22 juin 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/00982

3e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 22 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00982 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAOL





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 janvier 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 15/00538





APPELANTE :



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de GROUPE 3 D

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Claire LEFEBVRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS



SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL JM Renov 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

RCS de Nanterre n°542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [D] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

et

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE GROUPE 3D

[Adresse 12]

[Localité 6]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de M. [D] [C]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentés par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





Ordonnance de clôture du 29 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA







ARRET :



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.




*

* *





EXPOSE DU LITIGE



Courant 2001, la SARL Atelier d'Architecture Groupe 3D s'est vue confier par Monsieur et Madame [L] la conception architecturale de leurs projets de construction, la réalisation d'un dossier de permis de construire et la réalisation des plans techniques d'exécution du projet.



La SARL Atelier d'Architecture Groupe 3D a rempli cette triple mission et le permis de construire a été délivré le 22 octobre 2003.



Un contrat de construction de maison individuelle a ensuite été conclu par les maîtres d'ouvrage avec l'EURL Thebault Construction le 21 novembre 2003, pour le prix de 142 778,53 euros, les travaux devant être exécutés dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.



La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 21 janvier 2004.



Au titre d'un acte de cautionnement du 22 janvier 2004, la CEGI, devenue par la suite la CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) a consenti au profit des époux [L] une garantie de livraison, conformément aux dispositions de l'article L.236-1 du code de la construction et de l'habitation.



Invoquant l'existence de nombreuses malfaçons, non-conformités et désordres dans les travaux réalisés par l'EURL Thebault Construction ainsi qu'un retard dans la livraison du bien, les maîtres d'ouvrage ont obtenu la désignation de Monsieur [V] en qualité d'expert, suivant ordonnance de référé du 9 février 2006.



L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2007.



Suivant exploit d'huissier du 21 février 2008, la SA CEGI a fait délivrer assignation en référé aux époux [L], aux fins de leur voir ordonner de déménager l'intégralité des meubles et objets mobiliers de la maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par ordonnance du 26 juin 2008, le juge des référés a débouté la SA CEGI de ses demandes et fait droit aux demandes reconventionnelles des époux [L] en condamnant, entre autres, la SA CEGI à régler aux époux [L] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur les préjudices résultant du retard de livraison.





Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 juin 2009, la condamnation provisionnelle a été élevée à la somme de 56 756 euros.



Par assignation du 23 juillet 2008, la SA CEGI a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan au visa des dispositions de l'article L.232-1 du code de la construction.



Par ordonnance du 24 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [Y] en raison de l'indisponibilité de Monsieur [V].



L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2011.



Par jugement du 14 août 2014, le tribunal a jugé que le contrat souscrit le 21 novembre 2003 par Monsieur et Madame [L] auprès de la société Thebault Construction était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et a notamment condamné la SA CEGC à payer à Monsieur [L] les sommes de :

- 32 045, 65 euros au titre des travaux de levée des réserves et de parachèvement de l'immeuble,

- 65 173,68 euros au titre des pénalités contractuelles de retard dont il convient de déduire celle de 56 756,70 euros versée à titre provisionnel par le garant en vertu de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier le 30 juin 2009,

- 20 130 euros en réparation du préjudice de jouissance jusqu'à la remise effective des clefs,

- 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a également condamné Monsieur [L] à payer à la CEGC la somme de 26 353,22 euros au titre du solde du prix convenu, et a ordonné la compensation des créances.



Par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2015, la CEGC a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sollicitant la condamnation de la SARL Atelier d'Architecture Groupe 3D solidairement avec la MAF son assureur, de la compagnie Allianz, assureur de la SARL JM Renov, et de Monsieur [D] [C] solidairement avec la MAF, son assureur, de diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au vu du rapport d'expertise de Monsieur [V] du 18 décembre 2007 et de Monsieur [Y] du 12 décembre 2011.



Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2019, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (pour défaut d'intérêt à agir dans le cadre du recours subrogatoire) ;



- l'a condamnée à payer à la Mutuelle des Architectes Français, à Monsieur [D] [C] et à la SA Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens.



Par déclaration du 8 février 2019, la SA CEGC a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Allianz IARD, de Monsieur [D] [C], de la SARL Groupe 3D et de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de Monsieur  [C] et de la SARL Groupe 3D.



Vu les dernières conclusions de la SA CEGC remises au greffe le 7 mai 2019 ;



Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] [C], de son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la SARL Groupe 3D remises au greffe le 14 mai 2019 ;



Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur de la SARL Groupe 3D remise au greffe le 6 janvier 2023 ;



Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD remises au greffe le 9 mars 2023 ;






MOTIFS DE L'ARRÊT



La CECG soutient que c'est à tort que le tribunal a invoqué les articles 1251 3° ancien du code civil et l'article 32 du code de procédure civile du code de procédure civile pour juger ses demandes irrecevables, faisant valoir qu' après avoir indemnisé les maîtres de l'ouvrage, elle est bien fondée à agir sur un fondement quasi-délictuel à l'encontre de la société Atelier d'Architecture 3D et son assureur et sur un fondement contractuel à l'encontre de Monsieur [C] et de la société Entreprise Renov.



En l'espèce, par acte de cautionnement du 22 janvier 2004, la CEGI a accordé au maître de l'ouvrage la garantie de livraison aux prix et délais convenus, prévue à l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation de l'ouvrage litigieux.



Il convient de rappeler que la garantie de livraison est obligatoire dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans et couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat.



En tant que caution, le garant doit pouvoir exercer un recours subrogatoire contre le débiteur pour les sommes qu'il a payé à sa place, conformément aux dispositions des articles 1251 3° et 2306 anciens du code civil.



Par ailleurs, aux termes de l'article L 443-1 du code des assurances " Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portés caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article1346 du code civil ".



Il résulte de ces dispositions que le garant peut exercer deux recours : un recours personnel de plein droit contre le débiteur et, pour les paiements effectués au titre de son engagement, d'un recours lui permettant d'être de plein droit subrogé dans les droits du créancier après l'avoir désintéressé.



En l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan a condamné, au titre de sa garantie, la SA CEGC à payer à Monsieur [L] la somme de 32 045,65 euros au titre des travaux de levée de réserves et de parachèvement de l'immeuble, la somme de 65 173,68 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, déduction faite de la somme de 56 756,70 euros versée à titre provisionnel par le garant, la somme de 20 130 euros en réparation du préjudice de jouissance jusqu'à la remise effective des clefs et la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral.



Par conséquent, les condamnations réclamées aujourd'hui par la SA CECG à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire correspondent bien aux paiements qu'elle indique avoir effectué au titre de son engagement du 22 janvier 2004, la caution ne pouvant bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L 443-1 du code des assurances, que de la subrogation dans les droits du créancier prévue par l'article 1346 du code civil, anciennement 1251 3° du code civil et ne pouvant se prévaloir des dispositions des anciens articles 1382 et 1147 du code civil pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices, étant rappelé que la caution n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.



Or, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA CEGC ne justifie aucunement avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge en exécution du jugement du 14 août 2014 ou réalisé les travaux préconisés par l'expert, étant relevé en outre qu'il n'est nullement démontré que le jugement l'ayant condamné au titre de son engagement de caution serait définitif.



Dans ces conditions, la SA CECG ne démontre pas avoir qualité et intérêt à agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.



Ses demandes seront donc déclarées irrecevables, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Condamne la SA CEGC à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :



* 2 000 euros à Monsieur [D] [C], à la SARL Atelier d'Architecture Groupe 3D et à la MAF, assureur de Monsieur [D] [C] ;

* 2 000 euros à la SA Allianz IARD, assureur de la SARL JM Renov ;

* 2 000 euros à la MAF, assureur de Groupe 3D ;



Condamne la SA CEGC aux entiers dépens d'appel.





La greffière, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.