2 juin 2023
Cour d'appel de Rouen
RG n° 20/02112

Chambre Sociale

Texte de la décision

N° RG 20/02112 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQA5





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 02 JUIN 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



JUGEMENT DU POLE SOCIAL TJ D'[Localité 3] du 30 Avril 2020







APPELANTE :



Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN







































COMPOSITION DE LA COUR  :



Lors des débats et du délibéré :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



M. CABRELLI, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023





ARRET :



CONTRADICTOIRE





Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.




***



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [6] (la société), prise en son établissement de la [Adresse 7], a fait l'objet d'un contrôle de facturation des prestations prises en charge par l'assurance maladie.

Par courrier du 2 novembre 2017, la [5] (la caisse) a informé la [Adresse 7] d'un relevé d'anomalies de facturation pour un montant total de 14 331,35 euros, montant ayant fait l'objet d'un indu notifié à la société le 30 avril 2016.



Cette dernière a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la caisse en contestation de cette notification d'indu.



A la suite d'une décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.



La procédure a été enregistrée sous le numéro 18/638 et a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.



En sa séance du 26 avril 2019, la [9] a finalement rejeté le recours.



La société a alors saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Evreux. La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/311.



Par jugement du 30 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- ordonné la jonction des procédures,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé l'indu de 14 331,35 euros notifié le 30 avril 2016 par la caisse,

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 14 331,35 euros,

- confirmé la décision de rejet de la [9] du 26 avril 2019,

- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.



La société a relevé appel de cette décision régulièrement notifiée le 30 juin 2020.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 6 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

In limine litis,

- rejeter l'exception de procédure tirée de l'acquisition de la péremption,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- annuler la notification d'indu émise par la caisse le 30 avril 2017 et la décision implicite de la [9] en ce qu'elle confirme la demande de remboursement de la somme de 14 331,35 euros,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



Par conclusions remises le 28 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- déclarer périmée l'instance d'appel,

Subsidiairement,

- déclarer la société mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- en tant que de besoin, condamner la société à lui payer la somme de 14 331,35 euros,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.




MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la péremption d'instance



Le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.



Ainsi, l'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019.



Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.



Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.



En l'espèce, la société ayant interjeté appel le 30 juin 2020, les parties devaient accomplir une diligence avant le 30 juin 2022. Or, l'appelante a adressé ses premières conclusions le 5 décembre 2022, la caisse a conclu le 28 novembre 2022, aucune des parties n'ayant sollicité la fixation de l'affaire, laquelle a été fixée par le greffe au-delà du délai de deux ans par convocation en date du 29 juillet 2022.



En conséquence, il se déduit de ces constatations que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 30 juin 2022 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.



La péremption est en conséquence acquise.



2/ Sur les frais irrépétibles et dépens



La société, partie succombante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;



Déclare bien fondé le moyen tiré de la péremption d'instance ;



Constate que l'instance est périmée ;



Condamne la société [6] à verser à la [5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la société [6] aux entiers dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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