22 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.812

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200706

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° R 21-25.812






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-25.812 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2021), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, un accident survenu le 30 octobre 2016, à l'un des salariés de la société [2] (l'employeur).

2. Contestant l'imputabilité à l'accident de travail des arrêts de travail et des soins prescrits, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 30 novembre 2016, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'aussi, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge par la caisse de ces arrêts de travail et soins au-delà du 30 novembre 2016, date de la fin de l'arrêt de travail prescrit au salarié par le certificat médical initial, que la caisse ne versait aucune pièce permettant d'établir l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2016 à la suite de l'accident du travail du 30 octobre 2016, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 30 novembre 2016, l'arrêt énonce que la présomption d'imputabilité à l'accident ou la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer, dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou à défaut de la continuité de symptômes et de soins. Il relève qu'hormis le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2016, la caisse ne produit aucune pièce (attestations indemnités journalières, certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail...) permettant d'établir l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2016 à l'accident du travail du 30 octobre 2016.

6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits au-delà du 30 novembre 2016 à M. [W] [U] suite à l'accident, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

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