20 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.005

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00927

Texte de la décision

N° H 23-90.005 F-D

N° 00927




20 JUIN 2023

GM





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC












M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023


La cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, par arrêt en date du 14 mars 2023, reçu le 23 mars 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [W] [C] du chef de vol.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 487 du code de procédure pénale est-il contraire au principe à valeur constitutionnelle d'égalité des parties devant la justice tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il octroie un droit supplémentaire à la partie civile devant la juridiction répressive statuant sur les seuls intérêts civils par rapport au prévenu et en ce que cette différence de traitement n'est pas justifiée ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne prévenue qui, contrairement à elle, est tenue de comparaître devant la juridiction pour répondre, le cas échéant, des conséquences civiles des faits visés à la poursuite. Il n'est ainsi pas porté atteinte au principe constitutionnel invoqué.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.

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