15 juin 2023
Cour d'appel de Dijon
RG n° 21/01015

2 e chambre civile

Texte de la décision

SD/IC















[O] [U]



C/



S.A.S. CLA AUTO BRIARE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



N° RG 21/01015 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYET



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juillet 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-226







APPELANT :



Monsieur [O] [U]

né le 06 Avril 1967 à [Localité 5] (63)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15





INTIMÉE :



S.A.S. CLA AUTO BRIARE

Lieudit [Adresse 7]

[Localité 2]



non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023,



ARRÊT : rendue par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 30 mai 2020, M. [O] [U] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile Citroën Xsara Picasso d'occasion, présentant 114 479 kilomètres au compteur, auprès du garage CLA Auto Briare pour un prix de 2 990 euros.

Lors de la cession du véhicule, le garagiste lui a remis la carte grise du véhicule avec la mention « cédé pour destruction, le 29 avril 2019 » ainsi que deux contrôles techniques réalisés par le même centre, la société AGM à [Localité 4] ([Localité 4]).

Le premier contrôle technique réalisé le 20 mars 2020 faisait état de défaillances majeures nécessitant une contre-visite, le second, du 18 avril 2020, ne comportait plus qu'une seule défaillance mineure.



Ayant constaté plusieurs problèmes lors de l'utilisation du véhicule, M. [U] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 19 juin 2020 qui a révélé de nombreuses défaillances ne permettant pas la délivrance d'un contrôle technique réglementaire.

Il a sollicité la MACIF, son assureur, aux fins de désignation d'un expert amiable.



Se fondant sur les conclusions de l'expert mandaté par son assureur, M. [O] [U] a fait assigner la SAS CLA Auto Briare devant le Tribunal judiciaire de Dijon, par acte d'huissier du 9 mars 2021, au visa de l'article 1641 du code civil, afin d'obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vendeur au paiement, au profit de Mme [K] [U], de la somme de 2 990 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, la somme de 29,84 euros au titre des frais d'assurance, outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de procédure 1 500 euros.



Cité en l'étude de l'huissier instrumentaire, la société défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.



Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté M. [O] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [O] [U] aux entiers dépens.



M. [U] a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.



Par conclusions signifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la Cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger que le véhicule Citroën Picasso immatriculé DM 026 CW est entaché de vices cachés,

En conséquence,

- ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën Picasso immatriculé DM 026 CW, en date du 30 mai 2020 entre lui et la société CLA Auto Briare,

- condamner la société CLA Auto Briare à lui payer les sommes suivantes :

' 2 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

' 29,84 euros en remboursement des frais d'assurance,

' 2 000 euros pour le préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives de la société CLA Auto Briare,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Citroën Picasso immatriculé DM 026 CW, en date du 30 mai 2020 entre lui et la société CLA Auto Briare,

- condamner la société CLA Auto Briare à lui payer les sommes suivantes :

' 2 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

' 29,84 euros en remboursement des frais d'assurance,

' 2 000 euros pour le préjudice de jouissance,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la société CLA Auto Briare a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de ses man'uvres dolosives lors de la vente du véhicule,

En conséquence,

- condamner la société CLA Auto Briare à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société CLA Auto Briare à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Citée par acte remis le 12 octobre 2021 en l'étude de Me [Z], huissier de justice à [Localité 6], l'intimée n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.



La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.



A l'audience du 13 avril 2023, la cour a invité le conseil de M. [U] à présenter ses observations, par note en délibéré, sur la recevabilité des demandes tendant à voir prononcer la nullité de la vente pour dol et à condamner la société intimée au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, formées pour la première fois en cause d'appel.



Me Sévin a déposé une note en délibéré par RPVA le 20 avril 2023.






SUR CE



Sur l'action en garantie des vices cachés



L'appelant fonde principalement ses demandes sur l'article 1641 du code civil selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Il se prévaut du rapport d'expertise établi le 28 juillet 2020 par le cabinet d'expertise CAB qui conclut que le véhicule est affecté de divers défauts dont certains le rendent impropres à son utilisation, sans que l'expert ne précise lesquels.

Il est à noter que, parmi les désordres relevés par le cabinet d'expertise, figurent l'usure à 100 % des pneus arrière du véhicule, qui présentent d'importantes craquelures, qui constitue un désordre apparent.



En outre, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (civ 2ème 25 mai 2022 21-12.081).

La place du contradictoire dans l'expertise relève du droit à l'expertise équitable reconnu par la CEDH sur le fondement de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Or, en l'espèce, l'expertise amiable dont se prévaut l'appelant a été réalisée à sa demande et en l'absence de la société CLA Auto Briare dont l'accusé de réception de la convocation aux opérations d'expertise n'a pas été retourné.

Le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors du processus d'élaboration du rapport d'expertise lequel n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, le rapport de contrôle technique établi le 19 juin 2020 à la demande de M. [U] ne permettant pas d'établir que les désordres relevés étaient antérieurs à la vente, qu'ils étaient cachés et qu'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.





L'appelant n'apporte donc pas la preuve de l'existence de désordres affectant le véhicule remplissant les conditions de l'article 1641 du code civil et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de résolution de la vente litigieuse.



Sur l'action en nullité de la vente pour dol



A titre subsidiaire, M. [U] reproche au vendeur d'avoir employé des manoeuvres dolosives de nature à vicier son consentement lors de la vente en faisant valoir que la société CLA Auto Briare lui a présenté deux contrôles techniques, l'un réalisé le 20 mars 2020 et l'autre le 18 avril 2020, le second ne faisant état que d'un défaut mineur, ce qui laissait supposer que le garagiste avait réalisé l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule.

Cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de résolution de la vente, à savoir l'anéantissement du contrat.



La présentation par le vendeur d'un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 avril 2020 ne faisant état que de défaillances mineures, alors qu'un précédent contrôle technique du véhicule avait révélé des défaillances majeures affectant les tambours de frein, les disques de freins, le lave glace du pare-brise, l'état des feux de position, du dispositif d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation, le garde boue, les dispositifs anti projections, est constitutive d'une manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de l'acquéreur dès lors qu'un procès-verbal de contrôle technique ultérieur, en date du 19 juin 2020, révèle qu'aucune des défaillances majeures constatées le 20 mars 2020 n'a fait l'objet d'une remise en état, ce que le vendeur professionnel ne pouvait pas ignorer.

La nullité de la vente sera en conséquence prononcée et, ajoutant au jugement déféré, la société CLA Auto Briare sera condamnée à restituer à M. [U] la somme de 2 990 euros correspondant au prix de vente.



En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande de remboursement des frais d'assurance du véhicule, le contrat d'assurance ayant été souscrit par Mme [K] [U] seule débitrice des cotisations d'assurance.

Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ayant été privé de l'usage du véhicule depuis son acquisition le 30 mai 2020.



Sur les dépens et les frais de procédure



La société CLA Auto Briare qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'appelant et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon SAUF en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, tendant à la résolution de la vente du véhicule Citroën Picasso immatriculé DM 026 CW conclue le 30 mai 2020 avec la société CLA Auto Briare,



Statuant à nouveau et ajoutant,



Prononce la nullité pour dol de la vente du véhicule Citroën Picasso immatriculé DM 026 CW conclue le 30 mai 2020 entre M. [O] [U] et la société CLA Auto Briare,





Condamne la société CLA Auto Briare à payer à M. [O] [U] :

' la somme de 2 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

' la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société CLA Auto Briare aux dépens de première instance et d'appel.





Le Greffier, Le Président,

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