8 juin 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/07675

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 08 JUIN 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07675 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU3P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07091





APPELANT



Monsieur [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504







INTIMÉES



SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société WESTERN HERITAGE

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823





ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [G] [C] a été engagé par la société WESTERN HERITAGE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 1er septembre 2010 en qualité de vendeur.



Le 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société WESTERN HERITAGE et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.



Le 25 janvier 2019, Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société WESTERN HERITAGE a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 5 février suivant.



Le 6 février 2019, Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société WESTERN HERITAGE a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.



Souhaitant voir reconnaître sa qualité de salarié de la société WESTERN HERITAGE aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, M. [G] a, par acte du 31 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.



Par jugement du 29 octobre 2020, notifié aux parties par lettre du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [G].



Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de :

- l'accueillir en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il a été lié par un contrat de travail avec la société WESTERN HERITAGE du 01/09/2010 au 06/02/2019,

- fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 669,71 euros,

- fixer les créances suivantes au passif de la Société Western Heritage :

- 15 361,33 euros à titre de rappel salaires au visa de la période du 01/05/2018 au 06/02/2019,

- 1 536,13 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 517,92 euros à titre de solde de congés payés,

- 3 339,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 333,94 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 519,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance, par le mandataire liquidateur, des documents légaux de rupture de son contrat de travail,

avec intérêts au taux légal

- les dépens,

- dire et juger lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest,

- ordonner à Maître [I] [Y] de lui délivrer :

- son bulletin de salaire du mois de février 2019,

- son certificat de travail,

- son attestation Pôle Emploi.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 mars 2021, Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société WESTERN HERITAGE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- juger que Monsieur [G] n'avait pas la qualité de salarié,

- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G],

- le condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 février 2021, l'AGS demande à la cour de :

- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 avril 2023.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.






MOTIFS



Sur l'existence d'un contrat de travail



En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.



Il est produit aux débats le contrat de travail de M. [G], sa déclaration unique d'embauche et ses bulletins de paie pour l'année 2018 et le mois de janvier 2019.



M. [G] bénéficie d'un contrat de travail apparent.



Il appartient au liquidateur et à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat dont ils se prévalent.







Ils font valoir à cet égard que M. [G] était le fils du dernier gérant de la société WESTERN HERITAGE, qu'il n'a pas réagi alors qu'il n'a pas été payé pendant neuf mois, qu'il était gérant de la SCI SAINT VINCENT dont le siège social se trouvait à la même adresse et qu'il utilisait la carte bancaire de la société.



La SCP BTSG avait assigné M. [G], avec son père et la précédente gérante de la société WESTERN HERITAGE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire à payer le passif de la société en qualité de gérant de fait de la société. Par jugement du 29 juin 2021, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal de commerce de Paris n'a pas reconnu la qualité de gérant de fait de M. [G].



Les éléments dont se prévalent les intimés sont insuffisants à caractériser l'absence de tout lien de subordination de M. [G] avec la société WESTERN HERITAGE. La cour relève par ailleurs que la concommitance de séjours de M. [G] à [Localité 7] et dans le Midi avec l'utilisation de la carte bancaire de la société à ces endroits ne suffit pas à établirl'absence de tout lien de subordination de M. [G] à l'égard de la société, quand bien même M. [G] serait effectivement l'utilisateur de cette carte.



En conséquence, l'existence d'un contrat de travail sera retenue et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.





Sur la demande de rappels de salaires



Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de régler les salaires.



En l'espèce, M. [G] sollicite la somme de 15 361,33 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2018 au 6 février 2019 ainsi que les congés payés afférents.



Le mandataire ne démontre pas que l'employeur aurait réglé les salaires.



Il est sans conséquence que M. [G] ne démontre pas avoir protesté face à cette situation et sollicité le paiement de ses salaires.



Il convient de fixer la somme de 15 361,33 euros au passif de la procédure de la société WESTERN HERITAGE outre 1 536,13 euros au titre des congés payés afférents.



M. [G] sollicite par ailleurs la somme de 1 517,92 euros au titre des jours de congés payés non pris pour l'année N soit pour la période de mai 2018 à février 2019. Les congés non pris de l'année N qui figurent sur son dernier bulletin correspondent très exactement à la période de mai 2018 à février 2019 pour laquelle il lui a été alloué des rappels de salaire augmentés de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il a donc été rempli de ses droits. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de son solde de congés payés.





Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de liceniement



Dès lors que M. [G] avait la qualité de salarié, il peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.



Les intimées ne formulent aucune observation sur ce point et ne forment aucune contestation quant aux montants sollicités par M. [G]





Il convient de fixer au passif de la société WESTERN HERITAGE les sommes de 3 339,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 519,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.





Sur les dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents sociaux



M. [G] sollicite la somme de 13 000 euros, soit 7 mois de salaire, en réparation du préjudice subi du fait du refus du liquidateur de lui délivrer son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi. Il indique qu'il aurait pu percevoir une allocation chômage de 956,74 euros. Il fait état par ailleurs de la saisie conservatoire opérée par Maître [Y] sur ses comptes bancaires et de ce qu'il a été contraint de saisir le juge des référés pour obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire après que le tribunal de commerce a débouté Maître [Y] de ses demandes alors que les valeurs contenues dans son portefeuille de valeurs mobilières perdaient de la valeur.



Les conséquences de la sasie-conservatoire et les circonstances de la mainlevée de cette mesure sont sans lien de causalité avec le refus de délivrance par le liquidateur des documents sociaux.



Il convient de fixer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de délivrance des documents de fin de contrat.





Sur la remise de documents sociaux



Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif.



Sur les autres demandes,



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articlesL 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.







PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [G] de sa demande au titre du solde de congés payés non pris,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



FIXE au passif de la procédure de la société WESTERN HERITAGE les sommes de :



- 15 361,33 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er mai 2018 au 6 février 2019,



- 1 536,13 euros au titre des congés payés afférents,



- 3 339,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,



- 3 519,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,



- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,



DIT que la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société WESTERN HERITAGE sera tenue de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrét,



DÉCLARE le présent arrêt opposable a l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,



CONDAMNE la SCP BTGS, en qualité de mandataire liquidateur de la société WESTERN HERITAGE, aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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