15 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.657

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200651

Texte de la décision

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° Z 22-13.657




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Calypso, a formé le pourvoi n° Z 22-13.657 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 janvier 2022), Mme [D] a été victime le 1er juin 2012 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M], assuré par la société Calypso, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur).

3. Mme [D] a assigné M. [M] et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes de préjudice, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, alors « que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ; que l'assiette du doublement de l'intérêt légal correspond soit aux sommes offertes, en cas d'offre complète et qui n'est pas manifestement insuffisante, soit aux sommes allouées par la juridiction dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il aurait lieu à doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement définitif sur la totalité de l'indemnité allouée judiciairement, la cour a retenu que la société Calypso n'avait pas respecté le délai prévu à l'article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, ce qui n'était pas contesté, et que sa première offre du 13 juillet 2016 était incomplète puisqu'elle ne comportait pas certains postes de préjudice soumis au recours de l'organisme social ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé à titre subsidiaire, si la société Calypso avait présenté une seconde offre définitive le 30 mars 2019, laquelle comportait tous les éléments indemnisables du préjudice, évalués de manière suffisante, de sorte que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal avait pour assiette le montant de l'indemnité offerte à cette date par l'assureur, soit la somme de 321 452,80 euros, et devait s'appliquer à la seule période comprise entre le 1er février 2013, date d'expiration du délai légal, et le 30 mars 2019, jour de la présentation cette offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

5. Selon le second de ces textes, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 susvisé, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

6. Pour dire que la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal aura effet jusqu'à la date où l'arrêt sera devenu définitif et sur les sommes allouées, celui-ci retient que l'offre formée par l'assureur le 13 juillet 2016 était incomplète.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre faite par l'assureur le 30 mars 2019 répondait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes de préjudice, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.