15 juin 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/18121

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2021 - Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000221





APPELANT



Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (CAP VERT)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté de Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862



INTIMÉE



L'association IFOCOP (INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE), association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 775 737 240 00322

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1161

substitué à l'audience par Me Alexandre ARNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1161





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Inscrit à l'association Institut de Formation Commerciale Permanente (« l'association IFOCOP ») courant février 2015 - octobre 2015 dans le but de préparer la certification « Community manager », M. [Z] [U] s'est vu refuser le certificat en raison de ses notes éliminatoires qu'il a contestées au regard des conditions dans lesquelles s'était déroulé l'examen. Il affirme ne pas avoir pu obtenir son diplôme de master II en raison de l'absence de validation de sa formation au groupe IFOCOP. Les démarches amiables entre les parties sont restées vaines.



Saisi le 26 janvier 2021, par M. [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des deux sessions d'examens et à être autorisé à repasser les examens, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2021, a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association IFOCOP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.



Le tribunal a considéré, au regard du règlement intérieur applicable aux stagiaires d'IFOCOP, que l'association était souveraine dans la délivrance de la certification et que M. [U] ayant présenté un niveau insuffisant d'une moyenne de 5/20, ayant cumulé les absences et n'ayant effectué que 5 jours de stage sur les 86 requis, il ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'association. De plus, le tribunal a considéré qu'il ne rapportait la preuve d'aucun préjudice, ayant obtenu son diplôme de master II en 2019.



Par déclaration en date du 17 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de la décision.



Aux termes de conclusions n° 3 remises le 24 février 2023, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'association IFOCOP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de prononcer l'annulation des examens que l'association IFOCOP lui a fait passer au mois de mars 2017, soit l'épreuve orale du 21 mars 2017 et la présentation du dossier professionnel,

- de l'autoriser à repasser ces deux épreuves à la prochaine session d'examens organisée par l'association IFOCOP,

- de condamner l'association IFOCOP à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association IFOCOP aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Soubrane, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- de débouter l'association IFOCOP de toutes ses demandes.



L'appelant soutient, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que l'association a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité contractuelle, que le jury d'examen oral de mars 2017 n'était pas impartial et indépendant, que les deux jurés de l'oral de rattrapage étaient les mêmes que lors d'un précédent oral, que le jury devrait être composé de trois personnes, que le dossier professionnel aurait dû faire l'objet d'une double correction et que le mail annonçant les résultats ne mentionnait pas l'identité des jurés.



Il indique avoir subi un préjudice au motif qu'il n'a pas obtenu une certification professionnelle de community manager, ce qui a entraîné un refus de la société Engie de contracter un contrat d'alternance avec lui, de valider le master II de l'université de [4], d'effectuer un stage dans le cadre de son second master II et d'être sélectionné comme gestionnaire des données. Il sollicite en conséquence l'octroi de 8 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et moral.



Enfin, il conteste l'appel incident de l'association indiquant qu'aucun abus de droit n'est rapporté.



Aux termes de conclusions n° 2 remises le 21 février 2023, l'intimée demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

- d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, de débouter M. [U] de toutes demandes contraires au présent dispositif et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'intimée conteste toute faute contractuelle en indiquant avoir respecté les termes du contrat et du règlement intérieur dans le refus de la validation de la formation de community manager au motif que M. [U] avait cumulé trop d'absences et effectué un stage obligatoire de 5 jours alors qu'il en était requis 86 et qu'il avait obtenu à deux reprises des notes éliminatoires et des mauvaises appréciations.



Elle précise que le jury de professionnels de l'oral était indépendant, qu'aucun texte n'imposait un nombre minimal de jurés ni qu'ils soient extérieurs à l'établissement ni que le dossier fasse l'objet d'une double correction. Elle précise également lui avoir accordé une nouvelle possibilité de repasser l'examen qui s'est également soldée par un mauvais résultat. Elle conclut qu'elle a légitiment refusé de délivrer la certification eu égard à l'exercice du pouvoir souverain du jury.



Ensuite, elle fait valoir sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à l'association.



A titre d'appel incident et au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite une indemnisation pour procédure abusive soulevant la mauvaise foi de M. [U].



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.






MOTIFS DE LA DÉCISION



À l'appui de son appel, M. [U] invoque, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil les manquements contractuels de l'intimée. Il soutient que le jury de son oral n'a pas été indépendant ni impartial, qu'il n'avait pas les compétences suffisantes pour apprécier celles des candidats, que le jury ne devait pas être informé qu'il repassait son examen, que sa composition ne respectait pas le référentiel d'évaluation du Répertoire national des certifications professionnelles. Il ajoute que son dossier remis dans le cadre de la session de rattrapage n'a été noté que par un seul correcteur non identifié et sans double correction et que son oral de mars 2017 n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal. Il estime ne pas avoir été noté de manière objective.



Il reconnaît néanmoins que c'est IFOCOP qui l'a autorisé, par dérogation aux dispositions du règlement intérieur à repasser les épreuves de rattrapage en mars 2017 alors qu'il n'était plus dans le délai requis et ne conteste pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un stage en entreprise, invoquant notamment ses problèmes de santé survenus en 2015.



Il souligne enfin que l'intimée n'a produit que le procès-verbal de 2016 et non celui de 2017, qu'elle ne fournit toujours pas l'identité du jury ayant évalué sa soutenance ni celle du correcteur du dernier dossier professionnel déposé lors de la session de rattrapage.



Il ressort des pièces produites et des débats que M. [U] a, le 2 février 2015, conclu un contrat avec IFOCOP visant à l'obtention du diplôme de Community manager au terme d'une formation de neuf mois incluant une période obligatoire de quatre mois en entreprise, du 8 juin au 9 octobre 2015, que le règlement intérieur et les annexe imposaient le respect du calendrier, d'une durée minimum du stage et d'une note finale égale ou supérieure à 10.



Il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas effectué son stage en 2015 et qu'il a cumulé de nombreuses absences, que le 23 octobre 2015, l'IFOCOP lui a rappelé ses obligations, que le 8 janvier 2016, à la demande de M. [U], l'IFOCOP l'a autorisé à se présenter à l'obtention du titre et à présenter un dossier professionnel et lui a rappelé qu'une note inférieure ou égale à 6/20 était éliminatoire.



Bien qu'ayant obtenu une note de 6/20, l'IFOCOP a, à titre exceptionnel, accepté qu'il présente un nouveau dossier professionnel et passe les oraux de la formation prévus le 21 mars 2017, épreuves qui ont respectivement été notées 5/20 et 0,5/20, fixant la note finale à 8,27/20, éliminatoire.



Enfin, alors qu'il n'avait pas obtenu la certification de Community manager exigée pour la validation, M. [U] s'est inscrit à un Master II à l'université de [4].



Trois ans après, M. [U] a entendu contester les conditions de son examen.



Pour autant, la cour constate que l'appelant invoque le non-respect de la norme RNCP 19397 qui ne précise pas le nombre minimal de jurés pour les évaluations, que la norme 34186 prévoyant un jury composé de trois professionnels n'était pas en vigueur au moment de sa formation, que l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen ne s'applique pas à cette certification et que l'Annexe 5 du contrat n'impose nullement un nombre de jurés ni qu'ils soient extérieurs à l'IFOCOP.



Il apparaît également que l'absence d'indépendance et l'absence d'impartialité alléguées ne ressortent d'aucune pièce et qu'aucune disposition n'impose la double correction. Les manquements allégués ne sont pas démontrés.



Au contraire, il ressort des pièces produites que l'IFOCOP a rappelé à plusieurs reprises les obligations incombant à son étudiant et qu'elle lui a accordé deux possibilités supplémentaires de réussir en dérogeant aux conditions éliminatoires relatives à l'obligation d'accomplir un stage et aux notes éliminatoires, que les dispositions contractuelles autorisent un rattrapage dans un délai d'un mois après la proclamation des résultats, que M. [U] n'était plus dans ce délai pour solliciter un rattrapage qui lui a été néanmoins accordé, qu'il n'est pas contesté que le deuxième dossier professionnel déposé était pratiquement identique au premier qui avait reçu la note de 5/20 complétée d'une évaluation précise et que les motivations des notes sont suffisamment explicites et dénuées de partialité. Au demeurant, il a été allégué des problèmes de santé qui ne sont nullement étayés.



Bien plus, M. [U] n'a pas hésité, par un courriel du 21 juin 2019 qui n'est pas contesté, à faire une proposition concrète et à solliciter une conversation privée et confidentielle par téléphone, ce qui témoigne d'une certaine mauvaise foi et d'un acharnement à refuser la décision souveraine d'un jury. Ses contestations relatives aux conditions formelles de la notification de sa non-admission sont également dénuées de tout fondement contractuel.



L'intimée souligne à juste titre que l'obtention de la certification n'est pas automatique et qu'en 2015 seuls 15 stagiaires sur 20 ont été reçus à l'examen.



Les pièces remises attestent du respect des termes du contrat, du Règlement intérieur et de la RNCP 19397 applicable au litige. M. [U] ne rapporte la preuve d'aucune faute et n'invoque aucun texte précis à l'appui de sa demande d'annulation qui apparaît particulièrement infondée.



Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.



Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Néanmoins les parties ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile.



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

'

Y ajoutant,



Condamne M. [Z] [U] à payer à l'association Institut de Formation Commerciale Permanente la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel.





La greffière La présidente

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