22 juin 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/02534

6e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

6e chambre

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 21/02534 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWBU

AFFAIRE : ASSOCIATION AGS-CGEA DE [Localité 4] C/ [Z], [P],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Madame Valerie DE LARMINAT, conseiller de la mise en état de la 6e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le treize avril deux mille vingt trois,

assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier,




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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Association AGS-CGEA DE [Localité 4] L'UNEDIC

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350



APPELANTE



C/



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentant : Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 209 substitué par Me Carole DA COSTA DIAS



Monsieur [Y] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société DOMERIC

[Adresse 1]

[Localité 5]



INTIMES







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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------



















M. [Z] a été engagé par la société Domeric, selon contrat écrit à durée indéterminée du 2 février 2009, en qualité de serveur, moyennant un salaire brut mensuel de 1 132,30 euros pour 30 heures de travail par semaine, puis en dernier lieu à temps plein moyennant un salaire de 1 634,35 euros.



M. [M] a donné en gérance libre le fonds de commerce dénommé " Café de la gare" à la société Domeric en cours de constitution, par contrat du 29 juin 2000.



La société Domeric a mis fin au contrat de location gérance à effet au 9 février 2020.



Par la suite, l'un des salariés de la société Domeric, M. [X] a acquis le fonds à effet au 11 février 2020 par le biais de la création de la société DG.



La société Domeric a fermé son établissement le 9 février 2020 et a déposé le bilan.



Elle va convoquer M. [Z] à un entretien préalable fixé le 10 février 2020 puis elle va le licencier pour motif économique, par lettre du 20 février 2020, en lui remettant l'ensemble des documents sociaux.



Le salarié soutient que le solde de tout compte, qui a été établi pour un montant total de 10 389,31 euros, soit 1 539,45 euros au titre du salaire de février 2020, 1 687,27 euros au titre des congés payés 2020, 1 349,24 euros au titre des congés payés 2019, 4 747,68 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis, ne lui a jamais été réglé.



Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Domeric, Me [P] étant désigné liquidateur mais celui-ci n'établira pas, selon le salarié, l'état de créance afin de prise en charge par l'AGS.



M. [Z] va dès lors saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la fixation au passif de la société Domeric des sommes suivantes :

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 555 euros,

- indemnité légale de licenciement : 4 747,68 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 078,90 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 036,51 euros,

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 9 330 euros,

- salaires de février 2020 à juin 2020 : 7 776,25 euros.



Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- dit que la société Domeric a procédé au licenciement de M. [Z] pour motif économique,

en conséquence,

- fixé au passif de la société Domeric les sommes de :

. 1 106,25 euros à titre de salaire de février 2020,

. 1 687,27 euros au titre des congés payés 2020,

. 1 349,24 euros au titre des congés payés 2019,

. 4 747,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis,

- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS-CGEA,

- dit que les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour préjudice moral sont prescrites,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



L'Unedic a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles par déclaration en date du 4 août 2021.



Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions adressées par voie électronique le 10 novembre 2021, M. [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement statuant sur le fond du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, saisi par M. [Z], statuant sur l'existence d'un transfert de son contrat de travail de la société Domeric vers M. [M] puis vers la société DG,

- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,

- réserver les dépens.



Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2023, l'Unedic demande au magistrat chargé de la mise en état de :

vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Z] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] en tous les dépens.



Par courrier du 25 août 2021, M. [Y] [P] en qualité de liquidateur de la société Domeric a informé la cour d'appel de Versailles qu'il ne sera ni présent, ni représenté.




MOTIFS DE L'ORDONNANCE



Sur le sursis à statuer



A l'appui de sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer, M. [Z] rappelle que M. [M] a donné en gérance libre le fonds de commerce à la société Domeric, que celle-ci a mis fin au contrat de location gérance à effet au 9 février 2020, que le fonds a fait automatiquement retour au propriétaire, ce dernier étant alors responsable, s'il met fin à l'exploitation, de la rupture des contrats de travail, que son contrat de travail aurait ainsi été automatiquement transféré à M. [M], qu'ainsi, à compter du 9 février 2020, il aurait cessé d'être salarié de la société Domeric, M. [M] n'ayant pas entendu cesser l'exploitation de son fonds, qu'au contraire, l'un des salariés de la société Domeric, M.[X], par l'intermédiaire de sa société « DG » a repris le contrat de location gérance du fonds de commerce à compter du 10 février 2020, que dans ces conditions, son contrat de travail a également fait l'objet d'un transfert à la société « DG ».



M. [Z] soutient que son contrat de travail a ainsi fait l'objet de deux transferts successifs en l'espace de deux jours, de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail.



Il allègue que son contrat n'aurait donc jamais été rompu et qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement statuant sur le fond du conseil de prud'hommes de Pontoise statuant sur l'existence d'un transfert de son contrat de travail de la société Domeric vers M. [M] puis vers la société DG.



L'article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »



La décision de sursis à statuer prononcée pour une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.



M. [Z] justifie certes avoir engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Pontoise à l'encontre de la société DG le 14 janvier 2022 mais les deux litiges apparaissent pouvoir être traités séparément, les demandes étant pour l'essentiel indépendantes l'une de l'autre.



Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.



M. [Z] supportera les éventuels dépens de la procédure d'incident et sera condamné à verser à l'Unedic une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut :



REJETONS la demande présentée par M. [S] [Z] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer au fond dans le cadre de la présente instance,



CONDAMNONS M. [S] [Z] au paiement des dépens de l'incident,



CONDAMNONS M. [S] [Z] à verser à l'Unedic une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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