2 juin 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/00636

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N° 167





S.A.S. [5]





C/



[10]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 02 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 23/00636 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOI



DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 21 avril 2022





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : M. [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











ET :





DÉFENDEUR





[10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Mme [D] [E] dûment mandatée















DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [F] [G] et Monsieur [Z] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



Monsieur [U] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction de greffier



PRONONCÉ :



Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.




*

* *



DECISION



Par assignation délivrée en date du 15 juin 2022 à la [10] pour l'audience du 17 février 2023, la société [5] demande à la Cour de :



RECEVOIR la société [5] en sa demande,

La dire fondée et y faisant droit,

JUGER que la [7],[12] devra imputer les pathologies déclarées par Monsieur [Y] [S] des 3 janvier 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et 11 janvier 2019 (rupture coiffe rotateurs épaule gauche), et leurs conséquences financières, au compte spécial.



Elle fait en substance valoir ce qui suit :



Les pièces de l'instruction menée par la [8] font apparaître que M. [S] a été exposé aux risques du tableau 57A chez plusieurs employeurs, antérieurement aux missions accomplies pour le compte de la société [5] en qualité de maçon du 12 février 2018 au 7 août 2020.

D'après les pièces du dossier constitué par la caisse primaire, il apparaît que M. [S] fut exposé de 2004 à 2018 au même risque chez plusieurs employeurs en qualité de maçon coffreur avant de travailler pour !a société [5] de février 2018 à août 2020 (pièce n°5, historique des contrats) :

- AGIR INTERIM, d'octobre à décembre 2004 ;

- [6] SA de janvier 2005 à décembre 2011;

- [9] de janvier 2012 à décembre 2014 ;

[11], de juin 2015 à juin 2016 ;

- EMPLOI 74 INTERIM de février 2017 à février 2018 (pièce n°6, déclarations de maladie professionnelle).

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente alloué pour les deux épaules de l'assuré et adressé au médecin conseil de la société [5] précise que les douleurs de M. [S] ont débuté en 2010 (pièce n°7. avis médico-légal), le médecin traitant de la victime ayant constaté l'affection de l'épaule gauche rappelle « que le patient est maçon depuis plus de 20 ans » (pièce n°8. certificat de demande de maladie professionnelle).

[S] fut donc exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel l'exposition pathogène a provoqué les deux affections de l'épaule : dès lors, conformément au 4' alinéa de l'arrêté précité, les conséquences financières des deux affections doivent être inscrites au compte spécial.

Dès lors, conformément au 4ème alinéa de l'arrêté du 16 octobre 1996 pris pour l'application de l'article D 2426-6 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence (arrêt Cass. 2e civ. 23/01/2014 n°13-12328 aux termes duquel l'inscription du sinistre au compte spécial doit avoir lieu sans prouver que la maladie a été contractée chez l'un ou l'autre des employeurs), les conséquences financières de cette maladie doivent être inscrites au compte spécial.

Par ces motifs, il est demandé à la Cour d'infirmer la décision de la [10], d'exclure les conséquences financières des affections déclarées par M. [S] des éléments constitutifs de la tarification notifiée pour l'année 2022 à la requérante et d'imputer celles-ci au compte spécial.



Par courrier du 26 janvier 2023 reçu par la Cour le 30 janvier 2023, la [10] transmet à la Cour son « courrier de régularisation » adressé le 23 janvier 2023 à la société [5].



Par courrier de son avocat du 8 février 2023 reçu par la Cour le 9 février 2023, la société [5] indique se désister de la présente instance.



A l'audience du 17 février 2023, la société confirme son désistement par avocat tandis que la [10] indique ne pas y avoir cause d'opposition.






MOTIFS DE L'ARRET



Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.



Que par courrier de son avocat du 8 février 2023 reçu par la Cour le 9 février 2023, la société [5] indique se désister de la présente instance.



Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [10], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.



Qu'au surplus, la [10] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.



Qu'il convient en conséquence de le constater.



Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;



Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure.









PAR CES MOTIFS.



La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Constate le désistement d'instance de la société [5] de la présente instance par courrier DU 8 février 2023 reçu par la Cour le 9 février 2023 et l'extinction de cette dernière à cette date ;



Condamne la société [5] aux dépens.







Le Greffier, Le Président,

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