21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.530

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00817

Titres et sommaires

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Usage de stupéfiants - Autorisation de commercialisation des stupéfiants - Absence d'influence

L'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n'est pas supérieure à 0, 30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée

Texte de la décision

N° X 22-85.530 F-B

N° 00817


SL2
21 JUIN 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2022, qui, après relaxe de M. [P] [J] pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à 400 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, pour contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [J] coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, et excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à 50 euros d'amende.

3. M. [J] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 235-1 du code de la route.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [J] du chef de conduite après usage de stupéfiants, au motif que l'expertise toxicologique ne mentionne pas de taux de tétrahydrocannabinol (THC), et qu'il n'a pas été recherché si le cannabidiol (CBD) que l'intéressé indiquait avoir consommé excédait la teneur admise en THC, alors que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, sans qu'il soit fait référence à un dosage de stupéfiants à établir lors des analyses biologiques du prélèvement salivaire ou sanguin du contrevenant. En effet l'arrêté du 13 décembre 2016 en vigueur au moment des faits, qui fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, mentionne un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 235-2 du code la route, l'usage de stupéfiants ne peut être établi qu'au moyen d'analyses sanguine ou salivaire à l'exclusion de toutes autres vérifications telles que la recherche et le dosage de tétrahydrocannabinol pouvant être contenu dans le CBD retrouvé à l'occasion du contrôle routier du contrevenant et pouvant être celui qu'il déclare avoir consommé.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique :

6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.

7. Selon le second, le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiants.

8. Pour relaxer M. [J] du délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.

9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.

10. En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités.

11. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt ayant relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants et toutes les peines prononcées, la déclaration de culpabilité pour l'infraction d'excès de vitesse, non critiquée par le moyen, étant maintenue.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 septembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants et celles relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

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