14 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.591

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00761

Texte de la décision

N° B 22-84.591 F-D

N° 00761


ECF
14 JUIN 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023



M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 7 juillet 2022, qui, pour falsification de chèques, usage et escroqueries, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Z] [X], prise en la personne de son tuteur l'APASE Ille-et-Vilaine, partie civile, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [X] a été soupçonné par ses soeurs d'avoir abusé des finances de leurs parents, placés sous tutelle, alors qu'il vivait chez eux.

3. M. [X] a, en effet, reconnu avoir, durant plusieurs années, en particulier, utilisé leur carte bancaire dans un intérêt personnel.

4. A l'issue de l'enquête, M. [X] a été cité devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des chefs de falsification de chèques, usage et escroqueries.

5. M. [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable des faits d'escroquerie par l'usage d'une carte bancaire au préjudice de ses parents, alors que l'immunité familiale fait obstacle à la poursuite pénale de cette infraction lorsqu'elle est commise par une personne au préjudice de ses ascendants, excepté lorsque les faits portent sur des documents indispensables à la vie quotidienne, notamment des moyens de paiement ; cependant, cette exception, d'interprétation stricte, ne saurait s'étendre aux cas où le moyen de paiement constitue le moyen de commission de l'infraction et non son produit.

Réponse de la Cour

7. Pour exclure l'application de l'immunité familiale aux faits d'escroquerie imputés à M. [X], l'arrêt attaqué énonce que l'article 311-12 du code pénal, applicable au délit d'escroquerie en vertu de l'article 313-3 du même code, prévoit que les dispositions relatives à l'immunité familiale ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.

8. Les juges relèvent que M. [X] prétend devoir bénéficier de l'immunité familiale puisque les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés auraient été commis avec une carte bancaire, soit un moyen de paiement, et que la tromperie commise par un descendant avec un tel moyen, portant sur les fonds ou les valeurs remises au préjudice d'un ascendant, ne relève pas du nouvel alinéa de l'article 311-12 du code pénal, issu de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 qui ne prévoit pas expressément une telle exception à l'immunité familiale.

9. Ils ajoutent qu'il est établi que le prévenu, qui ne conteste pas les faits, a effectué à des fins personnelles des retraits d'argent sur le compte courant de ses parents ainsi que des achats personnels au moyen de la carte bancaire de son père et que c'est l'utilisation des données personnelles de ce dernier, par l'intermédiaire de sa carte bancaire, qui a entraîné les retraits et les achats litigieux sur le compte courant des époux [X].

10. Les juges en déduisent que la distinction alléguée par le prévenu n'est pas prévue par la loi, l'immunité familiale étant exclue lorsque l'escroquerie porte sur des moyens de paiement, ce qui vise, non seulement, leur appréhension, mais également leur utilisation.

11. Ils concluent que l'immunité familiale, étendue au délit d'escroquerie, est néanmoins exclue en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 311-12 du code pénal.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, en matière d'escroquerie le législateur a entendu exclure le bénéfice de l'immunité familiale, par renvoi à l'alinéa 2 de l'article 311-12 du code pénal, lorsque l'infraction commise porte, notamment, sur des moyens de paiement, comme une carte bancaire, ce qui couvre le cas où ces moyens de paiement constituent l'objet du délit d'escroquerie ainsi que celui où ils servent à le commettre.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à Mme [Z] [X] prise en la personne de son tuteur l'APASE Ille-et-Vilaine, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

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