15 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.882

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200650

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° U 22-13.882







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023


1°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société GMF, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 22-13.882 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [K] [V] [J], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [L] [J],

4°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [U] [W],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] et la société GMF, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 2022), [N] [V] a été victime, le 25 août 2014, alors qu'il circulait à vélo, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O], assuré par la société GMF. Il est décédé le [Date décès 3] 2014 des suites de cet accident.

2. Mme [Z], sa veuve, ainsi que ses enfants, M. [S] [V], Mme [K] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [J], et Mme [X] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [W], ont saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] et la société GMF font grief à l'arrêt de fixer le préjudice économique total de Mme [Z] à la somme de 329 221,22 euros, de les condamner solidairement à payer à cette dernière la somme de 313 825,22 euros au titre de son préjudice économique pour la période à compter du mois d'octobre 2016, de rappeler que doit être déduite du montant du préjudice économique la provision de 50 000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2016 et de dire que le montant des indemnités allouées à M. [O] et de la société GMF [lire à Mme [A] [Z]] dans le cadre de la présente instance produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 4 mai 2015 et jusqu'au jour où les décisions les allouant seront devenues définitives, alors « que, le préjudice subi par la victime ou ses ayants droit doit être réparé sans qu'il en résulte pour eux une perte ou un profit ; que, pour calculer le préjudice économique total du conjoint survivant et de ses enfants, il convient de capitaliser la perte de revenus annuelle du foyer par l'euro de rente viagère en prenant en compte l'âge qu'aurait eu la victime au jour où le juge statue, et non au jour de l'accident dans la mesure où des arrérages ont été versés avant que le juge ne procède à la capitalisation ; qu'en allouant, à compter de sa décision, au titre du préjudice économique subi par les ayants droit de feu [N] [V], la somme de 313 825,22 euros calculée par capitalisation par l'euro de rente pour un homme de 51 ans, soit 26,951 (barème de capitalisation Gazette du palais 2018), la cour, qui a pris en compte l'âge de la victime au jour de l'accident et non l'âge qu'elle aurait eu en janvier 2022, soit 59 ans, et sans prendre en compte le fait que des arrérages ont déjà été versés pour la période comprise entre 2014 et 2022, a violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

4. Pour évaluer le préjudice économique subi par le conjoint survivant du fait du décès de la victime directe, la cour d'appel, après avoir fixé à une certaine somme la perte de revenus subie pour la période échue du décès à sa décision, intervenue en janvier 2022, a déterminé cette perte, pour la période à échoir à compter de cette date, en capitalisant la perte annuelle de revenus du conjoint survivant après le décès par référence à l'euro de rente pour un homme de 51 ans, soit l'âge de la victime au jour de son décès le [Date décès 3] 2014.

5. En statuant ainsi, alors qu'en janvier 2022, la victime directe aurait été âgée de 59 ans et que la perte de revenus subie par le conjoint survivant pour la période échue jusqu'à l'arrêt était indemnisée par ailleurs, la cour d'appel, qui a indemnisé pour partie deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice économique total de Mme [Z] à la somme de 329 221,22 euros et condamne solidairement M. [O] et la société GMF à payer à Mme [Z] la somme de 313 825,22 euros au titre de son préjudice économique pour la période à compter du mois d'octobre 2016, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.