présente assignation, les intérêts se capitalisant ;



- CONDAMNER solidairement la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le Comité national de canne de combat et de bâton, et la Ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées, à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNER solidairement la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le Comité national de canne de combat et bâton, et la Ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées, à supporter l'intégralité des dépens de la cause, dont distraction au profit de Maître Yannick CARLET, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



11- Pour l'essentiel, M. [X] [T] fait valoir :



- que les procédures de nomination et de renouvellement prévues par le code des cadres techniques et sportifs de la fédération (article 3) n'ont pas été respectées, en ce sens que le CNCCB n'a pas de pouvoir de proposition, que le président de la fédération n'a pas celui de décider et que la ligue réunionnaise s'est abstenue de donner un avis ou de faire une proposition ;



- que les conditions dans lesquelles il n'a pas été renouvelé sont humiliantes et vexatoires en ce sens qu'il n'a jamais été personnellement informé de la décision et qu'aucune explication ne lui a été donnée ;



- qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur les motifs de son non renouvellement en violation du principe du contradictoire ;



- que la décision de ne pas le renouveler et de lui préférer quelqu'un d'autre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il répondait parfaitement aux critères de sélection et présentait de meilleures qualités sportives, éducatives, organisationnelles et administratives ;



- qu'il ne peut lui être opposé qu'il aurait démissionné par lettre du 17 février 2013 dans la mesure où à cette date il avait déjà été mis fin à ses fonctions;



- que la décision avait été prise de ne pas le renouveler dans ses fonctions avant le début des championnats du monde de 2012 en sorte que son comportement au cours de cette manifestation ne peut justifier la décision.



12- M. [X] [T] soutient que la faute des intimés l'a privé d'une chance d'obtenir un renouvellement, lui a causé un préjudice moral important et a nuit à sa réputation.



13- Il réclame 8000 euros au titre de la perte de chance, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 1000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle.











14- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 12 juillet 2022, la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (la fédération), le comité national de canne de combat et bâton (CNCCB) et la ligue réunionnaise de savate, boxe française et disciplines associées (la ligue) demandent à la cour de :



- DÉBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- CONFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de SAINT DENIS du 26 avril 2017 en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (F.F.S.B.F.D.A) pour procédure abusive ;



CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au COMITÉ NATIONAL DE CANNE DE COMBAT ET BÂTON (C.N.C.C.B) pour procédure abusive ;



CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à La LIGUE RÉUNIONNAISE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (L.R.S.B.F.D.A) pour procédure abusive ;



CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 8.000 euros à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (F.F.S.B.F.D.A) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER Monsieur [T] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Gautier THIERRY, avocat au Barreau de SAINT DENIS, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



15- Pour l'essentiel, les associations font valoir :



- que les fonctions de DTL prennent fin à l'expiration de l'olympiade, c'est-à-dire au 31 mars suivant les jeux olympiques d'été ( cf l'article 2.2.2.2.5 de l'annexe I-5 relative aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce suivant décret 2007-1133 du 24 juillet 2007) ;



- que les DTL n'ont aucun droit acquis au renouvellement ;



- qu'il n'est pas prévu de procédure particulière en cas de non renouvellement ;



- que Monsieur [T] a été élu au Comité Directeur du Comité Régional de Canne de Combat de La Réunion le 16 février 2013 et a démissionné dès le lendemain de son poste de DTL CCB, notamment en raison de l'impossibilité réglementaire de cumuler ;



- que Monsieur [T] a eu à plusieurs reprises une conduite contraire à l'éthique lors de compétitions internationales ;



- qu'aucune faute ne peut dés lors leur être reprochée ;



- qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de nature à engager leur responsabilité;



16- L'ordonnance de clôture est du 23 septembre 2022.



17- La cause a été appelée à l'audience du 17 mars 2023.




MOTIFS



Sur la responsabilité de la fédération et des associations de canne de combat:



18- L'exercice d'un droit peut, selon les circonstances dans lesquelles il intervient, dégénérer en abus et dés lors ouvrir un droit à réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige.



19- Les modalités de nomination et de renouvellement aux fonctions de délégué technique de ligue de canne de combat et de bâton (ci-après le DTL), aux causes du litige, sont définies par les dispositions de l'article 3 du code des cadres techniques et sportifs.



20- Il ressort de ces dispositions que le DTL est nommé dans chaque ligue par le directeur technique national (ci-après le DTN) pour un mandat à durée limitée de 4 ans correspondant à une olympiade.



21- A l'échéance du mandat, au terme de l'olympiade, le mandat du DTL est renouvelable selon la procédure de nomination ce qui signifie que celui-ci n'a aucun droit acquis à un renouvellement.



22- L'autorité de nomination avait donc parfaitement le droit, en l'espèce, de ne pas renouveler M. [X] [T] dans ses fonctions de DTL à l'issue de la XXIX ème olympiade, achevée le 31 décembre 2011, les éventuelles irrégularités de la procédure ayant conduit à la désignation de son successeur étant à cet égard indifférentes.



23- L'examen des pièces de la procédure révèle que M. [X] [T] exerçait ses fonctions au sein de la ligue réunionnaise depuis de nombreuses années (presque 20 années), qu'il était particulièrement investi et était parvenu à développer la discipline au point de conduire plusieurs licenciés à des succès importants dans des compétitions de premier plan.



24- Il est établi par les témoignages versés aux débats que la décision de ne pas renouveler M. [X] [T] dans ses fonctions de DTL a été annoncée publiquement le 15 septembre 2012 par le Président de la fédération nationale alors en déplacement à la Réunion pour une soirée de gala et que son remplaçant a été officiellement désigné quelques semaines plus tard, à l'issue d'une réunion du comité directeur de la fédération tenue le 06 octobre 2012.



25- Il n'est pas démontré que M. [X] [T] ait été prévenu de cette décision par l'autorité de nomination ou l'une ou l'autre des associations de canne de combat avant qu'elle ne soit annoncée.



26- De manière plus générale, les associations ne rapportent pas non plus la preuve, qui leur incombe, qu'elles ont par la suite, à un moment ou à un autre, directement informé M. [X] [T] de ce que la décision avait été prise de ne pas le renouveler et des raisons l'ayant motivée.



27- Cette absence de toute information à l'égard de M. [X] [T] de la part tant du DTN que des associations de canne de combat est fautive.



28- Le fait que M. [X] [T] ait pu avoir un comportement inadapté, lors des épreuves du championnat du monde de la canne de combat ayant débuté le 22 septembre 2012, à le supposer établi, puisqu'elles ne résultent que des seules déclarations de la fédération, ne peut venir justifier les circonstances dans lesquelles le non renouvellement de son mandat a été annoncé 7 jours plus tôt, le 15 septembre, ni l'absence de toute information ultérieure à l'intéressé.



29- M. [X] [T] produit une lettre du président du CNCCB à la présidente de la ligue réunionnaise (lettre du 18/ 10/ 2012) ainsi qu'une circulaire du comité directeur du CNCCB aux licenciés du département de la Réunion (lettre circulaire du 22 janvier 2013) dont il ressort que le non renouvellement de son mandat a été motivé par une incompatibilité relationnelle avec les membres de la ligue et du CNCCB et son comportement lors des championnats du monde.



30- Il n'est pas établi que M. [X] [T] ait été invité à s'expliquer sur ces griefs.



31- Cette absence de contradictoire alors même que les griefs invoqués donnaient lieu à une large publicité auprès des licenciés est également fautive car elle contrevient au principe de l'exécution de bonne foi des conventions.



32- Il apparaît ainsi que l'autorité de nomination et les associations de canne de combat ont fait preuve à l'égard de M. [X] [T] d'une grande désinvolture dans l'exercice de leur droit à ne pas le renouveler dans ses fonctions de DTL.



33- Cette désinvolture qui présente un caractère vexatoire s'analyse comme un abus de droit qui engage la responsabilité des associations étant rappelé que les DTN exercent leurs missions sous la responsabilité et la direction des fédérations sportives ainsi que cela résulte des articles L. 131- 12 dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2015- 1541 du 27 novembre 2015 et R.131- 16 du code du sport.



34- Enfin, La circonstance que M. [X] [T] ait pu, après la décision de ne pas le renouveler, adresser une lettre de démission à la fédération le 17 février 2013, ou qu'il se soit trouvé élu à des fonctions incompatibles avec celles de DTL ne peut venir exonérer le DTN et les associations de canne de combat de leur responsabilité dans la mesure où il s'agit d'événements survenus postérieurement aux faits générateurs de responsabilité.



36- Il convient par conséquent d'infirmer la décision du premier juge.



Sur les dommages et intérêts :



37- M. [X] [T] demande réparation d'une perte de chance de poursuivre sa mission de DTL à la Réunion pour la somme de 8000 euros, d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 10 000 euros et enfin d'une atteinte à sa réputation professionnelle pour la somme de 1000 euros.



En ce qui concerne la perte de chance d'être renouvelé dans son mandat :



38- La juridiction ne saurait sans méconnaître l'étendue de ses prérogatives s'immiscer dans l'exercice du pouvoir de nomination du DTN et de proposition des associations de canne de combat en se livrant à une comparaison des mérites respectifs de M. [X] [T] et de son successeur.



39- Le moyen tiré de ce que les autorités de nomination ont commis une erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.



40- Le fait qu'il n'ait pas été permis à M. [X] [T] de s'expliquer sur les griefs invoqués par le CNCCB ne lui a fait perdre aucune éventualité favorable dés lors qu'il n'avait aucun droit à être renouvelé et pouvait être remplacé ad nutum.



41- Il ne peut donc être alloué de dommages et intérêts à M. [X] [T] du chef d'une perte de chance d'être renouvelé dans ses fonctions.







En ce qui concerne le préjudice moral :



42- Les conditions vexatoires dans lesquelles M. [X] [T] a vu ses fonctions non renouvelées lui ont nécessairement causé un préjudice moral.



43- Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, tenant compte de la durée d'exercice des fonctions (presque 20 années), des résultats obtenus pour la discipline et du caractère bénévole de l'engagement de M. [X] [T].



En ce qui concerne l'atteinte à la réputation :



44- Par sa brutalité, à quelques jours d'une échéance sportive importante, la décision des autorités de nomination de ne pas renouveler M. [X] [T] dans ses fonctions a été perçue comme une éviction de l'intéressé ainsi qu'en attestent les articles de presse versés aux débats.



45- La lettre- circulaire adressée le 22 janvier 2013 aux licenciés par le CNCCB fait état d'un comportement répréhensible de la part de M. [X] [T] de nature à ternir son image, sans qu'il soit justifié que celui-ci a été mis en mesure de produire ses observations.



46- M. [X] [T] est dés lors légitime à obtenir réparation de l'atteinte à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle qui s'en sont ensuivies.



47- La somme qu'il réclame est adaptée à la réparation de ce chef de préjudice et lui sera allouée.



Sur les intérêts :



48- Aux termes des dispositions de l'article 1153- 1 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, la condamnation à une indemnité porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et en cas d'infirmation à compter de la décision d'appel, sauf la faculté pour le juge de déroger.



49- Pour sa part, la capitalisation est de droit à partir du moment où les intérêts sont dus pour une année entière.



50- En l'espèce, il n'apparaît pas de motif qui soit de nature à justifier une dérogation au principe posé par l'article 1153- 1 du code civil.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



51- Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des parties perdantes, la fédération et les associations intimées, le Comité national de canne de combat et bâton et la ligue réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées.



52- Les intimées qui supportent les dépens ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.



53- Il serait inéquitable enfin de laisser M. [X] [T] supporter la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il convient de condamner les intimées à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement, en audience de renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par voie de mise à disposition ;



Infirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 26 avril 2017 ;



Statuant à nouveau :



Dit que la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le Comité national de canne de combat et bâton et la ligue réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées ont commis un abus de droit lors du non renouvellement de M. [X] [T] dans ses fonctions de délégué technique de la ligue réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées ;



Condamne la fédération française de savate, boxe française et disciplines associées, le Comité national de canne de combat et bâton et la ligue réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées, solidairement, à verser à M. [X] [T], à titre de dommages et intérêts :



' la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral ;

' la somme de 1000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation et à

sa crédibilité professionnelle ;



Dit que les sommes sus-visées produiront intérêts au taux légal à compter de la

présente décision avec capitalisation par année entière;



Condamne la fédération française de savate, boxe française et disciplines

associées, le Comité national de canne de combat et bâton et la ligue

réunionnaise de savate boxe française et disciplinesassociées, solidairement, à

verser à M.[X] [T] la somme de 5000 euros sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la fédération française de savate, boxe française et disciplines

associées, le Comité national de canne de combat et bâton et la ligue

réunionnaise de savate boxe française et disciplines associées,solidairement, aux

dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître

Yannick CARLET, avocat, en application des dispositions del'article 699 du code

de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier

président, et par Madame Marina BOYER, Greffière, greffière à laquelle la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La GREFFIERE signé Le PREMIER PRESIDENT

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