23 juin 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/19404

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRÊT DU 23 JUIN 2023



(n°106, 14 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/19404 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEUDR





Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°J2021000388







APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES





S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER, agissant en la personne de son président en exercice, M. [U] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 571 064



S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [M] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 331 888 990



Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistées de Me Emmanuel LARERE plaidant pour l'AARPI GIDE - LOYRETTE - NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03







INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES





S.A.S. SOCIETE CARTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 775 658 859







Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7]

[Localité 2]

SUISSE



Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistées de Me Vincent FAUCHOUX plaidant pour la SCP DEPREZ - GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221, Me Annabelle DALEX plaidant pour la SCP DEPREZ - GUIGNOT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 221







COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère



qui en ont délibéré



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile





Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRET :



Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.










Vu le jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris.



Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par la société des magasins Louis Vuitton France et la société Louis Vuitton Malletier.



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 par la société des magasins Louis Vuitton France et la société Louis Vuitton Malletier, appelantes et intimées incidentes.





Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 par la société Richemont International et la société Société Cartier, intimées et appelantes incidentes.



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2023.






SUR CE, LA COUR,





Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.



La SAS Société Cartier se présente comme une société de droit français qui est en charge de la commercialisation en France des bijoux sous la marque VAN CLEEF & ARPELS à la suite d'un apport partiel d'actifs de la société Van Cleef & Arpels France du 1er juin 2010, ainsi que de la mise en 'uvre en France de la communication y afférente, déterminée et financée sur un plan mondial par la société Richemont International SA.



La société de droit suisse Richemont International SA (Risa) dont la succursale est la maison Van Cleef & Arpels Branch of Risa se présente, ce qui est contesté par les sociétés Vuitton, comme supportant les coûts inhérents à la communication relative aux bijoux commercialisés sous la marque VAN CLEEF & ARPELS.



La maison Van Cleef & Arpels créée en 1906 est réputée pour sa joaillerie. Depuis 1968, elle commercialise une gamme de bijoux de luxe dénommée Alhambra qu'elle dit être devenu un bijou iconique dont le point commun est de comporter un motif de trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse (nacre, onyx, 'il de Tigre, tourmaline, etc.), entouré d'un contour en métal précieux perlé ou lisse.



Les sociétés Van Cleef et Arpels SA (titulaires des droits de propriété intellectuelle) et Van Cleef et Arpels Marketing et Services anciennement International (chargée de la création de bijoux) ne sont pas parties à la présente procédure, sachant que cette dernière était l'auteur des premières mises en demeure adressées à la société Louis Vuitton.



La SAS Louis Vuitton Malletier est une entreprise renommée du secteur du luxe. La société des magasins Louis Vuitton France est l'entité en charge de la gestion des magasins à l'enseigne Louis Vuitton en France (les sociétés Vuitton). Cette dernière est spécialisée dans la distribution des produits de luxe et notamment des produits de maroquinerie, prêt-à-porter féminin et masculin, parfums, accessoires, bijouterie, horlogerie et pièces de joaillerie.



La société Van Cleef & Arpels International a découvert à la fin de l'année 2015 que les sociétés Vuitton commercialisaient une nouvelle collection de bijoux intitulée Monogram (qui sera quelques mois après renommée Blossom) dont certains des bijoux utilisaient un motif de trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entourée d'un contour en métal précieux.



Au début de l'année 2017, et malgré une mise en demeure adressée le 10 mai 2016 aux sociétés Vuitton de cesser la commercialisation de cette gamme, elle dit s'être aperçue que les actes de commercialisation se sont poursuivis mais également que la gamme de bijoux litigieuse Blossom s'est développée, que la dénomination de certains bijoux reprenait désormais celle de bijoux de la gamme Alhambra et que la promotion organisée par les sociétés Vuitton vantait son savoir-faire joaillier tout en reprenant les codes de la communication de la Maison Van Cleef & Arpels.





C'est dans ce contexte que les sociétés Risa et Société Cartier s'estimant victimes de concurrence déloyale et parasitaire de la part des sociétés Vuitton les ont faites assigner par actes en date des 12 septembre 2017 et 13 juillet 2018 devant le tribunal de commerce de Paris, procédures qui ont été enregistrées sous deux numéros différents.



Le jugement dont appel a :

- joint les affaires N° RG 2017053864 et N° RG 2018040917 sous le N° RG J2021000388,

- dit recevable l'intervention volontaire de la société Richemont International propriétaire de la succursale Van Cleef & Arpels Branch of Risa,

- condamné in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et Société des magasins Louis Vuitton France à payer,

- la somme de 34 400 euros à titre de dommages et intérêts à la société Cartier,

- la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Richemont International,

- ordonné, pour les bijoux de la gamme Blossom (Color ou Diamonds) portant les références 93XXX, 94XXX, 95XXX, 96XXX et Q9JXXX (Q93591, Q93589, Q93520, Q93651, Q93630, Q93620, Q93619, Q93611, Q93656, Q93657, Q93669, Q93697, Q94300, Q95465, Q95485, Q95540, Q95546, Q95676, Q96500, Q96432, Q96425, Q96421, Q96673, Q96668, Q9J81F,Q9J24E, Q9L68D), ainsi que pour les quatre bijoux dont les références n'ont pas pu être identifiées (pendentif et bracelet Sun Blossom 'il de tigre, Bracelet Sun Blossom cornaline, boucle d'oreille Blossom Nacre grise) dans toutes les pierres semi-précieuses existantes chez Van Cleef & Arpels,

- l'interdiction de leur vente à l'issue d'un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement,

- l'arrêt de leur fabrication à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard pendant un délai de soixante jours à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,

- condamné in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et Société des magasins Louis Vuitton France à payer à chacune des sociétés société Cartier (SC) et Richemont International SA la somme de 120 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 168,57 euros dont 27,67 euros de TVA,



La société des magasins Louis Vuitton France et la société Louis Vuitton Malletier ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2021 des chefs suivants,

- « dit recevable l'intervention volontaire de la société Richemont International propriétaire de la succursale Van Cleef & Arpels BRANCH OF RISA,

- « condamne in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton France à payer,

- la somme de 34 400 euros à titre de dommages et intérêts à la société Société Cartier (SC),

- la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Richemont International,

- « ordonne, pour les bijoux de la gamme Blossom (Color ou Diamonds) portant les références 93XXX, 94XXX, 95XXX, 96XXX et Q9JXXX (Q93591, Q93589, Q93520, Q93651,Q93630, Q93620, Q93619, Q93611, Q93656, Q93657, Q93669, Q93697, Q94300, Q95465, Q95485, Q95540, Q95546, Q95676, Q96500, Q96432, Q96425, Q96421, Q96673, Q96668, Q9J81F,Q9J24E, Q9L68D), ainsi que pour les quatre bijoux dont les références n'ont pas pu être identifiées (pendentif et bracelet Sun Blossom 'il de tigre, Bracelet Sun Blossom cornaline, boucle d'oreille Blossom Nacre grise) dans toutes les pierres semi-précieuses existantes chez Van Cleef & Arpels,

- l'interdiction de leur vente à l'issue d'un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement,

- l'arrêt de leur fabrication à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement,

- « et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard pendant un délai de soixante jours à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,

- « condamne in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France à payer à chacune des sociétés société Cartier (SC) et Richemont International SA la somme de 120 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires" seulement en ce qui concerne les demandes de la société des magasins Louis Vuitton France et de la société Louis Vuitton Malletier,

- « condamne in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 168,57 euros dont 27,67 euros de TVA »,

Et statuant à nouveau,

En ce qui concerne la société Richemont International SA,

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Richemont International SA,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Richemont International SA de l'ensemble de ses demandes,

En ce qui concerne la société Cartier,

- débouter la société Cartier de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Richemont International et Cartier à verser à chacune des sociétés Louis Vuitton Malletier et Société des Magasins Louis Vuitton France la somme de soixante-quinze mille euros (75 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Richemont International et Cartier aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Luca de Maria, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Les sociétés Richemont International et Société Cartier demandent à la cour de :

- juger que la société Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France ont commis des actes de parasitisme ou à tout le moins des actes de concurrence déloyale, à compter du dernier semestre 2015 au préjudice des sociétés Société Cartier et Richemont International SA,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2021 en ce qu'il a,

- dit recevable l'intervention volontaire de la société Richemont International propriétaire de la succursale Van Cleef & Arpels Branch of RISA,

- jugé que la société Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton France se sont rendues coupables d'actes de parasitisme vis-à-vis des sociétés Société Cartier et Richemont International SA

- ordonné pour les bijoux de la gamme Blossom (Color ou Diamonds) portant les références 93XXX, 94XXX, 95XXX, 96XXX et Q9JXXX (Q93591, Q93589, Q93520, Q93651, Q93630, Q93620, Q93619, Q93611, Q93656, Q93657, Q93669, Q93697, Q94300, Q95465, Q95485, Q95540, Q95546, Q95676, Q96500, Q96432, Q96425, Q96421, Q96673, Q96668, Q9J81F,Q9J24E, Q9L68D), ainsi que les quatre bijoux dont les références n'ont pas pu être identifiées (pendentif et bracelet Sun Blossom 'il de tigre, Bracelet Sun Blossom cornaline, boucle d'oreille Blossom Nacre grise) dans toutes les couleurs existantes chez Van Cleef & Arpels,

- l'interdiction de leur vente dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement,

- l'arrêt de leur fabrication à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement,









et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard pendant un délai de soixante jours à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit,

- condamné in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton à payer à chacune des sociétés société Cartier et Richemont International SA la somme de 120 000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et Société des magasins Louis Vuitton aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,57 euros dont 27,67 euros de TVA

- débouter la société Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France de leurs demandes, fins et prétentions,

Pour le surplus,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2021 mais seulement en ce qu'il a,

- limité l'indemnisation du préjudice subi à la condamnation in solidum des sociétés Louis Vuitton Malletier et la Société des magasins Louis Vuitton à verser,

- la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Société Cartier,

- la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Richemont International SA,

- rejeté la demande de publication judiciaire formulée par les sociétés société Cartier et Richemont International SA,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France à payer la somme de 10 000 000 (dix millions) d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à la société « Société Cartier (SC) », en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire,

- condamner in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France à payer la somme de 5 000 000 (cinq millions) d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à la société Richemont International SA, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire,

- ordonner, dans les 10 jours suivant la signification de la décision, la publication du communiqué suivant en haut de la page d'accueil du site Louis Vuitton Malletier https://fr.louisvuitton.com/fra-fr/homepage pendant une durée de 45 (quarante-cinq) jours ouvrés, en police Arial de taille 14 noire, sur fond blanc, sans renvoi vers une autre page du site sans mise en place de mesure de redirection automatique ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l'internaute de prendre connaissance du communiqué, et dans 5 (cinq) journaux ou magazines au choix de la société Société Cartier (SC) aux frais des sociétés Louis Vuitton Malletier et société des magasins Louis Vuitton France,

« par arrêt du XXX la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2021 et jugé que la commercialisation et la mise en avant des bijoux « Color Blossom » et « Diamond Blossom » de la collection Blossom par les sociétés Louis Vuitton Malletier et société des magasins Louis Vuitton France caractérisaient des actes de concurrence [parasitaire / déloyale] au détriment de la Maison Van Cleef & Arpels »,

- juger que la publication du communiqué sur le site internet de Louis Vuitton, interviendra sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

- condamner in solidum les sociétés Louis Vuitton Malletier et la société des magasins Louis Vuitton France à payer à chacune des sociétés Société Cartier et Richemont International SA une somme de 100 000 (cent mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens et des frais de constat.











- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Risa



Selon les sociétés Vuitton, la société Risa ne serait pas recevable à agir car elle n'exerce pas d'activité en France et ne commercialise pas les produits Alhambra. Elles considèrent alors qu'elle ne peut pas subir en France un acte de parasitisme.



Néanmoins, la société Risa démontre par les éléments qu'elle verse au débat et notamment par les attestations de M. [E] [N], Chief executive officer deVan Cleef & Arpels Branch of Risa, (pièces31, 58-2 et 105) non utilement discutées par les sociétés Vuitton et des factures des agences BETC ou Digital notamment (pièce 106) être à l'origine de lourds investissements d'environ 13 millions d'euros entre 2015 et 2022 pour promouvoir la collection Alhambra en France et a en conséquence, quelle que soit son activité en France, intérêt à agir en parasitisme qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.



La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Vuitton sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la société Risa.





- Sur les actes de parasitisme



Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé.



L'action en concurrence déloyale ou parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence aux sociétés Risa et Société Cartier de rapporter la preuve d'un agissement fautif des sociétés Louis Vuitton Malletier et des magasins Louis Vuitton France commis à leur préjudice.



Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.



Les sociétés Risa et Société Cartier soutiennent que la collection Alhambra de par sa longévité et son succès croissant et constant est l'une des collections emblématiques de Van Cleef & Arpels portée par de nombreuses personnalités et reconnue à plusieurs reprises par la presse.



Elles considèrent que la notoriété exceptionnelle et la longévité de l'usage de la collection Alhambra permettent de caractériser la valeur économique attachée tant au motif qu'à la collection Alhambra qui est aujourd'hui supportée par des investissements substantiels.



Elles reprochent aux sociétés Vuitton d'être l'auteur d'actes de concurrence parasitaire constitués par une série de six agissements qui doivent être considérés dans leur globalité soit :

- la captation des spécificités esthétiques du motif joaillier quadrilobe Alhambra (forme quadrilobée des motifs, plein et non ajouré, en pierre lisse semi-précieuse, cerclé par un contour en métal précieux) et ce sans la moindre nécessité technique ;

- la captation minutieuse de la structure particulière de la collection Alhambra pour constituer un ensemble cohérent de 31 bijoux quadrilobés Color et Diamond Blossom précisément identifiés dans le cadre de ce litige, au-delà de la seule inspiration du motif Alhambra ;

- la reprise des mêmes couleurs de pierres semi-précieuses que celles minutieusement choisies pour la collection Alhambra ;

- la déclinaison de la gamme de bijoux litigieuse dans trois tailles de motifs, identiques à celles la collection Alhambra ;

- la détermination de la grille des prix des 31 bijoux litigieux de la collection Color Blossom par référence à celle de la collection Alhambra (2.5) ;

- la captation des axes de communication Van Cleef & Arpels en rupture avec les codes habituels de la Maison Louis Vuitton, ainsi que la mise en avant comme produits d'appel des bijoux quadrilobés dans la communication relative à la « Collection Blossom ».



Pour contester les agissements parasitaires reprochés, et critiquer le jugement déféré qui les a retenus, les sociétés Vuitton font valoir que le parasitisme :

- implique une copie fautive d'une valeur économique individualisée,

- ne peut être constitué par l'usage d'une marque antérieure enregistrée et, qu'elles utilisent légitimement la marque constituée du motif floral quadrilobé dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire déposée le 23 février 1996 et enregistrée sous le numéro 96 612 504 notamment pour désigner des bijoux, cette fleur présentant les caractéristiques d'être une fleur à quatre pétales, ayant un point en son centre et insérée dans un cercle ; elles ajoutent qu'elles sont légitimes à utiliser non seulement cette marque mais aussi le motif iconique au regard de leur propre patrimoine et des tendances du marché et à utiliser leurs propres codes historiques lors de leur entrée sur le marché de la joaillerie comme reconnu par la société Van Cleef & Arpels.

- implique la preuve d'investissements du demandeur et l'absence de ceux du défendeur.



Il n'est pas discuté que la société Louis Vuitton malletier a acquis sa notoriété dans le domaine des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe dans le cadre duquel elle 'uvre depuis la fin du 19ème siècle. La toile monogrammée qu'elle utilise notamment pour confectionner ces articles de maroquinerie depuis 1896 est composée de sigles LV entrelacés et d'une séquence régulière de trois motifs floraux à quatre pétales, l'un inséré dans un cercle, comporte des pétales ronds, les deux autres, respectivement détouré ou inséré dans un losange, des pétales pointus.



Cette toile monogrammée est un véritable signe de reconnaissance de la société Louis Vuitton ce qui n'est pas contesté.



Les sociétés Louis Vuitton ont diversifié leur activité de la maroquinerie vers l'habillement en 1998 puis la joaillerie en 2000 et enfin le parfum en 2016. Dans le cadre de ces nouvelles activités, elles utilisent les dessins de la toile monogrammée tant sur les articles d'habillement qu'elles proposent que pour confectionner les bijoux qu'elles commercialisent, le motif floral quadrilobé étant utilisé dans les collections de bijouterie depuis de nombreuses années sous de multiples formes notamment sous une forme sans ajour.



Le 27 juillet 2007 la société Van Cleef & Arpels International adressait à la société Louis Vuitton Malletier une lettre interpellant cette dernière sur l'évolution de sa ligne de bijoux déclinant le motif « fleur » en délaissant son cadrage cerclé, ce dans un contexte où la société Van Cleef & Arpels cherche à lutter contre la dilution de sa ligne Alhambra, tout en proposant de trouver un terrain d'entente entre elles. Dans cette correspondance, la société Van Cleef & Arpels indique que « sans surprise, votre collection adopte, tout en le transposant, le fameux monogramme de Louis Vuitton, largement décliné et identifié depuis de nombreuses années à vos produits de maroquinerie ».



Les sociétés Vuitton ont continué à développer leur activité haute joaillerie jusqu'à ouvrir une boutique [Adresse 6] en juillet 2012. Elles ont également lancé des collections de montres comportant un motif de trèfle quadrilobé associé à des pierres semi-précieuses.



Le 18 octobre 2013, la société Van Cleef & Arpels SA adressait un courriel à la société Louis Vuitton (Pièces 62 et 62 bis LV) précisant être « préoccupés par votre gamme de montres utilisant des pierres dures colorées encadrées par une bordure extérieure en forme de trèfle » et joignant une proposition de protocole d'accord. Ce projet d'accord mentionnait notamment que « VCA reconnaît expressément que la Fleur LV fait partie du





patrimoine visuel de LVM et constitue l'un de ses motifs emblématiques », et que « LVM s'engage à utiliser la Fleur LV comme suit :

(A) Veiller systématiquement à ce que le motif quadrilobé de la Fleur LV soit dans un cercle ; ET

(B) Ne pas ajouter de bordure, de perles ou d'autres formes de bordures autour du quadrilobe ;

ET

(C) Utiliser toujours le "cabochon" au centre du motif quadrilobé tel qu'il apparaît dans la Fleur LV, comme illustré ci-dessus.

LVM s'engage également à :

(D) Ne jamais développer un produit représentant la Fleur LV en utilisant comme composant principal une pierre lisse, dure ou semi-précieuse ou un autre matériau tel que la perle, la nacre, l'onyx, le corail, la tourmaline, la turquoise, etc.... »,

cette proposition ayant été refusée par la société Louis Vuitton en raison de la présence de cette dernière exigence (pièces 62-1, 62-1 bis, 63 et 6 » bis LV).



Les sociétés Vuitton ont alors lancé la gamme Monogram Sun et Star devenue Blossom (Color Blossom, Diamond Blossom et Idylle Blossom) en fin d'année 2015 utilisant un motif quadrilobé, plein, en pierre semi-précieuse incrusté dans un cercle en métal précieux et comportant un point central. Les société Risa et Société Cartier lui reprochent alors de s'accaparer les codes emblématiques de l'un des joaillers incontournables du marché (Van Cleef & Arpels) dans le cadre d'une action prédatrice programmée.



Il est démontré par les sociétés Risa et Van Cleef et Arpels tant par les catalogues, ouvrages spécialisés, publications dans la presse, que par les importants investissements entrepris au titre de la communication et du marketing (pièces 5, 35, 36, 38, 58, 64 et 81 notamment) que ce soit par les sociétés Van Cleef & Arpels dans un premier temps puis les sociétés intimées, que le modèle Alhambra créé en 1968, constitué d'un trèfle quadrilobé parfaitement symétrique en pierre dure semi-précieuse entouré d'un contour en métal précieux perlé et double face,







est exploité de manière continue depuis l'année 1969. Ce modèle ainsi que la collection le comprenant composée de divers bijoux tels des colliers, bagues, bracelets ou boucles d'oreilles portés par de nombreuses personnalités de tous horizons, rencontrent un grand succès commercial, le chiffre d'affaires étant en progression depuis 2010. Ce modèle Alhambra est un produit emblématique et notoire de la marque Van Cleef & Arpels et partant une valeur économique individualisée comme la collection dans laquelle il est décliné.



Ce modèle de bijou a été décliné au fil des ans pour l'adapter en sous-collections (Vintage, Sweet et Magic). En revanche il n'est pas établi que le modèle Pure Alhambra dont le contour est lisse, bien qu'appartenant selon les intimées à la « collection Alhambra », est également un modèle emblématique. En outre, si certains bijoux de la collection Alhambra comportent un point central, cette caractéristique est peu utilisée et ne peut pas non plus être retenue comme appartenant au modèle emblématique Van Cleef et Arpels.



Les sociétés Risa et Société Cartier reprochent aux sociétés Vuitton des actes de concurrence parasitaire en raison du lancement de la collection Color Blossom.







L'enregistrement de la marque numéro 96 612 504 portant sur le dessin de la fleur quadrilobée insérée dans un cercle confère à la société Louis Vuitton Malletier un droit de propriété sur cette marque pour les bijoux qu'il a désignés. L'usage de ce signe doit néanmoins respecter les usages loyaux du commerce et ne pas se faire dans des conditions fautives, étant relevé que les sociétés intimées ne reprochent pas uniquement aux sociétés Vuitton l'usage du signe tel que déposé à titre de marque, mais l'utilisation d'une forme quadrilobée pleine en pierre lisse semi-précieuse, cerclée par un contour en métal précieux associées à d'autres circonstances, ce dont témoignent les échanges au long court avec la société Louis Vuitton ci-dessus rappelés.



En outre, l'interdiction de la poursuite des actes parasitaires à les supposer caractérisés, ne revient nullement à exproprier la société Louis Vuitton Malletier de ses droits sur sa marque, celle-ci étant légitime de continuer à l'exploiter dans des conditions qui ne seraient pas fautives, comme elle l'a fait pendant plusieurs années sans encourir de reproches de la part des sociétés Van Cleef et Arpels puis Risa et Société Cartier.



En conséquence, l'existence de la marque précitée ne rend pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Vuitton, l'action en concurrence parasitaire des sociétés Risa et Société Cartier dénuées de tout fondement.



Il ressort des échanges susvisés que la société Van Cleef et Arpels International n'a pas remis en cause la légitimité de la société Louis Vuitton d'utiliser les motifs floraux issus de sa toile iconique, notamment la fleur quadrilobée, en joaillerie et bijouterie. L'arrivée plus récente sur le marché de la joaillerie de la société Vuitton est indifférente, ce dont témoigne la coexistence des deux « maisons » sur ce marché pendant plus de 20 ans, étant relevé que la société Van Cleef & Arpels a néanmoins montré en 2007 puis en 2013 les limites qu'elle souhaitait ne pas voir franchie par son concurrent.



Les sociétés Risa et Société Cartier ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment que le motif floral quadrilobé figurant sur la toile exploitée en maroquinerie par les sociétés Vuitton est un motif « ajouré ». En effet, ce dernier est de forme pleine, seul un contraste apparaissant entre la fleur, le point central qui y figure et le cercle qui l'entoure, les sociétés Vuitton ayant depuis 2000 exploité ce motif sous une forme ajourée et non ajourée :



Voeu 2000









Emprise 2004







Monogram Perle 2006



















Monogram Twist 2006







Empreinte 2007







Il résulte des éléments fournis au débat et notamment des échanges précités que les sociétés Vuitton ont fait évoluer leurs lignes de bijoux depuis leurs lancements vers une ligne utilisant des pierres semi-précieuses pour représenter la fleur insérée dans le cercle, telles les montres Tambour Vuitton qui ont fait l'objet du courriel de 2013 et de la proposition d'accord de la société Van Cleef & Arpels puis la collection Color Blossom objet du présent litige.



.



Cette forme correspond bien à la forme de fleur quadrilobée présente sur la toile iconique Vuitton, la fleur qui comporte un c'ur étant bien enchâssée dans un cercle, et non détourée.



Ainsi que le soutiennent les sociétés Vuitton, bien que la fleur quadrilobée du bijou Color Blossom apparaisse être pour un modèle de dimension identique à celle du bijou Van Cleef et Arpels, celui-ci ne reprend pas l'ensemble des caractéristiques du modèle iconique des intimées en ce que la forme quadrilobée n'est pas détourée, ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, la pierre n'est pas lisse et comporte un élément central. Il sera relevé que, comme le démontrent les sociétés Vuitton, l'utilisation de la forme quadrilobée (quatre arcs de cercle égaux disposés autour d'un centre de symétrie composant le quadrilobe), est un élément connu et usuel dans le domaine des arts appliqués et particulièrement de la joaillerie (pièce 9 LV), et que l'usage des pierres précieuses ou semi précieuses de couleur serties de métal précieux apparaissent s'inscrire dans les tendances de la mode comme le démontrent les collections Chopard (pièce 21 LV), Buccelati (collection Opera Color pièce 20-3 LV) ou, plus récente, Morgane Bello (pièces 19 et 61 LV).



Aussi, il ressort de ce qui précède que les sociétés Vuitton se sont d'abord inspirées pour leur modèle Color Blossom de la forme de la fleur quadrilobée de la toile iconique Vuitton pour l'adapter aux tendances du moment et la seule reprise de la forme quadrilobée, non ajourée en pierre semi précieuse cerclé par un contour en métal précieux ne caractérise nullement une volonté des sociétés Louis Vuitton de s'inscrire dans le sillage du modèle emblématique ci-dessus rappelé des intimées.



Les sociétés intimées ajoutent qu'au-delà de la seule inspiration du motif Alhambra, les sociétés Vuitton ont procédé à la captation minutieuse de la structure particulière de la collection Alhambra pour constituer un ensemble cohérent de 31 bijoux quadrilobés Color et Diamond Blossom.



Le fait de commercialiser une collection composée de colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles qui sont des produits usuels dans le domaine de la joaillerie, les sociétés Vuitton n'ayant pas modifié leur gamme de produits par rapport à leurs collections précédentes, ne caractérise pas une volonté de leur part de se placer dans le sillage des intimées. En outre, il ressort des éléments fournis au débat tant par les sociétés Vuitton que par les intimées et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice les 9, 14, 16 février, 1er juin 2017 sur le site louisvuitton.com, les comptes Facebook, Instagram (pièces 29-1 à 29-3 VCA), que la collection Color Blossom comporte des bijoux au seul motif quadrilobé, mais que ceux-ci ne sont jamais présentés seuls ou comme une sous collection et sont toujours associés aux autres motifs floraux (fleurs pointues) également déclinés en bracelets, boucles et puces d'oreille, colliers, sautoirs.



Les sociétés Vuitton opposent également à raison que la reprise des 31 bijoux alléguée par les sociétés Risa et Société Cartier doit être appréciée en prenant en compte l'intégralité de chacune des collections constituées, pour la collection Alhambra de 190 bijoux, et pour la collection Color Blossom de 96 bijoux. Le tableau comparatif figurant en pages 41 à 49 des écritures des sociétés Risa et Société Cartier, repris par le tribunal dans son jugement montre que pour établir leurs allégations selon lesquelles les 31 bijoux au sein de la collection Blossom correspondent à une gamme cohérente faisant écho à la collection Van Cleef & Arpels, 30 bijoux trouvant leur exacte correspondance dans la collection Alhambra, les intimées comparent, des produits différents (soit qui ne sont pas en pierre semi-précieuse, soit qui n'appartiennent pas à la même catégorie telle bracelet/pendentif ou encore des produits Vuitton qui comportent plusieurs modèles de fleurs quadrilobées et pointues), des produits qui ne font plus partie de la collection Alhambra ou qui sont des éditions éphémères, ou encore plusieurs produits différents de la collection Alhambra à un seul produit de la collection Color Blossom.



S'agissant de la bague « entre les doigts » que les sociétés Risa et Société Cartier présentent comme un modèle particulièrement original et qui leur est propre, il sera relevé avec les sociétés Vuitton que les modèles de bagues « entre les doigts » font partie de collections de divers joaillers tels Boucheron, Chopard, Tiara Milo ou Arthus Bertrand et sont désignées par cette expression. En outre, la bague Vuitton incriminée, si elle reprend le genre de la forme « entre les doigts » comporte deux motifs différents, la fleur pointue et la fleur quadrilobée de taille identique, alors que le modèle Alhambra est composé de deux motifs identiques de taille différente.



En conséquence, ce tableau est insuffisant à démontrer que les sociétés Vuitton ont choisi les pièces emblématiques de la collection Alhambra pour composer et développer sans effort la gamme Blossom.



Les sociétés Risa et Société Cartier reprochent également aux sociétés Vuitton de reprendre les mêmes couleurs de pierre semi-précieuses. Elles soutiennent que la collection Alhambra comprend 13 couleurs différentes résultant d'une lente construction empirique et d'investissements depuis 1968 alors que la collection Color Blossom a été immédiatement déclinée en 10 couleurs identiques à celles utilisées dans la collection Alhambra.



Néanmoins, outre qu'à la différence de la collection Alhambra où la même pierre peut être associée à des ors différents (jaune, blanc ou rose), la pierre semi-précieuse est, dans la collection Blossom, toujours associée à un seul type d'or, associations qui sont pour certaines absentes de la collection Alhambra, il sera relevé que seules 7 pierres semi-précieuses de couleurs sont communes aux deux collections (cornaline, nacre grise, nacre blanche, 'il de tigre, onyx, malachite et lapis lazuli), que ces choix n'apparaissent pas s'inspirer directement de la collection Alhambra, ceux-ci ayant été retenus dès 2007 au sein de la collection de montres Tambour, et répondre aux pratiques du marché et à des impératifs économiques comme d'autres créateurs de bijoux qui utilisent les mêmes palettes de couleur pour décliner une même motif ainsi que le montrent les sociétés Vuitton, ce qui n'est pas discuté par les intimées.



Pour ce qui est de l'identité de tailles, les intimées soutiennent que la collection Color Blossom décline sa gamme de bijoux dans trois tailles de motifs, identiques à celles de la collection Alhambra.



Si les tailles des bijoux Alhambra Vintage et M Color Blossom sont identiques (15 mm), les deux autres tailles, BB Color Blossom/ Sweet Alhambra (12 mm/ 9,5 mm) et XL Color Blossom/Magic Alhambra (26 mm/23,8 mm) ne le sont pas, étant relevé qu'une quatrième taille (XS 9,8 mm) est présente dans la collection Color Blossom mais uniquement pour un modèle de bague. En outre, la pratique consistant à décliner en deux ou trois tailles un même bijou n'apparaît pas être propre aux intimées, d'autres joaillers tels Boucheron ou Cartier faisant de même avec des dimensions très similaires ainsi que le démontre les sociétés Vuitton (Pièces 59 et 60).



Pour ce qui concerne la pratique tarifaire des sociétés Vuitton, les intimées font valoir que celles-ci ont dans un premier temps fixé la grille de leurs prix des 31 bijoux critiqués en retenant systématiquement des prix légèrement inférieurs à ceux de la collection Alhambra puis les ont augmentés pour réduire l'écart tout en restant en-dessous.



Il ressort toutefois des éléments au débat et notamment des tableaux de comparaisons de prix fournis par les parties, que la politique de prix des sociétés Vuitton pour la collection Color Blossom n'est pas établie en fonction des prix de la collection Alhambra, les écarts de prix apparaissant hétérogènes, ceux-ci pouvant être largement inférieurs, identiques ou supérieurs selon les produits, et non inférieurs d'environ 17 % comme l'a retenu le tribunal.



Enfin, les sociétés Risa et Société Cartier reprochent aux sociétés Vuitton la reprise des codes publicitaires de la collection Alhambra qui utilisent des éléments relatifs à la nature et la couleur rose pâle, ce en rupture avec ses codes habituels axés sur le thème du voyage. Elles y ajoutent la mise en scène de la conception des bijoux au sein d'un atelier et la prépondérance injustifiée du motif quadrilobé.



Il ressort des éléments fournis par les sociétés Risa et Société Cartier que les campagnes de communication concernant la collection Alhambra utilisent le plus souvent des éléments liés à la nature (pièces 5, 38-2, 65 et 98 VCA). De même, la communication autour de la collection Color Blossom, notamment en 2016, utilise des codes liés à la nature (galets ou roses anciennes). Seul le thème de la nature est le point commun de ces campagnes qui portent sur un bijou en forme de trèfle ou de fleur, la manière de traiter ce thème étant différente, la couleur rose pâle n'apparaissant pas dominante pour la collection Alhambra qui utilise surtout le vert. Il est également établi par les sociétés Louis Vuitton que contrairement aux affirmations des sociétés intimées, le thème de la nature ou la couleur rose pâle sont utilisés pour promouvoir des produits Vuitton tels les chaussures ou d'autres collections de bijoux (pièce 39 LV). Les appelantes démontrent également qu'elles ont mis en avant depuis de nombreuses années leurs ateliers et leur savoir-faire. Aucune rupture dans la stratégie de communication des sociétés Vuitton dans le but de se placer dans le sillage des sociétés Risa et Société Cartier n'est donc établie.



Enfin, la prépondérance injustifiée du motif quadrilobé dans la campagne publicitaire Vuitton de 2017 avec l'actrice [L] [F] invoquée par les sociétés intimées est démentie par les procès-verbaux de constat qu'elles ont fait établir (pièce 29 VCA), les autres motifs floraux étant tout autant mis en avant, seuls ou en combinaison.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les divers griefs reprochés par les sociétés Risa et Société Cartier aux sociétés Vuitton sont insuffisants à établir, même pris en combinaison, un comportement fautif de ces dernières, le risque d'association relevé par les sociétés intimées qu'elles déduisent de commentaires de quelques internautes sur les réseaux sociaux qui indiquent que la collection Color Blossom s'inspire de la collection Alhambra (pièce 32 VCA) est à cet égard insuffisant à démontrer un comportement déloyal.



Les sociétés Risa et Société Cartier échouent donc à établir que les sociétés Vuitton ont cherché, sans bourse délier, à tirer profit de la valeur économique individualisée que constitue le modèle et la collection Alhambra, fruits de leurs investissements, ainsi que de la notoriété y attachée.



Les sociétés Risa et Société Cartier seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les agissements déloyaux et parasitaires des sociétés Louis Vuitton.



Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.





- Sur les autres demandes



Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également infirmées.



Parties perdantes, les sociétés Risa et Société Cartier seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés Vuitton, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme totale de 50 000 euros, soit 25 000 euros à chacune des sociétés Vuitton.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant dit recevable l'intervention volontaire de la société Richemont International,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Déboute les sociétés Richemont International et Société Cartier de l'ensemble de leurs demandes, 



Condamne les sociétés Richemont International et Société Cartier à payer aux sociétés Louis Vuitton Malletier et Société des magasins Louis Vuitton France la somme de 25 000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Condamne les sociétés Richemont International et Société Cartier aux dépens de première instance et d'appel avec, s'agissant des dépens d'appel, possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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