8 juin 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 20/02711

Chambre 2 A

Texte de la décision

MINUTE N° 289/2023

























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS



- la SELARL LEXAVOUE

COLMAR



- Me Valérie SPIESER-

[G]





Le 8 juin 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02711 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMWS



Décision déférée à la cour : 20 Août 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE et intimée sur appel incident :



La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.





INTIMÉE et appelante sur incident :



Madame [B] [E]

demeurant [Adresse 5]



représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.



INTIMÉE sur appel principal et incident et appelante sur incident :



La société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

Queensway, PO BOX 1314 à 1314 GIBRALTAR



représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.





INTIMÉES sur appels principal et provoqué :



La S.A.R.L. COSY HOM prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire,

ayant son siège social [Adresse 4]



assignée le 23 octobre 2020 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.



La S.A.S. [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [S], es qualité de liquidateur de la SARL COSY HOM

ayant son siège social [Adresse 2]



assignée le 15 février 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN





ARRÊT rendu par défaut.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








EXPOSE DU LITIGE





La société Maike (ci-après dénommée « Maike ») est un constructeur de maisons individuelles agissant sous le nom commercial « Maison Kogi ''.

En date du 12 juin 2017, la société Maike a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec Madame [B] [E].

Cette dernière a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Millennium.

La société Cosy'hom, assurée par Groupama, est intervenue dans la construction de l'ouvrage.

La maison individuelle a été réceptionnée par Madame [E], sans réserve, en date du 25 juin 2018.

Par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 21 novembre 2018, la société Maike a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.



Constatant divers désordres après la réception de l'ouvrage, Madame [E] a déclaré un sinistre à la société Groupama en qualité d'assureur décennal de Cosy'hom en date du 30 juillet 2018 et auprès de Millennium en qualité d'assureur dommages-ouvrage en date du 14 septembre 2018.

Par acte introductif d'instance en date du 2 octobre 2018, elle a assigné en référé expertise Cosy'hom et Millennium.

Dans une ordonnance en date du 5 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire au seul contradictoire de Millennium au motif que le maître d'ouvrage ne démontrait pas que Cosy'hom avait participé aux travaux de construction de sa maison individuelle, et désigné Monsieur [T] [M] en qualité d'expert judiciaire.

La compagnie Millennium a assigné en intervention forcée d'une part Cosy'hom estimant que cette société avait qualité de sous-traitant de la société Maike pour les lots implantation, gros 'uvre, étanchéité, isolation thermique, plâtrerie et couverture - et ce sur la base des affirmations que le représentant de Cosy'hom avait tenues lors d'une précédente réunion dans le cadre d'une affaire tierce portant sur la maison des consorts [F]-[H], accolée à celle de Madame [E], qui avait été construite en même temps par les mêmes intervenants - et d'autre part la société Groupama en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Cosy'hom.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a rendu communes et opposables les opérations d'expertise con'ées à l'expert à Cosy'hom et Groupama.

L'expert a déposé son rapport dé'nitif en date du 10 février 2020 aux termes duquel ont été constatées de nombreuses non-conformités.



C'est dans ce contexte que Madame [E] a assigné à jour fixe les sociétés Millennium, Cosy'hom et Groupama devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux 'ns d'obtenir une indemnisation devant permettre notamment les opérations de démolition/reconstruction préconisées par l'expert judiciaire outre la prise en charge de divers préjudices annexes, matériels et immatériels.



Par jugement en date du 20 août 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande de Millennium de sursis à statuer formée du fait d'un dépôt de plainte pénale;

- rejeté la demande de Groupama de condamnation de Cosy'hom et du maître d'ouvrage à produire, avant dire droit, le ou les bons de commandes conclus entre Maike et Cosy'hom, l'acceptation de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, l'ensemble des devis et factures établis par Cosy'hom, les justificatifs de paiement du sous-traitant par Maike, la déclaration de créance de Cosy'hom au passif de Maike ;

- rejeté la demande de Groupama de disjonction d'instances ;

- condamné solidairement Cosy'hom et Groupama, et Millennium in solidum avec ces dernières, à payer au maître d'ouvrage la somme de 263 640 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la destruction et à la reconstruction de l'ouvrage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;

- ordonné, dans le cadre de cette condamnation, uniquement pour Millennium, le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2020 ;

- condamné solidairement Cosy'hom et Groupama à payer au maître d'ouvrage les sommes suivantes :


5 603 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de déménagement;

10 000 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de logement pendant la période de travaux ;

5 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance,


le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020,

- rejeté les demandes d'indemnisation pour frais futurs de déménagement, pour frais futurs de logement pendant la période de travaux, et le préjudice de jouissance dirigées contre Millennium ;

- rejeté la demande d'indemnisation pour frais futurs d'agence et versement d'un dépôt de garantie ;

- rejeté la demande d'indemnisation pour frais futurs de location de garde meuble ;

- rejeté la demande d'indemnisation pour frais futurs de location de garage ;

- rejeté la demande d'indemnisation pour préjudice moral ;

- rejeté la demande d'indemnisation pour vétusté du véhicule ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des sommes précitées ;

- condamné solidairement Cosy'hom et Groupama à garantir Millennium de toutes condamnations de cette dernière prononcées au profit du maître d'ouvrage, en principal, intérêts et frais à l'exception du doublement du taux d'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts et frais (seule la capitalisation des intérêts sur le taux simple de l'intérêt légal, éventuellement majoré, étant garantie);

- dit que Groupama devra garantir Cosy'hom au titre du contrat d'assurance responsabilité décennale;

- condamné Cosy'hom, Groupama et Millennium à payer in solidum au Maître d'ouvrage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté la demande de Cosy'hom au titre de l'article 700 du code de procédure ci-civile ;

- rejeté les demandes de Groupama au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Cosy'hom, Groupama et Millennium, in solidum, aux dépens exposés par le maître d'ouvrage, y compris ceux de la procédure de référé RG n°18/402 dont les frais d'expertise ;

- condamné Millennium à supporter ses propres dépens ;

- condamné Cosy'hom à supporter ses propres dépens,

- rejeté la demande de Groupama au titre de ses dépens ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire par provision de droit.



Après avoir écarté les demandes formulées par Millennium tendant à obtenir un sursis à statuer et par Groupama tendant à obtenir la condamnation de la société Cosy'hom et de Madame [E] à produire un certain nombre de documents - ces décisions ne faisant pas l'objet du présent appel - le premier juge, en reprenant les constatations et l'analyse de l'expert judiciaire, a estimé que les désordres constatés suite à la présence d'infiltrations d'eau dans les pièces d'habitation et dans la structure en bois et l'isolation découlant d'un défaut d'étanchéité du toit terrasse, sont de nature à être couverts par la garantie décennale.

Il a aussi considéré comme étant de nature à rendre inhabitable l'habitation, les malfaçons portant sur la ventilation par tube PVC du vide sanitaire (favorisant la pénétration d'eaux pluviales dans le vide sanitaire), le défaut d'implantation altimétrique de la maison de près de 1 mètre qui ne permet pas aux véhicules d'avoir accès au garage, et l'absence de chauffage à l'étage, de traitement des murs enterrés du vide sanitaire et de protection de la trappe d'accès au vide sanitaire.

S'agissant du problème de l'implantation, si le tribunal a estimé qu'il était visible au moment de la réception de la maison, il a jugé cependant que ce vice n'était pas apparent en toutes ses conséquences et qu'il n'était pas établi que Madame [E] ait eu conscience que ce défaut rendrait impossible l'utilisation de son garage, de sorte qu'elle pouvait valablement l'invoquer comme désordre de nature décennale.

Le juge a encore estimé, à l'instar de l'expert judiciaire, que la destruction - reconstruction était la seule solution pour mettre fin aux désordres, en ayant rappelé que le défaut d'étanchéité du toit terrasse avait entraîné la présence d'eau dans les isolants et au niveau de l'armature porteuse en bois, et que le problème d'altimétrie ne pouvait être résolu en conservant le bâti actuel. Il fixait à 263 640 euros TTC le montant à octroyer au titre des opérations de destruction et de reconstruction de l'immeuble.



S'agissant des responsabilités et des actions menées par le maître de l'ouvrage, le tribunal a rappelé que le constructeur engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'en l'absence de lien contractuel le sous-traitant engage la sienne, au titre de la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil.

Le juge a estimé qu'il est démontré que la société Cosy'hom, assurée par Groupama, a effectué l'implantation et l'étanchéité du toit déficientes, et que Madame [E] disposait en outre d'une garantie dommage prodiguée par la société Millennium.



Aussi le juge a-t-il condamné solidairement la société Cosy'hom et Groupama, in solidum avec la société Millennium à payer la somme de 263 640 euros TTC augmentée des intérêts, la société Millennium étant en outre condamnée à verser une majoration du taux d'intérêt égal au double de l'intérêt légal à partir du 20 mars 2020 du fait de son inaction alors que l'expert avait attiré l'attention des parties quant à l'urgence de mettre un terme au problème des infiltrations liées au défaut d'étanchéité.



S'agissant des préjudices immatériels, le tribunal a accordé des sommes de 10 000 euros au titre de la prise en charge de 10 mois des loyers que Madame [E] devrait engager durant le temps prévu pour les opérations de destruction reconstruction (et ce à hauteur de 1 000 euros par mois), de 5 000 euros et pour réparer le préjudice de jouissance et de 5 603 euros pour les frais de déménagement.

En revanche, il a rejeté les autres demandes (dévalorisation de la voiture qui ne bénéficiait pas d'un garage; préjudice moral ; frais futurs de garde meuble et de garage).

Estimant que l'indemnisation des préjudices immatériels était prévue par le contrat d'assurance de Groupama, le tribunal a condamné cet assureur et la société Cosy'hom à prendre en charge les préjudices immatériels, tout en jugeant qu'il n'est pas établi que le contrat d'assurance dommages-ouvrage de la société Millennium couvrait ce type de dommages, de sorte que ladite société en était exonérée.



En faisant référence à ces précédents développements, le juge a estimé que l'appel en garantie formée par la société Millennium contre la société Cosy'hom et Groupama était justifié, de sorte que les appelés en garantie étaient condamnés solidairement à garantir la société Millennium de toutes condamnations, à l'exception de celles portant sur le doublement du taux d'intérêt légal qui constituait une sanction propre à l'assureur dommages ouvrage pour défaut de réaction dans les conditions légales.

Enfin, sur l'appel en garantie formé par la société Cosy'hom contre la société Groupama, le tribunal précisait qu'il ne pouvait statuer ultra petita et que la SARL Cosy'hom ne demandant pas de condamnation, il serait uniquement dit que Groupama devait la garantie au titre du contrat d'assurance responsabilité décennale.



Par déclaration d'appel en date du 28 septembre 2020, Groupama a interjeté appel du jugement.



Le 6 octobre 2020, Groupama a saisi la première incidente de la Cour d'appel de Colmar aux fins de sursis à exécution. Par ordonnance en date du 2 décembre 2020, la première pésidente de la Cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevables ses demandes.

PRETENTIONS DES PARTIES





Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, Groupama demande à la cour de :



- infirmer le jugement ;

- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes la preuve de l'intervention de Cosy'hom n'étant pas rapportée ;

- requali'er le contrat de sous-traitance en contrat de construction de maisons individuelle ;

- dire et juger que Cosy'hom n'est pas assurée au titre de son activité de constructeur de maisons individuelles,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Cosy'hom auprès de Groupama;

à défaut, faire application de la règle de la réduction proportionnelle à hauteur de 100 % et en conséquence débouter Madame [E] de sa demande,

A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait considérer que Cosy'hom est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Maike, de :

- débouter Madame [E] de ses demandes, la preuve de la faute de Cosy'hom n'étant pas rapportée;

En tout état de cause

- dire et juger que les garanties ne peuvent être mobilisées ;

- débouter Millennium de son action subrogatoire à l'encontre de Groupama ;

- débouter Cosy'hom de sa demande en garantie à l'encontre de Groupama ;

A titre encore plus subsidiaire,

- donner acte à Groupama de son plafond de garantie à hauteur du coût de la construction soit, 132 160 euros TTC ;

- donner acte à Groupama de ses franchises opposables à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 829 euros et un maximum de 2769 euros pour la garantie décennale du sous-traitant, 10 % du montant des dommages avec le même minimum et le même maximum pour les dommages immatériels;

En tout état de cause,

- débouter Madame [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner Millennium à garantir Groupama à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;





A défaut,

- dire et juger que l'appel en garantie de Millennium ne peut excéder la moitié des condamnations prononcées au bénéficie de Madame [E] ;

- condamner Cosy'hom et Millennium aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.





Groupama estime que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), la loi du 19 décembre 1990 imposerait à peine de nullité du contrat, que ce dernier soit passé par écrit, les dispositions relatives à la sous-traitance résultant de la loi du 31 décembre 1975 n'étant pas applicables aux CCMI . Elle fonde son argumentation sur l'article L231'13 du code de la construction et de l'habitation.



La compagnie d'assurances remet aussi en cause la réalité de l'intervention de la société Cosy'hom sur le chantier de Madame [E] ; elle avance que les déclarations de Madame [D], gérante des deux sociétés mises en cause ' qui aurait eu tout intérêt à reporter la responsabilité du sinistre sur la société Cosy'hom en tant que sous-traitant disposant d'une couverture assurancielle sérieuse ' et le contrat cadre de sous-traitance produit, ne sont pas suffisants pour établir la réalité de cette intervention. Dans ces conditions, sa garantie ne saurait être actionnée.





A titre subsidiaire, si la cour estimait établie la réalité de l'intervention de la société Cosy'hom, il conviendrait de requalifier le contrat qui la liait à la société Maike, Cosy'hom ne pouvant être appréhendée comme un simple sous-traitant alors qu'elle aurait réalisé l'intégralité des travaux. Le contrat de sous-traitance devrait être requalifié en contrat de construction de maisons individuelles conformément aux dispositions de l'article L231'1 du code de la construction et de l'habitat.



Or, les conditions particulières du contrat souscrit par la société Cosy'hom préciseraient que l'activité de constructeur de maisons individuelles ne serait pas assurée (annexe 16 page 11). Le contrat n'aurait été souscrit que pour des activités de charpentier dont travaux de construction à ossature bois avec une étanchéité limitée à 50 m² par chantier, de maçon, de peintre et de plâtrier plaquiste spécialisé dans l'isolation.



Groupama n'aurait donc pas vocation à garantir l'activité réalisée au cas d'espèce par la société Cosy'hom au profit de Madame [E]. En outre il résulterait des constatations de l'expert que les désordres sont dus à une étanchéité défectueuse de la toiture terrasse ; le contrat prévoirait une couverture uniquement sur des opérations d'étanchéité accessoire d'une dimension maximale de 50 m², ce qui ne serait pas le cas ici puisque la superficie étanchéifiée aurait été supérieure.



Quant à l'erreur d'implantation altimétrique, elle relèverait du lot « gros 'uvre » ou éventuellement « terrassement » pour lesquels la société Cosy'hom n'est pas assurée.



Groupama estime aussi que le contrat d'assurance devrait être annulé pour fausse déclaration intentionnelle du risque.



Il résulterait du questionnaire de déclaration du risque du 7 novembre 2017 signé le 28 novembre 2017 que la société Cosy'hom a déclaré exercer les métiers de plâtrier plaquiste, maçon, peintre, charpentier bois (hors traitement curatif) spécialiste de l'isolation. Ni l'activité de gros 'uvre et de maîtrise d''uvre, ni a fortiori la sous-traitance de CCMI, n'auraient été mentionnées, ce qui prouverait que la société Cosy'hom aurait communiqué des informations mensongères en vue de tromper la société Groupama, ce qui aurait faussé l'appréciation du risque.



Enfin, en application de l'article L 113'2 du code des assurances et conformément au principe de l'exigence d'une bonne foi, Groupama estime que l'assuré aurait dû déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont eu pour conséquence d'aggraver les risques. En l'occurrence l'aggravation résulterait de l'intensité du sinistre.





La compagnie soutient également que si la cour venait à considérer que les relations contractuelles entre la société Maike et la société Cosy'hom relèvent du domaine de la sous-traitance de plusieurs lots, la société Cosy'hom qui n'est pas liée au maître d'ouvrage ne pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Seule une responsabilité délictuelle pourrait lui être appliquée ; or il ne serait pas prouvé que la société Cosy'hom aurait commis des fautes.



Le contrat souscrit le 27 décembre 2017 auprès de Groupama ne couvrirait pas les travaux objets du présent litige, car il résulterait des permis de construire que la totalité des constructions des maisons accolées dépassait les 100 m².



Les garanties ne pourraient être davantage mobilisées s'agissant des désordres de nature décennale (défaut d'étanchéité à l'eau et défaut d'implantation altimétrique) ni même des non-conformités (au niveau des raccordements de la pompe à chaleur, de la ventilation du vide sanitaire, du chauffage à l'étage, de la fixation de la balustrade, du traitement des murs enterrés du vide sanitaire, des regards en pieds de descente, de la fermeture de la trappe d'accès au vide sanitaire) qui relèveraient de domaines d'activité non assurés par la compagnie Groupama.



Si, par impossible, la cour devait estimer que la compagnie Groupama devait sa garantie, la compagnie avance que la police responsabilité civile n'aurait pas lieu à s'appliquer dans la mesure où les garanties légales priment. C'est la garantie souscrite par le maître de l'ouvrage auprès de Millennium au titre de l'assurance dommages ouvrage qui devrait trouver lieu à s'appliquer.



En outre, il conviendrait d'opposer aux tiers la franchise ou le plafond de garantie prévu au contrat, sans qu'il appartienne à l'assureur de solliciter de la part de son assuré le règlement de cette franchise. En l'espèce le plafond de garantie correspondrait au coût de la construction soit 132 160 euros TTC, avec une application d'une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 829 euros et un maximum de 2769 euros.



Groupama ajoute que le préjudice de jouissance et le préjudice moral seraient expressément exclus des garanties, faisant référence à la page 10 du fascicule des dispositions générales qu'elle produit en annexe 20.





S'agissant des montants des préjudices réclamés par Madame [E], Groupama estime que cette dernière ne justifie pas ses demandes formulées au titre de son appel incident ; elle ne prouverait pas :

* qu'elle serait dans l'obligation de se reloger pendant 20 mois,

* que le montant de 1 000 euros au titre du loyer est justifié,

* qu'elle aurait besoin d'un garde-meuble alors qu'il lui serait possible d'entreposer ses meubles dans le logement d'attente.



Quant au préjudice moral, il ne serait jamais garanti, le préjudice de jouissance ne pouvant être chiffré qu'à hauteur des vicissitudes liées au fait de vivre dans une maison humide.





Groupama a formé un recours à l'encontre de Millennium au motif que dès la première réunion d'expertise en avril 2019, l'expert avait attiré l'attention de toutes les parties sur le fait qu'il était important de protéger l'immeuble de Madame [E] pour éviter une dégradation qui rendrait l'immeuble totalement inhabitable.



La compagnie Millennium en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aurait dû préfinancer les travaux de protection et de conservation de l'immeuble, ce qu'elle n'a pas fait, lacune qui constituerait une faute directement à l'origine de l'obligation de démolir tant la maison de Madame [E] que celle de ses voisins.



De ce fait, Millennium devrait être condamnée à garantir la concluante à hauteur de la moitié des condamnations, et en tout état de cause son propre appel en garantie contre Groupama ne pourrait aboutir qu'à hauteur de la moitié des condamnations demandées.



Quant à l'argumentation de la compagnie Millennium sollicitant la limitation de son obligation de payer à la somme de 29 000 euros (montant correspondant à la solution réparatoire de l'étanchéité qu'elle avait proposée), elle ne saurait être accueillie, en ce sens qu'il n'est pas prouvé que cette solution technique était de nature à solutionner les désordres.





* * *



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, Madame [E] demande à la cour de :



- in'rmer partiellement la décision entreprise s'agissant du montant des condamnations prononcées et statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés Millennium, Cosy'hom et Groupama à lui verser la somme de 263640,00 euros TTC au titre des opérations de démolition/reconstruction laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020;

- confirmer que l'indemnité versée par la société Millennium sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2020;

condamner la société Groupama Grand Est à lui verser les sommes de :


11 206 euros TTC au titre des frais de déménagement, sauf à parfaire,

10 260 euros TTC au titre des frais de garde meubles, sauf à parfaire,

23 750 euros au titre des frais de logement et de location d'un garage, sauf à parfaire,

3 520 euros au titre de la vétusté du véhicule, sauf à parfaire,


- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 et que les intérêts seraient capitalisés

- condamner solidairement les sociétés Millennium, Cosy'hom et Groupama à verser à Madame [E] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner solidairement les sociétés Millennium et Groupama à verser à Madame [E] la somme de 44 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 et à la capitalisation de ses intérêts

fixer la créance de Madame [E] à l'égard de la société Cosy'hom de la manière suivante :


11 206 euros TTC au titre des frais de déménagement, sauf à parfaire,

10 260 euros TTC au titre des frais de garde meubles, sauf à parfaire,

23 750 euros au titre des frais de logement et de garage, sauf à parfaire,

3520 euros au titre de la vétusté du véhicule, sauf à parfaire

8000 euros au titre du préjudice moral

44 000 euros au titre du trouble de jouissance

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, plus les frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance y compris expertise

263 640 euros au titre des opérations de démolition construction


- débouter Millennium de toute demande formée au titre d'un appel incident,

- condamner solidairement la société Millennium et Groupama à verser à Madame [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance y compris les frais de procédure d'expertise.





Au soutien de son appel incident, après avoir rappelé le contexte du dossier et les nombreux désordres dont est affectée sa maison, Madame [E] évalue son préjudice aux montants de :

' 263 640 euros TTC pour les frais correspondants aux opérations de démolition reconstruction, rendues indispensables par le problème altimétrique mais aussi par la généralisation des infiltrations dans le bâti,

' 20 000 euros au titre des frais de relogement pendant les 12 mois qui seront nécessaires pour la réalisation des travaux auxquels il conviendrait d'ajouter 2 mois de délais d'instruction pour la demande de permis de démolir, 2 mois supplémentaires pour le délai de contestation ouvert après l'autorisation de démolir, et 4 autres mois au titre du délai d'instruction de la demande du permis de construire et du temps de recours,

' 21 466 euros, soit les frais de déménagement de deux fois 5603 euros (un déménagement de la maison au garde-meuble, un second du garde-meuble à la nouvelle maison) auxquels il conviendrait d'ajouter des frais de garde-meuble à hauteur de 513 euros par mois pendant la période de 20 mois (soit 10 260 euros),

' 8 000 euros pour le préjudice moral,

' 44 000 euros pour le préjudice de jouissance découlant du fait qu'elle a habité une maison non étanche pendant 44 mois,

' 3 520 euros pour la perte de valeur de son véhicule qui est resté pendant 44 mois à l'extérieur ce qui aurait entraîné une usure prématurée.



Dans ces conditions, elle demande à la cour d'infirmer le premier jugement en ce qu'il a « considérablement » limité son dédommagement et de fixer son indemnisation comme développée plus avant.







S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage qu'elle a contractée auprès de la société Millennium, Madame [E] estime que ses conditions d'application sont remplies, compte tenu des nombreux vices dont est affectée la construction, vices qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et la rendent impropre à sa destination.



Au sujet des infiltrations, le caractère décennal de ces dernières ne serait pas contestable. La société Millennium ne saurait réclamer que sa condamnation soit limitée à la seule somme de 29 000 euros correspondant au coût d'une solution réparatoire qu'elle avait proposée durant les opérations d'expertise et qui a été expressément écartée par l'expert.





Madame [E] ajoute que ce n'est qu'après l'intervention du géomètre expert qu'elle a pu prendre connaissance des conséquences du défaut d'altimétrie qui rend impossible tout usage de son garage et l'accès à la maison aux personnes à mobilité réduite. En outre dès lors que la terre restant sur le terrain n'avait pas été égalisée au moment de la réception de la maison, elle n'avait pu se rendre compte de la gravité du défaut d'altimétrie affectant la maison. Elle ajoute que l'expert judiciaire, lors de la première réunion, n'avait lui-même pas confirmé l'impossibilité d'accéder au garage, estimant juste que cet accès ne semblait pas réalisable au regard du plan de masse.



Quant au moyen de la société Groupama, assureur décennal, selon lequel la société Cosy'hom ne serait pas intervenue en tant que sous-traitant, elle le conteste en faisant référence aux nombreuses pièces du dossier démontrant le contraire (photographies, informations diffusées sur les réseaux sociaux, absence de contestation de la société Cosy'hom de son rôle de sous-traitant lors des opérations d'expertise').



Elle estime alors qu'il conviendrait de condamner solidairement Millennium, Cosy'hom et Groupama à régler les frais de démolition et les indemnisations de ses différents préjudices.





Concernant le débat ouvert sur la validité du contrat de sous-traitance de la société Cosy'hom, Madame [E] soutient que l'absence d'un contrat écrit entre le sous-traitant et l'entreprise principale n'est nullement sanctionnée par la nullité, et ce d'autant plus qu'un contrat cadre de sous-traitance a été conclu entre la société Cosy'hom et la société Maike le 6 octobre 2016. La concluante ajoute qu'elle ne dispose d'aucune facture émise de la part de la société Cosy'hom ce qui confirmerait que cette dernière est bien intervenue en tant que sous-traitant.



Le contrat de sous-traitance ne saurait être requalifié, comme le réclame Groupama, en contrat de construction de maisons individuelles alors qu'une sous-traitance peut au sens de la loi du 31 décembre 1975, porter sur « tout ou partie du contrat d'entreprise ».



Groupama ne saurait davantage soutenir que son contrat d'assurance n'est pas mobilisable au motif que la société Cosy'hom aurait réalisé l'exécution des lots gros 'uvre et d'étanchéité, dès lors que ces travaux sont couverts par les garanties du contrat. En outre, Groupama ne démontrerait pas que la société Cosy'hom n'est pas à l'origine de l'implantation altimétrique de la maison alors que cet élément a été confirmé par le rapport d'expertise (page 21).



Enfin, il serait vain pour Groupama de prétendre que la société Cosy'hom n'aurait pas déclaré le risque résultant de son activité de constructeur de maisons individuelles, tentant de la sorte d'obtenir la nullité du contrat, alors que cette prétention nouvelle devrait être écartée en application de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, les activités réalisées par la société Cosy'hom ont toutes été déclarées, la société n'ayant nullement réalisé de mission de maîtrise d''uvre. Groupama devrait garantir son assuré sans réduction possible en lien avec des circonstances nouvelles aggravant le risque non déclaré.





La société Cosy'hom ayant commis des fautes engageant sa garantie délictuelle décennale de constructeur à l'occasion de la réalisation de l'étanchéité du toit et dans l'implantation du bâtiment il y aurait lieu de mobiliser le contrat d'assurance ; contrairement à ce qu'allègue Groupama, la surface de la toiture du premier étage n'est que de 47,98 m², de sorte qu'il n'est pas démontré que la société Cosy'hom a procédé à des travaux excédant sa garantie.



Quant à la question du plafond de garantie de 132 160,30 euros avancé par la société Groupama, Madame [E] fait référence au contrat conclu entre Groupama et la société Cosy'hom dont la lecture démontrerait qu'un tel plafond n'existerait pas.



En outre l'examen de ce contrat ne démontrerait pas davantage que la franchise serait opposable aux tiers en sachant en outre que cette demande serait nouvelle à hauteur d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.



L'intimée note que les préjudices immatériels seraient pris en charge dans le contrat de Groupama avec un maximum de 160 000 euros. À l'évidence, le trouble de jouissance et le préjudice moral devraient être indemnisés en exécution de la police d'assurance.



Enfin Groupama ne saurait valablement soutenir pour la première fois à hauteur de cour que l'assurance responsabilité civile ne s'appliquerait pas dès lors que d'autres garanties primeraient, s'agissant là une fois encore d'une prétention nouvelle devant être écartée en application de l'article 564 du code de procédure civile.





* * *





Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, la compagnie Millennium demande à la cour de :



l) Sur l'appel principal :

- déclarer Groupama Grand Est mal fondée en son appel,

- le rejeter,

- la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions.



2) Sur1'appel incident de Madame [E] :

- déclarer Madame [E] mal fondée en son appel incident,

- le rejeter,

- la débouter de l'intégralité de ses 'ns et conclusions.



3) Sur l'appel incident de la concluante :

- déclarer la société Millennium recevable et fondée en son appel incident ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 août 2020 en ce qu'il a jugé que la garantie dommages-ouvrage de la société Millennium Insurance Company Limited était applicable ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 août 2020 en ce qu'il a condamné la société Cosy'hom, la société Groupama et la société Millennium Insurance Company Limited in solidum, à payer à Madame [E] la somme de 263 640 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la destruction et la reconstruction de l'ouvrage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;

- juger que le défaut d'altimétrie ne revêt pas de caractère décennal ;

- juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Millennium Insurance Company Limited ne s'applique pas au défaut d'altimétrie ;

- juger que la société Millennium Insurance Company Ltd ne saurait être condamnée au-delà de 29 000 euros TTC au titre du coût de réparation des in'ltrations ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 août 2020 en ce qu'il a condamné les sociétés Cosy'hom et Groupama à garantir la société Millennium Insurance Company Limited de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- débouter la société Groupama de sa demande en garantie à l'encontre de la société Millennium Insurance Company Ltd ;

- condamner solidairement la société Groupama, la société Cosy' Hom et Madame [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Millennium Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société Groupama et la société Cosy'hom aux dépens exposés par Madame [E].



La société Millennium estime qu'elle ne pourrait être condamnée à payer les 263 640 euros au titre du préjudice matériel découlant des opérations de démolition reconstruction de la maison individuelle de Madame [E] au motif qu'elle subit un défaut d'implantation altimétrique, qui aurait été parfaitement connu du maître d'ouvrage au moment de la réception de la maison.

Il s'agirait là d'un désordre totalement apparent emportant un effet de purge, s'agissant d'une surélévation de presque 1 m nécessairement visible et appréciable de tous, et ce d'autant plus que le bâtiment se trouvait dans un lotissement et qu'il surplombait les autres maisons.



Le tribunal, qui s'est fondé sur la théorie des désordres apparents révélés dans leur ampleur et conséquences ultérieurement, aurait fait une application extensive erronée de la situation, le maître d'ouvrage n'ayant pas dénoncé aux constructeurs ce vice apparent dans les 8 jours courant à compter de la réception de la maison en application de l'article L231'6 du code de la construction.



En deuxième lieu, seules les dépenses engagées pour réparer les dommages affectant l'ouvrage lui-même relèveraient de la garantie d'assurance dommages ouvrage, de sorte que les préjudices de jouissance et moral ne pourraient pas être indemnisés. La société demande la confirmation du jugement sur ce point.



En troisième lieu s'agissant des infiltrations, la compagnie Millennium ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre. Mais à partir du moment où elle a proposé une solution réparatoire dans le cadre des opérations d'expertise à hauteur de 29 000 euros (6 000 euros pour la reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse, 20 000 euros pour celle des murs de façade, 3 000 euros pour celle de l'étanchéité des murs extérieurs), la compagnie ne saurait être tenue de régler une somme d'un montant supérieur.



En quatrième lieu, la compagnie indique avoir d'ores et déjà versé au maître d'ouvrage le 15 octobre 2020 les intérêts correspondant au double du taux d'intérêt légal.







Il y aurait par ailleurs lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cosy'hom et Groupama à garantir la compagnie Millennium.



En effet, il ressortirait des éléments du dossier que la société Cosy'hom est bel et bien intervenue comme sous-traitant de la société Maike. Le contrat d'entreprise liant les deux sociétés ne nécessiterait pas l'établissement obligatoire d'un écrit, et il ne serait nullement démontré que la société Cosy'hom se serait comportée comme un constructeur de maisons individuelles.



Groupama ne saurait alors prétendre que sa garantie ne serait pas applicable ou encore que la police serait frappée de nullité au motif que la société Cosy'hom aurait procédé à de fausses déclarations intentionnelles au sens de l'article L 113'8 du code des assurances. Groupama ne ferait qu'affirmer, sans jamais démontrer quoique ce soit.









Enfin, la société Millennium conteste l'argumentation de Groupama qui a formé un recours en garantie à son encontre soutenant que la démolition reconstruction serait la conséquence de l'absence d'intervention de la société Millennium pour réparer les infiltrations au moment des opérations d'expertise.



L'intimée soutient que l'expert aurait affirmé explicitement que la solution de démolition reconstruction était la conséquence de l'inaccessibilité au garage et non pas du fait de l'absence d'intervention de Millennium.





* * *



La société [S] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Cosy'Hom, se voyait signifier l'acte d'appel le 24 décembre 2021 à personne habilitée.





Celles-ci avaient déjà été signifiées à la SARL Cosy'hom le 14 novembre 2021 par un dépôt à l'étude. L'arrêt sera par conséquent rendu par défaut.



* * *



Suite à une requête du 6 octobre 2020 - par laquelle la compagnie Groupama Grand Est a saisi en référé la première présidente de la cour d'appel de Colmar aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes allouées à Madame [E], et à titre subsidiaire fourniture par celle-ci d'une garantie réelle ou personnelle - une ordonnance de référé a été rendue le 2 décembre 2020 qui a déclaré ladite demande irrecevable, rejetant la demande reconventionnelle de Madame [E] en dommages-intérêts et condamnant la compagnie d'assurances aux dépens et à verser une somme de 1000 euros à Madame [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par requête du 26 novembre 2021, Groupama Grand Est - précisant que l'EURL Cosy'hom avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 14 septembre 2021, la société [S] et associés ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire - sollicitait l'interruption de la procédure et que soit ordonnée la mise en cause du mandataire judiciaire.



Par ordonnance du 30 novembre 2021, la présidente de la chambre déclarait l'instance interrompue à l'égard de la société en liquidation jusqu'à ce que la créancière poursuivante procédât à la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers.



Par courrier du 4 mars 2022 la société [S] et associés, ès qualité de mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation de la société Cosy'hom, informait la cour qu'elle n'interviendrait pas à l'instance du fait de « l'absence totale de trésorerie ».



Elle transmettait en annexe la déclaration de créance faite le 5 novembre 2021 par Madame [B] [E] dans le cadre de la procédure en cours, « à titre chirographaire et provisoire » pour les montants de 260 3640 euros TTC au titre des opérations de démolition reconstruction, 11 206 euros pour les frais de déménagement, 10 260 euros pour les frais de garde-meuble, 23 750 euros pour les frais de logement et de location de garage, 1840 euros pour la vétusté du véhicule, 8000 euros pour le préjudice moral et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile plus les frais et dépens de la procédure de première instance, d'appel et frais d'expertise.







Par ordonnance de clôture du 3 mai 2022, la Présidente de chambre chargée de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.






MOTIVATION



1) sur la nature des désordres et leurs effets



Pour qu'il y ait existence d'un dommage à un ouvrage ou à un élément d'équipement qui entre dans le champ de l'article 1792 du code civil, il est nécessaire qu'il y ait un vice de construction, du sol, un défaut de conformité ou une non façon, qui soit caché au moment de la réception.



Le premier juge a rappelé les nombreux désordres graves qui affectent la maison livrée au maître de l'ouvrage, à savoir les écoulements d'eau dans la structure du bâtiment (poutres porteuses en bois, isolants' ) et qui affectent les pièces d'habitation, les défauts de mise en 'uvre de la pompe à chaleur et de la ventilation du vide sanitaire, un défaut d'implantation majeur de la maison qui a été bâtie avec une altimétrie présentant une erreur de près de un mètre qui rend impossible aux véhicules d'avoir accès au garage, une absence de chauffage à l'étage et de traitement des murs enterrés du vide sanitaire, un défaut d'implantation des regards des eaux pluviales et une absence de protection de la trappe d'accès au vide sanitaire.

La gravité de ces désordres avait conduit l'homme de l'art à conclure à l'existence d'un « péril immédiat » tant pour la santé des occupants que pour la solidité de l'ouvrage, du fait de l'omniprésence d'eau dans la structure porteuse qui peut entraîner des destructions graves et irréversibles ou favoriser le développement de nuisibles lignivores.



Les intervenants à la construction et leurs assureurs contestent le caractère décennal du désordre de l'implantation, au motif que ce dernier aurait été visible au moment de l'entrée dans les lieux de Madame [E], et qu'en tout état de cause son attention aurait été attirée sur cette question suite à la réception d'un courriel adressé par la mairie de [Localité 6] le 3 mai 2018, et que n'ayant pas formulé de réserve à ce sujet lors de la réception des travaux et dans les 8 jours suivants, le maître de l'ouvrage ne pourrait soutenir qu'il s'agit là d'un désordre couvert par la garantie décennale.

De manière préalable, il y a lieu de rappeler que la mauvaise implantation ' qui résulte du fait que la maison a été bâtie à une altimétrie non conforme à celle prévue par le permis de construire, résidant dans une surélévation de 88 cm à 100 cm ' ne constitue qu'un désordre parmi d'autres et que le caractère décennal des autres non-conformités résultant principalement du fait de l'absence d'étanchéité ayant entraîné la détérioration de tous les matériaux porteurs et des isolants, n'est pas contesté par les intervenants à la présente procédure.

Pour revenir à la question de l'implantation, le premier juge a estimé que si Madame [E] savait à la date de la réception des travaux le 25 juin 2018 que la maison présentait une implantation non conforme par rapport aux prévisions du permis de construire, en revanche elle ne connaissait pas les conséquences pratiques de ce défaut au niveau de l'habitabilité de la maison ( inaccessibilité à des personnes à mobilité réduite ) et de l'impossibilité d'utiliser le garage du fait d'une pente trop forte.



Force est de constater à titre préalable, que les constructeurs n'apportent aucun élément de preuve de nature à remettre en question le raisonnement du premier juge ; ils ne produisent aucune pièce invalidant les affirmations de Madame [E] selon lesquelles elle ignorait jusqu'au moment du rendu de l'expertise qu'elle ne pourrait utiliser le garage.



En premier lieu, il y a lieu de noter que lors des premières opérations d'expertise, l'homme de l'art, bien que saisi du dossier et disposant des documents techniques et administratifs portant sur le projet de construction, a d'abord constaté une difficulté découlant du problème de l'altimétrie sans conclure à l'impossibilité d'accéder au garage. Ce n'est qu'au retour du travail réalisé par le géomètre, que l'expert en a déduit que l'accès au garage serait impossible pour une voiture ou encore que la maison n'était pas accessible à une personne à la mobilité réduite. Cela démontre qu'il était impossible au maître d'ouvrage - néophyte en matière de construction qui a fait confiance à un professionnel constructeur de maisons individuelles - d'avoir pu savoir, au moment de la réception de l'ouvrage, qu'il y avait impossibilité d'accéder au garage.



En deuxième lieu, comme l'a remarqué le premier juge, dans son mail du 31 mai 2018 adressé à la société Cosi'hom - également adressé à Madame [E] - la secrétaire de mairie en charge du dossier a évoqué une possible régularisation du permis de construire en indiquant à la fin de ses développements « afin de solder au plus vite ce dossier, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir rapidement 3 exemplaires du cerfa 13441*6 accompagnés des plans concernés par la modification » (annexe 6 de Millennium), demande à laquelle la société a réagi en transmettant les documents évoqués.

La teneur de ce document administratif était à même de rassurer le maître d'ouvrage quant à la possibilité de régulariser la situation ce qui induisait nécessairement dans son esprit la possibilité technique de pouvoir faire usage du garage.



Enfin, en troisième lieu, les constructeurs ne démontrent pas qu'au moment de la réception des travaux ils avaient nivelé les tas de terre se trouvant dans l'environnement proche de la maison. Aussi, les développements de Madame [E] selon lesquels la présence d'amoncellements de terre autour de sa maison au moment de la réception des travaux rendait impossible la prise de conscience de l'impossibilité de pouvoir accéder au garage du fait du défaut d'implantation, sont crédibles.



Par conséquent, la non-conformité de l'altimétrie devra également être considérée comme un dommage d'ordre décennal et c'est en toute logique et de manière pertinente que le premier juge a déduit de ces constats que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, et présentent une nature décennale.



2) Sur la qualité de la société Cosy'hom



A hauteur d'appel, la société d'assurances Groupama conteste la qualité de sous-traitant de la société Cosy'hom, estimant que cette dernière se serait comportée comme un véritable constructeur de maisons individuelles.



Selon l'article L231'1 du code de la construction et de l'habitation, est considérée comme constructeur de maisons individuelles toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il lui a proposé. Le constructeur doit les garanties décennales prévues par l'article L 111'13 du code de la construction et d'habitation, annuelle de parfait achèvement (article L 111'20'2 du même code) et biennale ou de bon fonctionnement (article L 111'16 et L 111' 17).

En cas d'intervention d'un sous-traitant, le constructeur est tenu de conclure par écrit un ou des contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant.



Un contrat de prestation de services conclu entre un constructeur de maisons individuelles et un entrepreneur sera qualifié de contrat de sous-traitance dès lors que le personnel du prestataire conserve une autonomie dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés et que le prestataire de ce service participe directement à l'acte de construire.



En l'espèce, un contrat de sous-traitance a été signé entre la société Maike et la société Cosy'hom en date du 6 octobre 2016 (annexe 8 de la société Cosy'hom), soit avant la passation du marché passé avec Madame [E]. La société Millennium, qui s'interroge sur la régularité de ce contrat de sous-traitance et notamment sur la date réelle de sa signature, ne rapporte cependant aucun élément de preuve de nature à remettre en cause son existence et sa régularité.

Contrairement à ce qu'elle soutient, il existe au dossier les éléments de preuve qui démontrent que la société Maike a participé au projet de construction de la résidence de Madame [E] ; ainsi en est-il des photographies du chantier montrant la présence de véhicules portant le sigle de la société Maike.

De surcroît, lors des opérations d'expertise, à aucun moment l'expert n'a envisagé de remettre en question la qualité de sous-traitant de Cosy'hom.

Enfin, il convient de rappeler que nulle disposition n'interdit à un constructeur de maisons individuelles de sous-traiter l'intégralité des travaux de construction à un sous-traitant, l'article premier de la loi numéro 75'1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance disposant qu'un sous-traitant peut réaliser tout ou partie d'un marché.

Dans ces conditions, le moyen soutenu par la société Groupama Grand Est ' de voir requalifier le contrat de sous-traitance passé par la société Cosy'hom en contrat du constructeur de maisons individuelles ' doit être écarté, ladite société devant être considérée comme sous-traitant de la société Maike.



3) sur les garanties



3 ' 1) la garantie dommages-ouvrage



Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Millennium (cf. l'attestation dommages-ouvrage datée du 22 janvier 2018 : annexe 2 de Millennium) qui couvre les désordres de nature décennale; la compagnie devra garantir à Madame [E] l'ensemble des dépenses engagées pour réparer les dommages affectant l'ouvrage. En revanche les autres préjudices considérés comme étant immatériels subis par le maître d'ouvrage, ne sont pas garantis pour cette assurance obligatoire.









3-2) sur la garantie délictuelle du fait de l'activité de Cosy'Hom



S'agissant du rôle de la société Cosy'hom dans la survenue des désordres de nature décennale, il ressort du rapport d'expertise établi par Monsieur [M] que c'est elle qui a réalisé les travaux à l'origine des désordres (cf. page 21 de son rapport, le chapitre consacré aux « observations relatives aux responsabilités »).

La multiplicité et la gravité des désordres (en ce qu'ils remettent en cause la pérennité même du bâtiment et son caractère habitable) sont telles qu'elles démontrent l'existence de nombreuses fautes de la part du sous-traitant, qui engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.



3-3) sur la mise en cause de Groupama Groupama en tant qu'assureur de Cosy'hom



Madame [E] estime que les arguments soutenus par Groupama ' tendant à soulever la nullité du contrat passé avec Cosy'hom, ou à soutenir que la police n'aurait pas lieu d'être mise en oeuvre du fait de l'existence d'une garantie dommage ouvrage ' constitueraient des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et devraient être déclarées irrecevables.

Cependant, étant donné que Groupama contestait déjà en première instance sa garantie, force est de constater qu'il ne s'agit là que de nouveaux moyens, donc recevables.



3-3-1) sur la validité de la police



La société Cosy'hom a souscrit auprès de Groupama un contrat intitulé « assurance des entreprises de construction » en date du 27 décembre 2017 portant sur sa responsabilité civile et pour les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792'2 du code civil.

La société Cosy'hom avait alors déclaré comme activités celles de :

- charpentier, dont travaux de construction à ossature bois avec une étanchéité limitée à 50 m² par chantier,

- maçon, dont maçonnerie béton armé sauf précontraint avec une étanchéité limitée à 100 m² par chantier,

- peintre,

- plâtrier, plaquistes et spécialiste de l'isolation.

La société Groupama estime ne pas devoir sa garantie à la société Cosy'hom pour plusieurs raisons.



En premier lieu la compagnie soutient que le contrat souscrit par la société Cosy'hom le 27 décembre 2017, à effet au 28 novembre de la même année, ne pourrait être mis en jeu dans le cadre du chantier de la maison de Madame [E], faisant référence à l'article 3 intitulé « clause particulière : exclusion de l'activité constructeur de maisons individuelles ».

Cependant, à partir du moment où il est établi que la société Cosy'hom n'est pas intervenue comme constructeur de maisons individuelles, mais bien en tant que simple sous-traitant du constructeur de maisons individuelles Maike, la compagnie d'assurances ne saurait sérieusement persévérer à prétendre pouvoir exclure sa garantie à ce titre.



En deuxième lieu, la compagnie argue de la nullité du contrat d'assurance pour cause d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur le risque, en application de l'article L 113'8 du code des assurances, qui aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur. La compagnie estime que dans son questionnaire de déclaration de risque daté du 7 novembre 2017, signé le 28 novembre 2017, la société Cosy'hom - en déclarant exercer les métiers de plâtrier plaquiste, maçon, peintre, charpentier bois et spécialiste de l'isolation - aurait sciemment omis de mentionner « le gros 'uvre », « la maîtrise d''uvre » ou encore « la sous-traitance de construction de maisons individuelles » alors pourtant qu'elle était liée à la société Maike par un contrat cadre depuis le 6 octobre 2016.



Le fait que la société réponde négativement à la question de savoir si elle exerçait une activité de maîtrise d''uvre (annexe 17, page 11) n'est pas de nature à constituer une faute, en ce sens qu'il a été démontré que la société n'est intervenue sur le chantier de la maison de Madame [E] qu'en qualité de sous-traitant. Le même raisonnement doit être tenu s'agissant du questionnaire rempli le 28 mai 2018.

Il n'est pas davantage rapporté la preuve, d'une part de ce que le fait que la société Cosy'hom n'ait pas mentionné l'activité de « gros 'uvre » découle d'une intention frauduleuse et ce d'autant plus qu'elle a déclaré l'activité de « maçonnerie » qui pouvait dans son esprit inclure le « gros 'uvre », et d'autre part que l'ajout de cette activité « gros 'uvre » était de nature à modifier l'approche du risque par l'assureur.

En tout état de cause, la jurisprudence admet que lorsqu'un constructeur n'a déclaré qu'une activité alors qu'il en exerce plusieurs, son assureur est tenu de le garantir lorsque les désordres proviennent pour l'essentiel de l'activité déclarée (Civ 3eme, cour de cassation 9 juin 2004) ce qui est le cas en l'espèce, les désordres principaux résultant des infiltrations d'eau en lien avec les défauts d'étanchéité.

En conséquence, il n'est pas établi qu'il y ait eu une ou des fausse(s) déclaration(s) de la part de l'assuré de nature à changer l'objet du contrat et l'appréhension du risque.







En troisième lieu, il n'est pas plus démontré par Groupama - qui réclame l'application de l'article L 113'2 3° du code des assurances qui impose l'exigence de la bonne foi - que son assuré a omis de déclarer en cours de contrat des circonstances nouvelles qui auraient eu pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux.

Ce n'est qu'après le retour du rapport d'expertise que la gravité des désordres a été dévoilée ; la société assurée n'a pas été en capacité d'avoir conscience de «l'intensité du sinistre » avant cette expertise, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir signalée à son assureur.

Il n'y a donc pas eu irrespect de l'obligation posée par L 113'2 3° du code des assurances par la société Cosy'hom. Dans ces conditions nulle réduction proportionnelle ne saurait être appliquée.

La police est par conséquent valable.



3-3-2) sur la mise en 'uvre de la garantie



Comme cela est démontré plus haut il est clairement établi que la société Cosy'hom a commis de nombreuses fautes dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées par la société Maike. La compagnie d'assurances Groupama ne saurait alors prétendre qu'il n'y a pas eu de faute de la part de son assuré à l'origine des désordres de nature décennale.

Elle ne peut davantage affirmer que l'activité déclarée, n'aurait pas correspondu à l'activité réellement exercée par son assuré en ce que « il résulte des permis de construire que la totalité de la construction des maisons accolées dépasse 100 m² » ; le contrat de construction de maisons individuelles souscrit avec Madame [E] ne porte que sur sa maison, et il n'est pas démontré que la superficie du toit est supérieure à 50 m². L'édification de la maison voisine accolée de Madame [E], a fait l'objet d'un contrat de construction de maisons individuelles distinct. L'assureur ne saurait faire « masse » de ces deux contrats pour éluder l'engagement de sa garantie due au titre des « travaux de construction à ossature bois avec une étanchéité limitée à 50 m² » tels que précisés dans la police d'assurance.



Les « conditions particulières » du contrat souscrit par Cosy'hom auprès de Groupama intitulé « assurance des entreprises de construction » en date du 27 décembre 2017, précisent qu'il couvre notamment la « responsabilité civile décennale en tant que sous traitant » (annexe 16 de Groupama).

Pour connaître les conditions précises de cette garantie il convient de se référer aux conditions générales (annexes 21) et plus particulièrement à ses développements présents en page 7 qui précisent qu'au titre de la garantie du sous-traitant pour les dommages de nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792'2 du code civil, est pris en charge le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage comprenant ceux de démolition, déblaiement de dépose ou de démontage nécessaire.

À aucun moment il n'y est précisé que les dommages immatériels sont pris en charge.

La lecture du tableau des montants de garantie des franchises (annexe 23) ne fait pas davantage apparaître sous la rubrique « responsabilité civile décennale en tant que sous-traitant » la possibilité de prise en charge des dommages immatériels.



Il y a par conséquent lieu de constater que Groupama ne peut être tenue de prendre en charge les dommages immatériels.

Par ailleurs, s'agissant d'une garantie non obligatoire, il y a lieu d'appliquer les limitations contractuelles qui sont du montant du « coût total de la construction sans pouvoir excéder 3 millions d'euros par sinistre » avec une franchise de 10 % du montant de l'indemnité d'assurance avec un maximum de 2 686 € et un minimum de 804 €.

Le montant du coût de la construction avancé par Groupama, de 132 160 euros, n'a pas été contesté par les autres parties, de sorte qu'il a lieu d'être pris en compte.

Il en résulte que Groupama se doit de garantir les désordres matériels uniquement dans les limites contractuelles, à hauteur de 132 160 € avec une franchise de 2 686 €, soit un total de 129 474 €.



4) sur l'indemnisation des préjudices



4-1) sur la prise en charge des travaux de remise en état de l'ouvrage



L'expert judiciaire a retenu la nécessité de détruire l'immeuble pour le reconstruire à l'identique, ce qui doit générer un coût de 263 640 euros TTC.

À hauteur d'appel les constructeurs et assureurs n'évoquent aucune solution globale autre de nature à résorber les désordres et ne remettent pas en cause l'évaluation chiffrée avancée par Monsieur [M]. Ce montant doit être confirmé.



S'agissant du problème des infiltrations, la société Millennium ' assureur dommages-ouvrage de la société de construction de maisons individuelles Maike - conteste devoir régler ce montant de 263 640 euros TTC et soutient qu'il conviendrait de limiter sa condamnation à la somme de 29 000 euros TTC correspondant au coût de réparation des infiltrations subies par la construction du maître de l'ouvrage.





Cependant, comme l'a fait justement remarquer le juge du premier degré, cette solution proposée par Millennium n'avait pas été retenue par l'expert. À hauteur d'appel, la compagnie Millennium ne rapporte pas d'éléments de discussion ou de preuve de nature à démontrer qu'elle était suffisante pour mettre terme aux désordres. Même si cela avait été le cas pour ceux découlant des infiltrations, elle n'aurait en tout état de cause pas été de nature à mettre fin aux autres désordres de nature décennale.

D'autre part la garantie de l'assurance assurance dommages ouvrage porte sur la prise en charge des travaux de remise en état de l'ouvrage qui a subi un dommage de nature décennale, de sorte qu'en l'espèce elle se doit de couvrir le coût des travaux de destruction et de reconstruction.



Par conséquent la société Millennium sera condamnée à prendre en charge ce montant augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, in solidum avec la société Groupama dans la limite de son engagement contractuel de 132 160 € avec une franchise de 2 686 € soit 129 474 €.

Il est rappelé que la société Millennium avait été condamnée à verser des intérêts à un taux double de l'intérêt légal à compter du 20 mars 2020 ; elle n'a pas contesté cette décision.



Il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les deux assureurs et la société Cozy'hom à prendre en charge l'intégralité de cette somme.  

Suite au placement en liquidation judiciaire de Cosy'hom, la condamnation à payer cette somme ne peut être prononcée qu'à l'encontre des deux assureurs.

Il sera par ailleurs dit que Madame [E] dispose d'une créance à hauteur de ce montant à l'égard de la société Cosy'hom.



4-2) sur les préjudices annexes subis par Madame [E]



Comme cela a déjà été indiqué plus haut, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Millennium n'est pas tenue de garantir les préjudices annexes qui ne sont pas inclus dans cette assurance obligatoire. Le maître de l'ouvrage ne démontre pas, en tout état de cause, que Millennium a contracté une obligation particulière autre, portant sur la garantie de dommages non matériels.

Par conséquent la décision du premier juge qui a écarté toute garantie de Millennium à l'égard des préjudices matériels, sera confirmée.

La police d'assurance contractée auprès de la société Groupama par Cosy'hom ne garantit pas les préjudices immatériels.

Le maître de l'ouvrage ne peut soutenir utilement que les stipulations en page 10 de l'annexe 21 de la compagnie garantiraient « les dommages immatériels consécutifs, subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, qui sont la conséquence directe d'un dommage qui engage votre responsabilité pour les seuls dommages affectant la solidité de l'ouvrage ('). La garantie ci-dessus vous est acquise lorsque vous intervenez en qualité de sous-traitant » et seraient applicables au cas d'espèce , en ce sens qu'elles concernent le cas d'une « garantie de responsabilité civile décennale non soumise à l'obligation d'assurance et garantie complémentaire » présentée sous le titre 3 du document, alors que l'obligation contractée par Cosy'hom faisait l'objet du titre 2 « garantie de responsable des civiles décennales soumises à l'obligation d'assurance et garantie complémentaire ».

S'agissant du cas de figure présenté sous le titre 3, il est clairement précisé que ses garanties ne sont accordées que dans la mesure où elles sont stipulées expressément aux conditions personnelles et pour des spécialités particulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque aucune stipulation en ce sens ne figure dans les conditions particulières.

Par conséquent, seule la société Cosy'hom doit être déclarée responsable des préjudices immatériels subis.



La situation à laquelle a été confrontée Madame [E] ' à savoir être entrée en possession et avoir occupé une maison qui s'est avérée souffrir de multiples désordres et vices de conception et de construction à l'origine d'importantes infiltrations d'eau générant une humidité persistante et des odeurs de pourriture (cf. le constat de l'expert et les photographies qu'elle a produites), dotée d'un garage inutilisable, qui de surcroît ne respecte pas le permis de construire et pouvait être donc la source de tracas administratifs supplémentaires - ne peut qu'avoir généré un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.

Aussi, contrairement à ce qu'a pu décider le premier juge qui a écarté l'existence d'un tel préjudice subi, la cour estime qu'il existe et dure depuis l'été 2018 ; une somme de 3000 euros sera octroyée à Madame [E] à ce titre.

De même, le fait d'avoir vécu pendant des années dans cet immeuble humide, sans la possibilité d'utiliser son garage, a entraîné un préjudice de jouissance.

L'indemnisation à ce titre chiffré par le premier juge à hauteur de 5000 euros paraît insuffisante au regard de la durée d'occupation des lieux par Madame [E], depuis le 25 juin 2018, en sachant au demeurant qu'aucun des assureurs présents à la procédure n'a estimé opportun d'engager des travaux d'urgence pour assurer l'imperméabilité de la toiture-terrasse.

Aussi une somme de 10 000 euros sera-t-elle accordée à l'intéressée pour l'indemniser de son trouble de jouissance.



La décision de première instance sera infirmée, ces créances devant être inscrites au passif de la société Cosy'hom.



Madame [E] a aussi régularisé un appel incident sur la décision de rejet des premiers juges de ses demandes formulées au titre de préjudices matériels, en lien avec les frais de relogement, de garde-meuble et de dépréciation de son véhicule.

S'agissant des frais de relogement elle demande à ce qu'ils couvrent une période de 20 mois et non pas de 10 comme retenue par le tribunal. L'évaluation par l'expert de la période durant laquelle la maison sera indisponible, de 10 mois, parait particulièrement insuffisante, sachant que cette période doit inclure les travaux de destruction, de reconstruction, mais aussi de déménagement et d'emménagement de l'occupante, que la cour évalue à 14 mois.

En revanche le premier juge a eu raison de refuser de tenir compte des délais d'instruction du permis de démolir et de construire, car Madame [E] pourra occuper les lieux dans l'attente de la délivrance des autorisations administratives.

De même, le montant du loyer mensuel retenu par le juge, conformément aux préconisations de l'expert, de 1000 euros, est adapté, et la demande de Madame [E] tendant à la prise en compte d'éventuels frais qu'elle devrait engager au titre des frais d'agence, ou du dépôt de garantie, ne peut être accueillie, car il s'agit là d'un préjudice hypothétique (frais d'agence) ou inexistant (le dépôt de garantie sera nécessairement restitué à l'intéressée au moment de son départ des lieux loués). Quant à sa requête pour obtenir une indemnisation pour couvrir ses frais de location d'un garage, elle ne peut prospérer car la location évoquée n'est qu'hypothétique.

C'est donc une somme de 14 000 euros qui sera accordée au maître d'ouvrage à ce titre.



Le premier juge a alloué une somme de 5 603 euros TTC au titre des frais de déménagement en fondant sa décision sur un devis de la société Axal. Le maître d'ouvrage réclame le double de cette somme au motif qu'il conviendrait de prendre en charge les frais de réemménagement.

Cependant, la lecture du devis (annexe 38 de l'intimée) démontre que la somme de 5603 euros couvre également les frais de réemménagement, sans quoi il n'y serait pas indiqué « livraison même adresse à [Localité 6] » en page 2 du devis.



Il convient de confirmer la somme retenue par le juge à ce titre.



Comme Madame [E] emménagera dans un logement tiers durant la période des 14 mois nécessaires à la réalisation des travaux de destruction et construction de sa maison, elle sera à même d'y placer ses meubles de sorte que la prise en charge de frais de garde-meuble qu'elle réclame n'est pas justifiée.



De même, il n'est pas démontré qu'avoir stationné son véhicule à l'extérieur du garage, a entraîné une dépréciation de ce dernier. Madame [E] ne produit aucune attestation, ou document établi par un professionnel de l'automobile, de nature à justifier cette prétention qui sera dès lors écartée, comme l'a décidé le premier juge.



* * *

En tenant compte du placement en liquidation judiciaire de la société Cozy'hom depuis le prononcé du jugement de première instance, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement ladite société et son assureur Groupama Grand Est à prendre en charge les différents montants au titre d'indemnisation des préjudices sus évoqués.  



Au regard notamment des explications précédentes, il y a lieu de mettre hors de cause Groupama Grand Est au titre des demandes portant sur les préjudices immatériels et de dire que le maître de l'ouvrage dispose d'une créance sur la société en liquidation judiciaire de :



- 5 603 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de déménagement;

- 14 000 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de logement pendant la période de travaux ;

- 10 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance,

- 3 000 euros pour le préjudice moral.



Groupama ' qui ne conteste pas devoir sa garantie pour les préjudices matériels ' sera condamnée au paiement des préjudices matériels de 5 603 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de déménagement et de 14 000 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de logement pendant la période de travaux dans la limite de son plafond de garantie sus évoqué.



5) sur le recours de Groupama à l'encontre de Millennium.



Groupama soutient que l'inaction de la compagnie Millennium - assureur dommages-ouvrage qui avait l'obligation de préfinancer les travaux de protection et de conservation de l'immeuble- constitue une faute à l'origine de la nécessité de démolir tant la maison de Madame [E] que la maison voisine.





Il ressort du rapport d'expertise que dès les premières vérifications réalisées par l'homme de l'art, il est apparu que les infiltrations d'eau, dans le bâti et dans les pièces à vivre, étaient déjà conséquentes de sorte qu'il n'est nullement établi, que si la compagnie Millennium avait réagi à la remarque de l'expert formulée en avril 2019 (selon laquelle il était urgent de protéger l'immeuble), on aurait pu éviter la destruction de l'immeuble.

Sa structure en bois avec la présence d'isolant et de plaques de placoplâtre, fait que l'édifice était particulièrement sensible aux infiltrations d'eau, dès le départ, et Groupama n'apporte aucun élément de preuve de nature technique démontrant qu'aux mois d'avril et mai 2019 la maison de Madame [E] pouvait encore être sauvée.

En tout état de cause, une intervention « rapide » sur la toiture terrasse n'aurait rien changé quant au problème du défaut d'implantation, ou quant aux autres désordres constatés par l'expert (chauffage, conduits d'évacuation des eaux en PVC').

En conséquence, même si la compagnie Millennium a commis une faute en ne procédant pas dès le printemps 2019 à des travaux d'urgence portant sur l'imperméabilité du toit terrasse, cette faute n'est pas l'origine de la nécessité de démolir la maison.

La décision de première instance rejetant le recours de Groupama sera dès lors confirmée.



6) sur le recours de la société Millennium contre la société Cosy'hom et Groupama



La société Millennium sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a condamné la société Cosy'hom et Groupama à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.



Le premier juge a fondé sa décision en faisant référence à ses premiers développements consacrés aux causes des désordres.

Cette analyse pertinente doit être reprise, en rappelant que l'expert a retenu que les conséquences techniques découlant de l'erreur d'implantation étaient « entièrement imputables » à la société Cosy'hom, et que c'est également ladite société qui a « effectué la mise en 'uvre de la membrane qui s'est arrachée et est à l'origine des infiltrations initiales à l'intérieur des volumes habités » (page 21 du rapport).

Cependant, il y a lieu de limiter la garantie due par Groupama au plafond prévu dans le contrat de 129 474 €.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



7) sur les demandes accessoires



Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens ' qui inclut les frais d'expertise et d'huissier engagés ' et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.

S'agissant de l'action principale, Groupama et Millennium, parties succombantes principales au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Madame [E] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel.



Pour les frais et dépens de l'appel en garantie formé par Groupama contre Millénium, ils resteront à la charge de Groupama.

Concernant les frais et dépens de l'appel en garantie formé par Millenium contre la société Cosy'hom et Groupama, ils seront mis à la charge de Groupama.



Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les demandes faites par les assureurs.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 août 2020 sauf en ce qu'il a :

- condamné solidairement Cosy'hom et Groupama, et Millennium in solidum avec ces dernières, à payer au maître d'ouvrage la somme de 263 640 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la destruction et à la reconstruction de l'ouvrage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;

- condamné solidairement Cosy'hom et Groupama à payer au maître d'ouvrage les sommes suivantes:


5 603 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de déménagement;

10 000 euros à titre d'indemnisation pour frais futurs de logement pendant la période de travaux ;

5 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance,


le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020,

- rejeté la demande d'indemnisation pour préjudice moral ;

- condamné solidairement Cosy'hom et Groupama à garantir Millennium de toutes condamnations de cette dernière prononcées au profit du maître d'ouvrage, en principal, intérêts et frais à l'exception du doublement du taux d'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts et frais (seule la capitalisation des intérêts sur le taux simple de l'intérêt légal, éventuellement majoré, étant garantie) ;



Et statuant à nouveau sur ces seuls points :



CONDAMNE in solidum la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et la compagnie Millennium à payer à Madame [B] [E] la somme de 263 460 euros TTC (deux cent soixante trois mille quatre cent soixante euros) au titre du préjudice matériel lié à la destruction et la reconstruction de l'ouvrage,

CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand

Est (Groupama Grand Est) à payer à Madame [B] [E] les sommes de :

* 5 603 euros (cinq mille six cent trois euros) à titre d'indemnisation pour frais futurs de déménagement;

* 14 000 euros (quatorze mille euros) au titre des frais de logement,



DIT et JUGE que ces sommes devront être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;



DIT et JUGE que les condamnations de Groupama sont soumises et limitées à un plafond de 132 160 € avec une franchise opposable de 2686 €, soit 129 474 € (cent vingt neuf mille quatre cent soixante quatorze euros) ;



FIXE la créance de Madame [B] [E] à l'égard de la société Cosy'hom aux montants de :

* 263 640 euros (deux cent soixante trois mille six cent quarante euros) au titre des opérations de démolition construction

* 5 603 euros (cinq mille six cent trois euros) au titre des frais de déménagement

* 14 000 euros (quatorze mille euros) au titre des frais de logement,

* 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice moral subi

* 10 000 euros (dix mille euros) au titre du trouble de jouissance

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;



CONDAMNE solidairement Groupama et la société Cosy'hom à garantir Millennium de toutes condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, en principal, intérêts et frais à l'exception du doublement du taux de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts sur ce doublement, (seule la capitalisation des intérêts sur le taux simple de l'intérêt légal, éventuellement majoré, étant garantie), la condamnation de Groupama étant limitée au plafond de 129 474 € ;



Et y ajoutant

CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et la société Millenium Insurance Company Limited (MILLENNIUM) aux dépens de la procédure d'appel principale,



CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et la société Millenium Insurance Company Limited (MILLENNIUM) à verser à Madame [B] [E] une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel,



CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) aux dépens de l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société Millenium Insurance Company Limited (MILLENNIUM),



CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) aux dépens de l'appel en garantie formé contre elle par la société Millenium Insurance Company Limited (MILLENNIUM),



REJETTE les demandes de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et de la société Millenium Insurance Company Limited (MILLENNIUM) fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,

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