2 juin 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/14979

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/14979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIYS







S.A.S. [3]





C/



URSSAF PACA

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Olivier GRIMALDI







-URSSAF PACA

















































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03477.





APPELANTE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



URSSAF PACA, [Adresse 1]





représentée par Mme [E] [K], en vertu d'un pouvoir spécial









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






















































EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [3] portant sur les années 2013 et 2014, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 1er juin 2015 comportant un redressement total de 296 054 euros, avec cinq chefs et un point de redressement.



Après échange d'observations à l'issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant total du redressement à 266 950 euros, l'Urssaf a notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 13 novembre 2015 portant sur un montant total de 291 428 euros, dont 266 955 euros de cotisations et 24 473 euros de majorations).



En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 17 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 27 janvier 2016, et que la contestation dont elle était saisie ne portait que sur le chef de redressement numéro 1.



Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* débouté la société [3] de ses demandes,

* condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 181 975 euros,

* mis les dépens éventuels à la charge de la société [3],

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses remises par voie électronique le 13 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* dire que le redressement appliqué est illégitime,

* réformer la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2016,

* débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience, et rectifiées par note en délibéré, contradictoire et autorisée, en date du 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter la société [3] de son appel et de ses demandes,

* condamner la société [3] au paiement de la somme de 181 975 euros en deniers ou quittance (157 502 euros en cotisations et 24 473 euros en majorations),

* condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [3] aux dépens.




MOTIFS



Il résulte des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'déclarer' énonçant en réalité un moyen.



En cause d'appel, comme du reste en première instance, le litige est circonscrit au seul chef de redressement numéro 1:cotisations-rupture forcée du contrat de travail, rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un montant de 200 345 euros au titre de l'année 2014.



Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.



Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue de la loi 2012-1509 en date du 29 décembre 2012, qu'est exclue de l'assiette des cotisations,

dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.



Il résulte de l'article 80 duodecies, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du 19 juin 2013, que ne constituent pas une rémunération imposable notamment, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail les indemnités mentionnées aux articles L.1235-1 (indemnité forfaitaire de conciliation), L.1235-2 (procédure de licenciement irrégulière), L.1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.1235-11 à L.1235-13 (procédure de licenciement nulle, violation des règles de consultation lors de licencient économique, non-respect de la priorité de réembauche) du code du travail, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que celles de mise à la retraite, n'excédant pas les limites définies par ce texte.



Il s'ensuit que les sommes versées, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sont ainsi soumises aux règles d'assiette, dans la limite des exonérations qui sont d'interprétation stricte.



L'article 2044 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.



La transaction implique l'existence de concessions réciproques.



Lorsque après la rupture du contrat de travail l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne comporte pas un élément de rémunération soumis à cotisations.



Il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur qui a exclu l'indemnité transactionnelle versée de l'assiette des cotisations de rapporter la preuve de son caractère exclusivement indemnitaire.



L'appelante expose avoir résilié le 27 octobre 2014, pour faute grave, le contrat de travail à durée déterminée, ayant pour terme le 30 juin 2015, que M. [B] a contesté cette rupture en saisissant le 22 septembre 2014 le conseil de prud'hommes, et que le protocole transactionnel signé parles parties l'a été dans le cadre de la conciliation prud'homale portant sur le versement de la somme de 1 600 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l'article 80 duodecies du code général des impôts sont exonérées de cotisations si elles ont un fondement exclusivement indemnitaire et que tel est le cas en l'espèce.

Elle relève que le protocole transactionnel comme la décision du conseil de prud'hommes indiquent expressément que l'indemnité versée l'est à titre de dommages et intérêts et en tire la conséquence qu'il est établi objectivement qu'elle compensait intégralement le préjudice de M. [B].



L'intimée lui oppose que les sommes visées par l'article L.1243-4 du code du travail, même à titre transactionnel, ne sont pas celles visées par l'exonération prévue à l'article 80 dueodecies du code général des impôts et que la lecture de l'accord transactionnel établit que les parties ont entendu requalifier le licenciement pour faute grave en résiliation par la société, puisqu'elle prévoit que c'est le club sportif qui met fin à la relation de travail.

Retenant que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est rompu avant son terme, le salarié a droit en application de l'article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, elle en tire la conséquence que l'indemnité versée comprend nécessairement à celle prévue par ces dispositions et qu'en tout état de cause celle-ci doit être assujettie à l'impôt sur le revenu et soumises à cotisations.

Elle ajoute que l'indemnité versée étant en l'espèce supérieure à 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (375 480 euros) elle est en application du dernier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale intégralement soumise à cotisations sociales.



En l'espèce, dans le cadre du chef de redressement n°1, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement d'indemnités transactionnelles en 2014 à trois salariés:

* concernant M. [O], entraîneur, lié au club par un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2015, la société a procédé à la rupture anticipée de son contrat de travail dans le cadre d'un accord transactionnel aux termes duquel elle lui a versé une indemnité de 1 787 693 euros en 2014, et exonéré de cotisations la part de cette indemnité correspondant à la valeur de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale soit 75 096 euros,

* concernant M. [Y], entraîneur adjoint, licencié pour faute grave le 27 août 2014, l'accord transactionnel conclu porte sur le versement d'une indemnité transactionnelle de 100 000 euros à verser en deux fois, le 30 septembre 2014 et le 10 janvier 2015. La part d'indemnité transactionnelle de 50 000 euros versée en 2014 a été exonérée de cotisations intégralement.

* concernant M. [B], joueur professionnel, lié au club par un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2015, il a été mis à pied le 15 octobre 2014 et licencié pour faute grave le 27 janvier 2014. Dans le cadre du protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2014, la société s'est engagée à lui verser une indemnité transactionnelle de 1 600 000 euros, en trois versements, le premier de 600 000 euros le 30 octobre 2014 et deux versements de 500 000 euros les 28 février 2015 et 30 juin 2015.

En 2014 la part d'indemnité transactionnelle versée a été soumise à la CSG/CRDS.

Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la fraction représentative des salaires contractuels restant à payer pour les trois salariés concernés soit:

* pour M. [O]: 75 096 euros,

* pour M. [Y]: 50 000 euros,

* pour M. [B]: 600 000 euros,

en retenant une base de régularisation brute pour 2014 de 725 000 euros et une assiette de CSG/CRDS de 125 096 euros en précisant que pour M. [B] la régularisation est hors CSG/CRDS déjà acquittée.



Seule la partie du redressement concernant l'indemnité versée à M. [B] a été concernée par la saisine de la commission de recours amiable et demeure contestée devant la cour.



Le protocole transactionnel en date du 30 octobre 2014 concernant ce joueur professionnel mentionne que:

* le contrat de travail conclu initialement à durée déterminée depuis le 1er juillet 2007 qui a fait l'objet de plusieurs avenants, devait prendre fin à l'issue de la saison 2014/2015 soit le 30 juin 2015,

* 'au début de l'année sportive 2014/2015 une querelle est apparue entre les deux parties au présent protocole, dont la genèse et l'exégèse ont été vivement débattues jusqu'à cristalliser le positions sur un désaccord total',

* précise la position de la société en:

- détaillant plusieurs faits reprochés au salarié, l'ayant conduit à 'décider de prendre l'initiative de saisir la commission juridique de la ligue de football professionnel',

- faisant état de l'information par le conseil du salarié de la saisine du conseil de prud'hommes et d'une audience de conciliation fixée au 30 octobre 2014 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement d'une indemnité de 4 000 000 euros,

- la mise à pied du 15 octobre 2014 suivie du licenciement pour faute grave par courrier en date du 27 octobre 2014,

* précise la position du salarié qui conteste les griefs développés par la société et expose les motifs de la saisine de la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 aux fins de prononcer

la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement d'une somme indemnitaire de 4 000 000 euros,

* mentionne l'accord des parties sur les bases suivantes:

- il est mis fin à toute instance et toute action réciproque entre les parties 'lesquelles déclarent lorsqu'il leur sera demandé que le contrat de travail de M. [R] [B] a été résilié par la société [3]',

- les parties s'engagent à ne donner aucune autre explication ni aucun autre commentaire à l'issue de ce contrat de travail,

- la société s'engage à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 600 000 euros, somme nette de CSG CRDS (laquelle restant à la charge de l'employeur) réglant définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties,

- au titre des concessions réciproques, il est précisé: la société 'redoutant l'aléa afférent à la saisine judiciaire sur une somme de 4 000 000 euros et bénéficiant d'un traitement confidentiel de la fin d'un contrat de travail d'un joueur particulièrement médiatique' et le salarié 'acceptant de diminuer le montant de ses prétentions pour se protéger de l'aléa judiciaire concernant la saisine du conseil de prud'hommes en date du 22 septembre 2014", 'les parties se sont entendues que la somme allouée au salarié n'avait qu'un caractère indemnitaire',

- l'indemnité de 1 600 000 euros sera payée sous forme de trois échéances: la première lors de l'instance prud'homale conciliatrice en date du 30 octobre 2014, à hauteur de 600 000 euros, la seconde le 28 février 2015, à hauteur de 500 000 euros et la troisième le 30 juin 2015 d'un même montant,

- en contrepartie de la somme de 1 600 00 euros M. [R] [B] abandonne l'ensemble des réclamations qui étaient contenues dans son billet d'invitation et la société abandonne la demande reconventionnelle qu'elle s'apprêtait à développer devant le conseil de prud'hommes,

- 'les parties s'engagent à solliciter du conseil de prud'hommes de Marseille, l'homologation du présent accord' (...) et 'déclarent avoir été informées de l'éventualité d'une requalification fiscale de la somme versée titre de dommages et intérêts'.



Cette transaction, qui ne fait nullement mention du salaire de ce joueur professionnel, ne précise pas le préjudice allégué par le salarié qui est ainsi indemnisé.



Il est justifié du procès-verbal d'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 octobre 2014, reprenant le versement par la société au salarié de la somme de 1 600 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme nette de CSG CRDS 'à titre strictement indemnitaire pour solde de tout compte emportant désistement d'instance et d'action réciproque' et rappelant l'échéancier de paiement.



Il résulte donc de ce protocole transactionnel la reconnaissance que:

* le contrat de travail est résilié par la société, alors qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2015,

* la résiliation est en date du 30 octobre 2014, alors que la société a préalablement rompu le dit contrat pour faute grave le 27 octobre 2014 et que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale avant son licenciement, le 22 septembre 2014 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.



La reconnaissance de la 'résiliation' du contrat de travail par la société à la date du 30 octobre 2014, jour de l'audience de conciliation prud'homale, implique nécessairement sa renonciation à se prévaloir de la rupture du contrat de travail pour faute grave et son acceptation d'une résiliation du contrat de travail, nécessairement aux torts de l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.





Les termes de l'accord transactionnel ne permettent pas de considérer que l'indemnité payée au salarié, a une nature exclusivement indemnitaire et l'appelante n'en rapporte pas davantage la preuve.



De plus, le redressement contesté concerne la fraction d'indemnité de 600 000 euros versée le 30 octobre 2014. Or ce montant étant supérieur à dix fois le plafond annuel de sécurité sociale pour 2014 (37 548 euros) cette indemnité est en tout état de cause assujettie à cotisations sociales.



Le redressement est par conséquent justifié.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.



Succombant en ses prétentions, la société [3] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,



- Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne la société [3] aux dépens.









Le Greffier Le Président

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