2 juin 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n°
21/07925
Chambre du Surendettement
Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 102
N° RG 21/07925 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKCZ
DÉBITEURS :
[G] [V]
[W] [D]
S.C.P. [47]
C/
Mme [G] [V]
M. [W] [D]
[56]
[58]
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 55] SERVICE CONTENTIEUX
SIP DE [Localité 23]
SIP DE [Localité 22]
TRESORERIE PAYS DE [Localité 22]
[42]
ACTION [54]
[48]
XELAN PLUMENERGIE
[60]
HYPER [Adresse 62]
[61]
COURS [Localité 57]
EDF SERVICE CLIENT
CULTURE ET FORMATION
[50]
ENGIE
[53]
S.A.S. [Adresse 40]
ECOLEMS
ORANGE CONTENTIEUX
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.P. [47]
Mme [G] [V]
M. [W] [D]
[56]
[58]
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 55] SERVICE CONTENTIEUX
SIP DE [Localité 23]
SIP DE [Localité 22]
TRESORERIE PAYS DE [Localité 22]
[42]
ACTION [54]
[48]
XELAN PLUMENERGIE
[60]
HYPER [Adresse 62]
[61]
COURS [Localité 57]
EDF SERVICE CLIENT
CULTURE ET FORMATION
[50]
ENGIE
[53]
S.A.S. [Adresse 40]
ECOLEMS
ORANGE CONTENTIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [B] [M], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.P. [47]
mandataire et représentant de Mme [K] [N]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Madame [G] [V]
[Adresse 29]
chez Monsieur et Madame [V]
[Localité 30]
comparante en personne
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparant en personne
[56]
[Adresse 3]
[Adresse 45]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[58]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 44]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli refusé par le destinataire'
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 55] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 11]
[Adresse 46]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
SIP DE [Localité 23]
[Adresse 31]
[Adresse 43]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
SIP DE [Localité 22]
[Adresse 25]
BP70819
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
TRESORERIE PAYS DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[42]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
ACTION [54]
[Adresse 4]
[Localité 36]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
[48]
[Adresse 59]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
XELAN PLUMENERGIE
[Adresse 12]
[Localité 35]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[60]
Unité de gestion des contraventions
[Adresse 39]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
HYPER [Adresse 62]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
[61]
[Adresse 17]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
COURS [Localité 57]
[Adresse 33]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EDF SERVICE CLIENT
Chez [52]
[Adresse 37]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CULTURE ET FORMATION
[Adresse 8]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2022
[50]
Chez [49]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
ENGIE
Chez [49]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[53]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
S.A.S. [Adresse 40]
[Adresse 63]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
ECOLEMS
[Adresse 51]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [49]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 septembre 2019, M. [W] [D] et Mme [G] [V] ont saisi la [41] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 30 avril 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [47], [L], [U] & [O], notaires associés, mandataire de Mme [K] [N], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement rendu le 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Constaté que le créancier ne soutenait pas son recours.
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [W] [D] et de Mme [G] [V].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public en ce compris les frais de publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021, la société [47], [L], [U] & [O], notaires associés, mandataire de Mme [K] [N], a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2023.
Mme [K] [N] n'a pas comparu.
M. [W] [D] et Mme [G] [V] ont comparu. Ils n'ont formulé aucune demande.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [K] [N], partie appelante, ou sa mandataire, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu et qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT