2 juin 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/03290

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N° 163





S.A. [6]





C/



[5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 02 JUIN 2023



*************************************************************



N° RG 22/03290 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3X









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La société [6] ([7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [D] [N])

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS











ET :





DÉFENDEUR





La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]







Représentée par Mme [W] [L] dûment mandatée









DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Février 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [B] et Monsieur [U] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



Monsieur [C] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe admisitrative faisant fonction de greffier



PRONONCÉ :



Le 02 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie- Estelle CHAPON, Greffier.




*

* *



DECISION



Par assignation délivrée à la [5] en date du 21 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la société [6] demande à la Cour de dire que les conséquences de l'accident du 12 octobre 2021 déclaré par Monsieur [N] doivent faire l'objet d'un retrait de son compte employeur, compte tenu de ce qu'il s'agit d'un accident du trajet, de condamner la [5] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Elle y fait valoir qu'il résulte d'un courrier de la caisse primaire du 21 décembre 2021 que cet accident est un accident du trajet et que la [5] ne devait donc pas l'imputer sur son compte employeur.

Par courrier du 16 février 2023 de son avocat, la société demanderesse demande à la Cour de constater l'acquiescement de la [5] et de condamner cette dernière aux dépens.



A l'audience la [5] a confirmé, par sa représentante, qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société et cette dernière a sollicité par avocat la constatation de l'acquiescement de la caisse et sa condamnation aux dépens.




MOTIFS DE L'ARRET.



Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;



Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.



Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2021, la [5] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.



Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.





PAR CES MOTIFS.



La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [6].



Condamne la [5] aux dépens.









Le Greffier, Le Président,

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