7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.644

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00726

Titres et sommaires

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 - Date d'expiration du délai - Absence d'influence

L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a suspendu l'ensemble des délais de prescription de l'action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020, et ce jusqu'au 10 août 2020, sans distinguer selon que ces délais devaient, ou non, expirer pendant cette période. Justifie en conséquence sa décision de rejet de demande de constatation de l'acquisition de la prescription d'une peine correctionnelle une cour d'appel qui constate que celle-ci a fait l'objet d'un acte d'exécution le 1er décembre 2021, six ans et deux mois après un précédent, dès lors que le délai de prescription avait été suspendu pendant plus de quatre mois à raison de la période visée par l'ordonnance précitée

Texte de la décision

N° G 22-86.644 F-B

N° 00726


GM
7 JUIN 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023



M. [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 octobre 2022, qui a prononcé sur sa requête en constatation de prescription de la peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 9 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [D] [R] à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive.

3. Un premier mandat d'arrêt européen a été décerné contre lui le 1er octobre 2015, et un second, le 1er décembre 2021.

4. Par requête du 26 juillet 2022, M. [R] a demandé à la cour d'appel de constater la prescription de la peine.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [R] aux fins de constatation de la prescription d'une peine, alors « que l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui prévoyait que les délais de prescription de la peine étaient suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 août 2020, n'était applicable qu'aux délais expirant entre ces deux dates ; qu'en l'espèce où, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le délai de prescription de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [R], qui avait été interrompu le 1er octobre 2015, expirait le 1er octobre 2021, la cour d'appel, en considérant que ce délai avait été suspendu entre le 12 mars et le 10 août 2020 par application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas expiré à la date du mandat d'arrêt européen du 1er décembre 2021, a méconnu ce texte par fausse application, ensemble les articles 133-1, alinéa 2, et 133-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de constatation de la prescription, l'arrêt attaqué constate que la peine prononcée, de nature correctionnelle, se prescrivait par six ans.

7. Les juges ajoutent qu'il s'est écoulé moins de six ans entre l'arrêt du 9 juin 2015 qui a prononcé la peine, et le mandat d'arrêt européen du 1er octobre 2015, qui a donc interrompu la prescription, puis qu'il s'est écoulé six ans et deux mois entre ce premier mandat, et le second, du 1er décembre 2021.

8. Ils relèvent que, l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ayant suspendu les délais de prescription de la peine du 12 mars 2020 au 10 août 2020, soit pendant plus de quatre mois, la date d'expiration du délai de prescription a été reportée d'autant.

9. Ils en concluent que, compte tenu de cette suspension, le délai de prescription de la peine n'était pas encore expiré à la date du mandat d'arrêt européen du 1er décembre 2021, qui a donc à nouveau interrompu la prescription.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a suspendu l'ensemble des délais de prescription de l'action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020, et ce jusqu'au 10 août 2020, sans distinguer selon que ces délais devaient, ou non, expirer pendant cette période.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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