7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.001

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00867

Texte de la décision

N° C 23-90.001 F-D

N° 00867




7 JUIN 2023

ECF





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC








M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023


Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse, par ordonnance en date du 3 mars 2023, reçue le 9 mars 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure concernant M. [M] [J], relative à l'octroi de réductions de peine.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Examen de la recevabilité du mémoire personnel présenté par M. [J]

1. Ce mémoire, qui n'est signé ni du demandeur, non condamné pénalement par la décision attaquée, ni par un avocat à la Cour de cassation, alors que M. [M] [J] ne se trouve dans aucun des cas permettant de déroger à cette exigence, est irrecevable en application des articles 584 et R. 49-30 du code de procédure pénale.

Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité telle que présentée au mémoire de la SCP Spinosi pour M. [J]

2. Lorsque la Cour de cassation est saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, sa compétence est limitée à l'examen de cette seule question, sans que les parties à l'instance soient recevables à la saisir d'une autre.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse est ainsi rédigée :

« L'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en ce qu'il prévoit l'application aux personnes condamnées définitivement après l'entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit la date des faits, des dispositions des articles 11 à 13 de la même loi, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale ? ».

4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas de caractère sérieux. En effet, les dispositions dont l'application dans le temps est contestée concernent le régime d'octroi des réductions de peines. Celles-ci ne constituent ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition, mais permettent seulement au condamné de ne pas purger la totalité de la peine privative de liberté prononcée contre lui. En conséquence, ces réductions ne relèvent pas du champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme.

7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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