21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-40.009

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100509

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 juin 2023




IRRECEVABILITÉ


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 509 F-D

Affaire n° P 23-40.009



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023

Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 3 avril 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 avril 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

l'association Promevil, association déclarée, dont le siège est [Adresse 2],

D'autre part,

1°/ l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1],

2°/ l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), dont le siège est [Adresse 3],



Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, et l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. A la suite de sa mise en examen pour corruption active et recel et de la saisie des fonds déposés sur son compte bancaire le 31 mai 2018, l'association Promevil (l'association) a été relaxée des fins de la poursuite par un jugement définitif du 10 juin 2021. Le 26 novembre suivant, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) a, en exécution d'une décision du procureur de la République, procédé à la restitution des fonds saisis. Elle a refusé le versement des intérêts réclamés par l'association à compter de la saisie et jusqu'à la restitution, aux motifs que l'article 706-163, 5°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, affectait à son financement le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations.

2. L'association a assigné l'Etat et l'AGRASC devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation, notamment, d'un préjudice matériel correspondant au montant des intérêts au taux légal réclamés.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité que l'association a posée, par mémoire distinct et motivé, dans les termes suivants :

« Les dispositions de l'article 706-163, 5° du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout autant qu'au principe d'égalité, spécialement devant les charges publiques, protégé par les articles 1, 6 et 13 de cette même déclaration, dès lors que, d'une part, elles revêtent un caractère manifestement confiscatoire, d'autre part, elles impliquent que le financement de l'AGRASC se trouve inéquitablement réparti entre les citoyens ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, l'un et l'autre assurant la protection des libertés et droits garantis par la Constitution, sous réserve de la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, place sous la protection de l'autorité judiciaire.

5. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la responsabilité de l'Etat au titre de dommages imputés au fonctionnement du service public de la justice, notamment lors de saisies pratiquées au cours d'une procédure pénale (TC 15 avril 2013, M. [N] c/ Agent judiciaire du Trésor n° 3895), la question posée met en cause la responsabilité de l'Etat en ce que la loi a inclus dans les ressources de l'AGRASC le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations de sorte qu'elle ne saurait être soumise qu'à la juridiction administrative.

6. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.