6 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.165

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00697

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Ordonnance d'homologation de peine

Il se déduit des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale que, devant la cour d'appel, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est applicable qu'au prévenu qui relève appel, en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, d'un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n'est pas une ordonnance d'homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par le procureur de la République. Dès lors, c'est à juste titre que le président de la chambre des appels correctionnels refuse d'homologuer les peines proposées par le procureur général à la prévenue, appelante d'une ordonnance d'homologation de peine dans la limite des peines prononcées, et renvoie celle-ci à comparaître à l'audience de ladite chambre afin qu'elle évoque l'affaire et statue au fond. En l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi formé contre la décision du président de la chambre des appels correctionnels est irrecevable

Texte de la décision

N° N 22-86.165 F-B

N° 00697


SL2
6 JUIN 2023


IRRECEVABILITE


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023



Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de ladite cour d'appel, en date du 16 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [R] [J] du chef de blessures involontaires, a refusé d'homologuer sa proposition de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivie du chef de blessures involontaires selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Mme [R] [J] a accepté la proposition de peines du procureur de la République. Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance d'homologation de ces peines.

3. Mme [J] a relevé appel de l'entier dispositif de cette ordonnance et le ministère public appel incident de ses dispositions pénales.

4. La prévenue a ultérieurement limité son appel aux peines prononcées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel en ce qu'elle a refusé d'homologuer la peine proposée par le procureur général à Mme [J] à l'occasion d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, alors que, selon l'article 495-11 du code de procédure pénale, l'ordonnance d'homologation de peine a les effets d'un jugement de condamnation et s'assimile à un jugement correctionnel, que l'appel de cette ordonnance relevé par le condamné s'assimile dès lors à l'appel d'un jugement correctionnel et s'effectue selon les mêmes modalités prévues aux articles 498, 500, 502 et 503 dudit code, comme pouvant notamment être limité aux peines prononcées, qu'il résulte de l'article 495-15, dernier alinéa, du même code que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable devant la cour d'appel à la condition que le prévenu condamné par le tribunal correctionnel ait limité son appel aux peines prononcées, que les dispositions de l'article 520-1 du même code, selon lesquelles, en cas d'appel de l'ordonnance d'homologation, la cour d'appel évoque l'affaire et statue sur le fond ne sont applicables qu'à l'hypothèse du prévenu contestant sa culpabilité, mais non lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le prévenu a limité son appel aux peines ; que, dès lors, en jugeant que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être mise en oeuvre devant la cour d'appel lorsque le prévenu a interjeté appel d'une ordonnance d'homologation de peine en le limitant aux peines prononcées, le président de la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés.



Réponse de la Cour

6. Pour refuser d'homologuer les peines proposées par le procureur général à Mme [J] à l'occasion d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'ordonnance attaquée énonce qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale qu'une telle procédure ne peut être mise en oeuvre lorsque le prévenu a interjeté appel d'une ordonnance d'homologation de peine rendue à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mise en oeuvre devant la juridiction de première instance.

7. En statuant ainsi, le président de la chambre des appels correctionnels n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, la procédure en cause n'est applicable qu'au prévenu qui relève appel, en le limitant aux peines, d'un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n'est pas une ordonnance d'homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui.

9. C'est donc à juste titre que le président de la chambre des appels correctionnels a renvoyé Mme [J] à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

10. Il appartient dès lors à celle-ci, saisie de l'appel de l'ordonnance d'homologation de peine relevé par Mme [J], d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond, le cas échéant en fonction de la portée de l'appel.

11. L'examen du pourvoi ne faisant apparaître aucun risque d'excès de pouvoir, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.

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