22 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.204

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90735

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : S 22-18.204
Demandeur : la société l'Equité
Défendeur : la société de transport Pancaldi et autres
Requêtes n° : 1554/22 et 19/23
Jonction sous le numéro 1554/22
Ordonnance n° : 90735 du 22 juin 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [V] [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société l'Equité, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,




Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les requêtes des 23 décembre 2022 et 5 janvier 2023 déposées par M. [V] [S] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juin 2022 par la société l'Equité à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-18.204 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan et présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

En raison de leur connexité, les deux requêtes sont jointes.

Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a :

- déclaré l'appel principal interjeté le 17 avril 2020 par la société de transport Pancaldi dépourvu d'effet dévolutif ;

- confirmé le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la faute de M. [S] ayant contribué à son dommage est de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- ordonné le sursis à statuer jusqu'à la production par M. [S] des débours définitifs de la Mutuelle des étudiants ou d'une attestation d'absence de débours, ou jusqu'à la mise en cause de la Mutuelle des étudiants ;

- réservé le surplus des demandes.

La société l'Equité a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requêtes des 23 décembre 2022 et 5 janvier 2023, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique et M. [S] ont, respectivement, demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'arrêt attaqué ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société l'Equité, la radiation du pourvoi ne pouvant sanctionner l'inexécution des causes du jugement dont appel, même assorti de l'exécution provisoire.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

Les requêtes 1554/22 et 19/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro S 22-18.204 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 1554/22.

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 22 juin 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,









Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret

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