2 juin 2023
Cour d'appel de Rouen
RG n° 21/00356

Chambre Sociale

Texte de la décision

N° RG 21/00356 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVIW





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 02 JUIN 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/00243

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 21 Décembre 2020







APPELANTE :



Société [7]

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :



[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



M. CABRELLI, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.




* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [G], salariée de la société [7] (la société), a déclaré à la [4] (la caisse) une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.



Par décision du 23 octobre 2018, la caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé au 1er juillet 2018 et le taux d'IPP à 50 %, dont 10 % de taux professionnel.



La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation du taux. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 21 décembre 2020, rejeté le recours de la société.



La société a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2021.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 11 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,

- à titre principal : ordonner une expertise afin de déterminer avec précision la réalité des séquelles objectivées et donc indemnisables,

- à titre subsidiaire: juger que les séquelles fonctionnelles décrites dans le RES ne justifient pas plus que l'attribution d'un taux médical de 15%,

- à titre infiniment subsidiaire: juger que l'incapacité relative aux séquelles décrites doit être égale à celle de l'amputation de la main, ce qui justifie un taux médical de 31,5%,

- en tout état de cause, juger que l'incidence professionnelle n'est pas caractérisée et subsidiairement, fixer l'incidence professionnelle à 3%.



Par conclusions remises le 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- à titre liminaire, constater la péremption de l'instance,

- à titre principal, confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire,

- à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande de mise en oeuvre d'une consultation médicale,

- en tout état de cause, condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.



Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la péremption d'instance



Le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.



Ainsi, l'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019.



Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.



Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.



En l'espèce, la société ayant interjeté appel le 19 janvier 2021, les parties devaient accomplir une diligence avant le 19 janvier 2023.

Si la société soutient avoir adressé à la cour un courrier le 20 décembre 2022, celui-ci n'est pas au dossier de la cour et la société ne justifie pas de son envoi.

L'appelante a adressé ses conclusions le 11 avril 2023, la caisse a conclu le 31 mars 2023, aucune des parties n'ayant sollicité la fixation de l'affaire, laquelle a été fixée par le greffe au-delà du délai de deux ans par convocation en date du 6 mars 2023.



En conséquence, il se déduit de ces constatations que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 19 janvier 2023 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.



La péremption est en conséquence acquise.



2/ Sur les frais irrépétibles et dépens



La société, partie succombante, est condamnée aux dépens.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;



Déclare bien fondé le moyen tiré de la péremption d'instance ;



Constate que l'instance est périmée ;



Condamne la société [7] à verser à la [4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la société [7] aux entiers dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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