1 juin 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/11501

Pôle 4 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02023







APPELANTE



S.A.R.L. RM AUTO, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée et assistée à l'audience de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698







INTIMÉS



Monsieur [Z] [M]

né le 14 février 1954 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représenté et assisté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540, substitué à l'audience par Me Arthur FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540





S.N.C. SEGNY AUTOMOBILES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]



Représentée et assisté par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491, substitué à l'audience par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490,











S.A.S. REPUBLIQUE AUTOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée et assistée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550, substitué à l'audience par Me Julia SAMONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P550





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.




***



EXPOSE DU LITIGE



Le 29 juin 2015, M. [Z] [M] a acquis auprès de la société RM AUTO un véhicule automobile de marque NISSAN, modèle PATROL GR TURBO, mis en circulation le 14 juin 2005, et totalisant 80 918 kilomètres, pour un prix de 18 800 euros.



Il a souscrit une garantie commerciale de six mois couvrant les organes du véhicule.



Le 27 juillet 2015, il a confié son véhicule à la société SEGNY AUTOMOBILES pour une perte de puissance du moteur. Celle-ci a procédé au remplacement de la sonde de pression ainsi qu'à des opérations sur le système de refroidissement du moteur notamment en ajoutant du liquide de refroidissement.



Le 30 septembre 2015, la société SEGNY AUTOMOBILES a procédé à un nouvel ajout de liquide de refroidissement, M. [M] se plaignant d`un problème de chauffage.



Le 31 octobre 2015, le véhicule est tombé en panne et a été transporté, le 2 novembre suivant, dans les locaux de la société REPUBLIQUE AUTOS qui a procédé à la dépose des éléments du moteur.



Une expertise amiable a été organisée à l'initiative de M. [M] le 13 janvier 2016 concluant à un défaut d'étanchéité du joint de culasse.



Ses démarches amiables aux fins d'obtenir l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices n'ayant pas abouti, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise.



M. [A] [D], désigné par ordonnance en date du 22 juin 2016, a déposé son rapport le 19 décembre 2016.



C`est dans ce contexte que M. [M] a, par actes d'huissier de justice des 24, 29 et 30 janvier 2018, fait citer la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS devant le tribunal de grande instance de Paris.



Par jugement en date du 15 novembre 2019, ce tribunal a :




Prononcé la résolution de la vente conclue le 29 juin 2015 entre M. [Z] [M] et la société RM AUTO portant sur le véhicule NISSAN, modèle PATROL GR TURBO immatriculé [Immatriculation 7] ;

Ordonné à M. [Z] [M] de restituer ce véhicule à la société RM AUTO ;

Condamné la société RM AUTO à payer à M. [Z] [M] la somme de 18 800 euros à titre de restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 ;

Condamné in solidum la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS à payer à M. [Z] [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de 1`immobilisation de son véhicule ;

Condamné M. [Z] [M] à payer à la société REPUBLIQUE AUTOS la somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2018 ;

Ordonné la compensation entre la condamnation mise à la charge de M. [Z] [M] et les condamnations mises à la charge de la société REPUBLIQUE AUTOS ;

Condamné in solidum la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS à payer M. [Z] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS aux dépens qui comprendront les honoraires de l`expert judiciaire ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l`exposé du litige ;




Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société RM AUTO a interjeté appel de cette décision, intimant M. [M], la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS.









Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société RM AUTO demande à la cour de :




Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 novembre 2019,

Débouter M. [Z] [M] de ses demandes,

Condamner la partie perdante aux dépens ;

Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.




Elle considère que le vice caché allégué n'est pas démontré.



Elle fait valoir qu'elle a toujours soutenu que la destruction du moteur trouvait son unique cause dans le manquement de la société SEGNY AUTOMOBILES à son obligation de résultat en matière de réparation automobile ; que l'antériorité du défaut d'étanchéité du joint de culasse, qui faute d'être réparé a entraîné la destruction du moteur n'est pas établie avec certitude par l'expert ; que ce dernier n'a jamais expliqué pourquoi il considérait que le simple fait pour MEGA BOITE AUTOMATIQUE de refaire le niveau de liquide de refroidissement était anormal.



Elle fait valoir que le défaut d'étanchéité du joint entre la culasse et le moteur ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que le véhicule n'a été rendu impropre que par l'absence de réparation appropriée ; que la défaillance du joint relève de l'usure normale et est parfaitement réparable.



Elle considère que la déclaration de l'expert selon laquelle le défaut était en germe et visible lors de la vente n'est pas étayée par un avis technique. Elle réfute le fait que l'antériorité du vice soit démontrée et soutient que M. [M] en choisissant d'acheter un véhicule d'occasion ancien a accepté d'être confronté aux réparations rendues nécessaires par sa vétusté et qu'il a souscrit auprès de RM AUTO une garantie commerciale qui n'a pas été mise en 'uvre. Elle souligne que l'acquéreur a parcouru une distance très importante avec le véhicule après achat.



S'agissant de la société SEGNY AUTOMOBILES, elle considère que l'expertise a souligné le manquement de cette dernière à son obligation de résultat et que sans ce manquement, qui a conduit à la destruction du moteur, le véhicule aurait été en état de circuler. Elle fait état par ailleurs des mauvaises conditions de conservation qui sont le fait de la société REPUBLIQUE AUTOMOBILES.



Elle détaille ses contestations, à titre subsidiaire, sur les sommes réclamées au titre des dommages.



Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, la société REPUBLIQUE AUTOS demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil ;



Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;



Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;



Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil ;



Vu les dispositions des articles 64 et 700 du code de procédure civile ;



A titre principal :



' Sur l'absence de responsabilité en qualité de garagiste gardien



- Dire et juger que le moteur du véhicule de M. [M] souffrait de désordres avant son admission au sein des locaux de la société REPUBLIQUE AUTOS ;

- Dire et juger que la société REPUBLIQUE AUTOS a apporté au véhicule de M. [M] les mêmes soins que ceux qu'elle apporte à ses propres véhicules ;

- Dire et juger qu'il n'est nullement établi que d'autres conditions de conservation de pièces déposées du moteur auraient permis de procéder à une réparation dudit moteur au lieu de son remplacement ;

- Constater que la société REPUBLIQUE AUTOS n'a pas commis de faute dans la conservation du véhicule de M. [M].



En conséquence, infirmant le jugement sur ce point,



- Dire et juger que la responsabilité de la société REPUBLIQUE AUTOS n'est pas engagée sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil relatifs au contrat de dépôt.



' Sur l'absence de responsabilité en qualité de garagiste réparateur



- Constater que c'est à la suite des interventions de la société SEGNY AUTOMOBILES que le véhicule de M. [M] a été admis au sein des locaux de la société REPUBLIQUE AUTOS ;

- Dire et juger, comme l'a fait le tribunal et ainsi qu'il est admis par les parties, que la société REPUBLIQUE AUTOS n'a réalisé aucune réparation sur le véhicule de M. [M] hormis le démontage de la culasse ;

- Dire et juger que la société REPUBLIQUE AUTOS n'a pas inexécuté ou mal exécuté le contrat conclu entre elle et M. [M].



En conséquence, confirmant le jugement sur ce point,



- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société REPUBLIQUE AUTOS n'est pas engagée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.



' Sur l'absence de responsabilité sur le fondement des vices cachés



- Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la société REPUBLIQUE AUTOS a seulement procédé à la dépose de la culasse du véhicule de M. [M] et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.



A titre subsidiaire :



- Constater que les sommes sollicitées par M. [M] au titre des interventions réalisées par la société SEGNY AUTOMOBILES sont antérieures à l'intervention de la société REPUBLIQUE AUTO et qu'elles ne résultent pas d'une mauvaise conservation du véhicule ;

- Constater que les sommes sollicitées par M. [M] au titre des frais d'expertise amiable ont été rendu nécessaires par les interventions successives des sociétés RM AUTOS et SEGNY AUTOMOBILES et qu'elles ne résultent pas d'une mauvaise conservation du véhicule par la société REPUBLIQUE AUTOS ;

- Dire et juger que les sommes sollicitées par M. [M] au titre des frais de gardiennage sont dues par M. [M] et non par la société REPUBLIQUE AUTOS ;

- Constater que le préjudice de jouissance et les frais de location de véhicule ne résultent pas d'une mauvaise conservation du véhicule par la société REPUBLIQUE AUTOS.



En conséquence,



- Infirmer le jugement et condamner M. [M] à payer à la société REPUBLIQUE AUTOS une somme de 16 080 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, au titre des factures de stationnement impayées ;

- Ordonner, en cas de condamnation de la société REPUBLIQUE AUTOS, la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de M. [M] et celles éventuellement mises à la charge de la société REPUBLIQUE AUTOS.



En tout état de cause :



- Infirmer le jugement et condamner la société RM AUTO ou à défaut M. [M] à verser à la société REPUBLIQUE AUTOS, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu MALNOY, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société REPUBLIQUE AUTOS soutient que le garagiste dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute, notamment en démontrant que les détériorations préexistaient au dépôt ou que les soins apportés au véhicule sont les mêmes que ceux dispensés à la garde de la chose lui appartenant. Elle allègue qu'en l'espèce, le moteur n'était plus en état de fonctionner et devait être remplacé dans son intégralité ; que les pièces ont été conservées seulement pour les besoins de l'expertise. Elle considère qu'il n'est pas établi qu'autrement conservées, les pièces auraient pu faire l'objet de réparations.



S'agissant de la responsabilité du garagiste réparateur, elle fait valoir qu'elle s'est contentée de démonter la culasse afin de déterminer l'origine des pannes affectant le véhicule ; qu'elle n'a pas réalisé de réparations sur le véhicule, le dommage affectant ce dernier étant antérieur à son intervention.



Elle allègue que l'expert, sans lui imputer une quelconque part de responsabilité, retient que le défaut d'étanchéité entre la culasse et le bloc moteur était facilement identifiable par les sociétés RM AUTOS et SEGNY AUTOMOBILES.



A titre subsidiaire, elle détaille ses contestations s'agissant du quantum réclamé et elle considère que c'est à M. [M] de régler les frais de gardiennage liés au refus de ce dernier de régler les travaux de réparation.





Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, M. [M] demande à la cour de :



Vu les articles 1217, 1641, 1642, 1644 et 1645 du code civil,



Vu l'article 1231-1 du code civil,



Vu les développements ci-dessus exposés,



- Recevoir M. [Z] [M] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;




Confirmer le jugement du 15 novembre 2019 en ce qu'il a :




- Constaté que le véhicule automobile de marque NISSAN, modèle PATROL GR TURBO, numéro de série JN1TESY61U0145218, mis en circulation le 14 juin 2005, immatriculé [Immatriculation 7] et totalisant 80 918 kilomètres, acheté auprès de la société RM AUTO pour un prix de 18 800 euros est affecté d'un vice caché ;

- Constaté que le garage SEGNY AUTOMOBILES a commis une faute professionnelle ;

- Constaté que le garage REPUBLIQUE AUTOS a commis une faute dans la mauvaise conservation du véhicule ;



En conséquence :




Confirmer le jugement du 15 novembre 2019 en ce qu'il a :




- Ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile de marque NISSAN, modèle PATROL GR TURBO, numéro de série JN1TESY61U0145218, mis en circulation le 14 juin 2005, immatriculé [Immatriculation 7] et totalisant 80 918 kilomètres intervenue le 29 juin 2015 entre M. [Z] [M] et la société RM AUTO ;

- Condamné la société RM AUTO à restituer à M. [Z] [M] la somme de 18 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 ;



Infirmer le jugement du 15 novembre 2019 sur les chefs financiers et :



- Condamner in solidum les sociétés RM AUTO, SEGNY AUTOMOBILES et REPUBLIQUE AUTOS à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :

- 480 euros par mois à compter du 31 octobre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir au titre du préjudice d'immobilisation ;

- 38 141,02 euros correspondant aux frais de locations, aux diverses interventions sur le véhicule, à l'expertise amiable ainsi qu'aux frais de parking.

- Rejeter l'appel incident de REPUBLIQUE AUTOS en paiement de la somme de 16 080 euros au titre de ses factures ;



En tout état de cause,



- Condamner in solidum les sociétés RM AUTO, SEGNY AUTOMOBILES et REPUBLIQUE AUTOS à payer à M. [Z] [M] la somme de 16 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les société RM AUTO, SEGNY AUTOMOBILES et REPUBLIQUE AUTOS aux entiers dépens.



M. [M] fait valoir que le système de refroidissement du véhicule présentait un défaut ayant entraîné une surchauffe du moteur ; que cette surchauffe a eu pour conséquence l'immobilisation du véhicule, au bout de quatre mois, le rendant impropre à son usage.



Il rappelle que le véhicule n'avait que très peu circulé en dix ans puisqu'il affichait 80 000 km au compteur.



Il souligne que si des traces vertes étaient visibles autour du vase d'expansion du moteur, en sa qualité d'acheteur non-professionnel, il n'était pas en mesure d'en apprécier la portée et il fait valoir que pour l'antériorité du vice soit constatée, il suffit que le vice soit en germe au moment de la vente, selon une jurisprudence constante.



Il estime fondée sa demande de résolution de la vente et rappelle que le vendeur professionnel, en l'espèce RM AUTO, est tenu de réparer les préjudices nés des vices cachés.



Il allègue que la société SEGNY AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat dès lors qu'à deux reprises, elle n'a pas diagnostiqué le défaut d'étanchéité du joint de culasse et partant a procédé à des réparations inadaptées, comme l'a retenu le tribunal.



S'agissant de la société REPUBLIQUE AUTOS, en qualité de garagiste dépositaire, il fait valoir que s'il est évident que le moteur a subi des dégradations avant la garde du véhicule, la mauvaise conservation (défaut d'huile sur le moteur) est à l'origine de l'aggravation définitive et irrémédiable de la situation du moteur, qui aurait pu faire autrement l'objet d'une réparation à moindre coût. Il souligne qu'il y a bien une intention de réparation par la société REPUBLIQUE AUTOS qui a émis un devis à cette fin.



Il s'estime fondé à refuser de payer des factures de la société REPUBLIQUE AUTOS qui a failli à son obligation de garde.



Il détaille les préjudices réclamés.



Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la société SEGNY AUTOMOBILES demande à la cour de :



Sur l'appel principal de la société RM AUTO



- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,



Sur l'appel incident de la concluante



- Infirmer le jugement et rejeter les demandes de M. [M] à l'encontre de SEGNY AUTOMOBILES, ses préjudices résultant essentiellement du vice caché affectant le véhicule vendu par le garage RM AUTO, dont il devra être indemnisé par son vendeur (préjudice de jouissance, frais divers),



- Condamner le garage REPUBLIQUE AUTOMOBILES à relever et garantir SEGNY AUTOMOBILES des condamnations qui auront été prononcée contre lui en raison de l'impossibilité économique de réparer le véhicule du fait du défaut de protection du véhicule et de son moteur pendant toute sa période d'entreposage chez REPUBLIQUE AUTOMOBILES.



- Condamner RM AUTO, ainsi que REPUBLIQUE AUTOMOBILES en tous les dépens de l'instance.



La SNC SEGNY AUTOMOBILES sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas

fait droit à ses demandes de garantie à l'encontre de la société REPUBLIQUE AUTOS dont elle souligne les graves carences dans la conservation du véhicule laissé exposé aux intempéries sans aucune protection qui est à l'origine directe de la nécessité de remplacer le moteur et de l'impossibilité « économique » de le réparer.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.






MOTIFS DE LA DECISION



1- Sur les conclusions expertales



M. [M] produit une expertise amiable en date du 4 février 2016, effectuée au contradictoire de la société RM AUTO, vendeur du véhicule litigieux et de la société SEGNY AUTOMOBILES qui est intervenue sur le véhicule.



L'expert, [O] [Y], expose que le désordre est consécutif à une défaillance du joint de culasse et que le défaut était présent lors de la cession du véhicule, ce point étant confirmé par la très faible utilisation lors de l'apparition des premiers symptômes.



Il relève que le véhicule a été confié au garage SEGNY AUTOMOBILES qui n'a pas diagnostiqué ce défaut. Il conclut que la responsabilité de RM AUTO est engagée au titre de la garantie des vices cachés et que la demande « d'annulation » de la vente est justifiée.



M. [M] produit également aux débats le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] (contradictoire à l'égard de toutes les parties) qui retient qu'un « défaut d'étanchéité entre la culasse et le bloc moteur est la cause du désordre. Cette étanchéité est assurée par le joint de culasse qui se trouve comprimé entre la culasse et le plan du bloc moteur.



Ce joint doit assurer l'étanchéité dans un environnement hostile car d'une part la pression des gaz est importante (lors de la compression mais surtout de la détente) et d'autre part il est soumis continuellement à des cycles thermiques chaud / froid.



La fonction refroidissement est indispensable au bon fonctionnement des organes moteur, principalement au niveau de la culasse.



En cas de dysfonctionnement du circuit de refroidissement, perte de liquide par exemple, le moteur chauffe (l'absence de fluide ne permet plus d'évacuer les calories), et conduit à la défaillance de la fonction étanchéité du joint.



Cette perte d'étanchéité est principalement due à des contraintes d'effort engendrées par la dilatation différente du bloc moteur en fonte et de la culasse en aluminium. (') »



L'expert relève qu'il est « inutile de rajouter du liquide de refroidissement dans un circuit sans en rechercher l'origine. Or, dans le cas du véhicule litigieux, cette démarche n'a pas été réalisée par le garage SEGNY alors que le désordre était clairement avéré, et ce à deux reprises, ni par le vendeur, la [société] RM AUTO dans une moindre mesure, quand le désordre était en germe. Cette absence répétée de diagnostic a conduit à la destruction du moteur ».



Il note par ailleurs :



« Après l'immobilisation du véhicule et attendu le prix du moteur, il aurait été peut-être possible de proposer une réparation à moindre frais comme la réfection du moteur, sous réserve que les cotes aient été comprises dans les tolérances spécifiées par le constructeur.



Cette opération à moindre coût ne semble pas avoir été proposée par le garage de la REPUBLIQUE, ni par les parties présentes le jour de la réunion extra judiciaire contradictoire.



Quoi qu'il en soit et après avoir constaté l'état actuel du moteur, à la suite de conditions de conservation par le garage REPUBLIQUE AUTO inadaptée, le remplacement de l'organe dans son intégralité est aujourd'hui indispensable pour remédier aux dommages. »



Ses conclusions sont les suivantes :



- Les désordres dont se plaint le demandeur sont avérés, car constatés ;

- Le véhicule est en bon état intérieur et extérieur ;

- Les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- Un défaut d'entretien par le demandeur n'est pas à l'origine du désordre ;

- Le défaut était en germe et visible lors de la vente, le défaut était avéré et clairement identifiable par la suite ;

- L'absence de traitement du défaut initial (étanchéité au niveau de la culasse) est à l'origine des désordres et a conduit à la destruction du moteur ;

- Les signes extérieurs liés au désordre étaient visibles par un automobiliste profane, sans toutefois pouvoir en apprécier l'origine ni la portée ;

- Les professionnels successifs auraient dû détecter le désordre et procéder à sa résolution ;

- Les diagnostics successifs n'ont pas été effectués selon les règles de l'art, la présence du désordre lors de l'achat justifiait un prix de vente inférieur, il fallait à ce moment, au minimum remplacer le joint de culasse ;

- Le désordre n'ayant pas été traité lors de la vente, il aurait dû l'être par la suite, le diagnostic ne faisait aucun doute, le véhicule est techniquement réparable, le véhicule est économiquement irréparable, l'expert ne préconise pas la réparation du véhicule, le montant des réparations s'élève aujourd'hui à la somme d'environ 16 300 euros TTC.



2- Sur la garantie des vices cachés



Aux termes de l'article 1641 du code civil :



« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »



L'article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »



Aux termes de l'article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »



L'article 1644 dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »



Selon l'article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »



En application de ces dispositions, s'agissant d'une véhicule automobile d'occasion, en raison même de l'usure dont il est averti, l'acquéreur doit s'attendre à un véhicule d'une qualité inférieure à celle d'un véhicule neuf ; un défaut d'une particulière gravité rendant le véhicule impropre à sa destination impropre à l'usage est requis.



Le véhicule mis en circulation 10 ans plus tôt n'avait que peu circulé puisqu'il affichait un kilométrage de 80 918 km au compteur au moment de son acquisition par M. [M].



L'expert a relevé que la fonction refroidissement est indispensable au bon fonctionnement des organes moteur, principalement au niveau de la culasse.



Il a précisé : « Cette perte d'étanchéité [du joint] est principalement due à des contraintes d'effort engendrées par la dilatation différente du bloc moteur en fonte et de la culasse en aluminium.



(')



Le phénomène irréversible s'auto entretient et si rien est fait, cela conduit quand le niveau de liquide de refroidissement tombe en dessous d'un certain niveau, à la destruction du moteur par serrage des pistons dans les cylindres. Le débit de liquide n'est plus suffisant pour emmagasiner l'énergie calorifique en provenance de la combustion pour refroidir correctement les organes du moteur ».



La particulière gravité du vice est suffisamment établie par ces conclusions précises et circonstanciées, que rien ne vient démentir, en ce qu'en l'absence de mesures de réparation, le défaut en cause entraîne la destruction du moteur.



La société RM AUTO conteste le fait que la preuve que le désordre était en germe au moment de la vente soit rapportée.



Les deux expertises précitées, amiable et judiciaire, sont concordantes sur cette antériorité.

Une troisième expertise diligentée par l'assureur de RM AUTO (sa pièce 15- Cabinet ADER) conteste cette antériorité sur le seul fait que le 25 juin 2015 une opération de révision dans le garage MEGA BOITE AUTOMATIQUE est intervenue et que « s'il y avait eu une anomalie du circuit de refroidissement (baisse de niveau) elle aurait été mentionnée sur sa facture. Soit par une facturation de liquide de refroidissement, soit par une mention particulière ».



Cependant, en réponse à un dire sur ce point (page 21 du rapport), l'expert judiciaire relève que M. [M] avait déclaré que le garage MEGA BOITE AUTOMOBILE prestataire technique avait rajouté du liquide de refroidissement dans le moteur ce qui aurait conduit à laisser des traces autour du vase d'expansion et que « ces propos, de manière contradictoire, ont été confirmés par M. [B], représentant de la STE RM AUTO le jour de l'expertise », cette « présence de « traces vertes » conduit l'expert à considérer que le désordre était en « germe et visible le jour de la vente », étant relevé qu'un non professionnel, comme M. [M] « ne pouvait en apprécier la portée et les conséquences ».



L'antériorité du défaut d'étanchéité du joint de culasse à la vente, comme le fait que M. [M] ne pouvait pas s'en rendre compte ' soit le caractère caché du vice - sont par conséquent suffisamment établis.



Enfin, le fait que le garage SEGNY AUTOMOBILES soit intervenu à deux reprises, sans détecter les désordres affectant déjà le véhicule, de même que les conditions de conservation du véhicule par la société REPUBLIQUE AUTOS, sont indifférents dans les rapports entre l'acquéreur et le vendeur, ce dernier étant tenu de la garantie des vices cachés.



La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu le vice caché et fait droit à la demande de résolution de la vente, avec remboursement du prix par la société RM AUTO (18 800 euros) et intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 et ordonné à M. [M] de restituer le véhicule à son vendeur.



En outre, la société RM AUTO, professionnelle de l'automobile, est présumée connaître les vices de la chose : elle est tenue, outre la restitution du prix qu'elle en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, en application des dispositions de l'article 1645 du code civil précitées.



2- Sur la responsabilité de la société SEGNY AUTOMOBILES



Aux termes de l'article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige :



« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »



Le garagiste est tenu d'une obligation de réparation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.



Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire qu'aucun élément technique ne vient démentir, que la société SEGNY AUTOMOBILES, intervenue à deux reprises, a rajouté du liquide de refroidissement dans un circuit sans rechercher l'origine du désordre. L'expert estime par ailleurs que « le défaut d'étanchéité est relativement trivial à détecter pour un professionnel ». (Page 18).



La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société SEGNY AUTOMOBILES.



3 - Sur la responsabilité de la société REPUBLIQUE AUTOS



Aux termes de l'article 1927 du code civil :



« Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »



L'article 1933 du même code dispose : « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »



Le garagiste est tenu de veiller à la chose remise en dépôt. Débiteur d'une obligation de moyen à ce titre, en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.



La société REPUBLIQUE AUTOS fait valoir que les pièces n'ont été conservées que pour les besoins de l'expertise et que le véhicule était irréparable. Il s'en évince qu'elle considère dès lors que les conditions de conservation du véhicule sont indifférentes.



Comme l'a relevé le premier juge, il résulte de l'expertise amiable (pièce 11 de M. [M], expertise de M. [O] [Y] du 4 février 2016) que la remise en état du moteur pouvait initialement « être envisagée ».



La société REPUBLIQUE AUTOS a d'ailleurs édité une estimation du coût de la réparation le 27 septembre 2016 (sa pièce 2) ce qui démontre qu'elle avait bien envisagé une remise en état du véhicule.



Or l'expert judiciaire dans son rapport du 29 décembre 2016 estime que le véhicule est techniquement réparable mais « économiquement irréparable ». Il relève « qu'après avoir constaté l'état actuel du moteur, à la suite de conditions de conservation par le garage REPUBLIQUE AUTO inadaptées, le remplacement de l'organe dans son intégralité est aujourd'hui indispensable pour remédier aux dommages ».



Il expose encore qu'« En l'absence de protection adaptée après l'opération de démontage de la culasse au garage de la REPBLIQUE, le moteur s'est fortement corrodé. Un simple chiffon imprégné d'huile aurait permis de conserver l'organe moteur dans son état d'origine après démontage de la culasse » (page 12 du rapport)



En ne procédant pas à ces mesures de protection minimales, la société REPUBLIQUE AUTOS a manqué à son obligation de veiller au véhicule automobile remis en dépôt.



La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société REPUBLIQUE AUTOS.



4- Sur les préjudices



4-1 Sur le préjudice d'immobilisation



L'expert judiciaire a fixé le préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 480 euros, selon le calcul suivant : 1/1000ème de la valeur du véhicule (retenue à hauteur de 16 000 euros) par jour d'immobilisation soit 16 euros * 30 jours.



Les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros considérant qu'il appartenait à M. [M] de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une augmentation disproportionnée de son préjudice. Ils ont relevé que l'acquéreur avait attendu plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise concluant au caractère irréparable du véhicule pour initier la présente procédure.



M. [M] réclame à hauteur d'appel la somme de 480 euros par mois à compter du 31 octobre 2015 et jusqu'au présent arrêt, soit désormais un montant de 38 400 euros (480 euros X 91 mois).



L'appréciation du préjudice par l'expert judiciaire ne tient qu'insuffisamment compte de ce que le véhicule même s'il avait peu circulé, a été mis en circulation au mois de juin 2005, soit, il y a plus de 17 ans.



La cour est en mesure de fixer à la somme de 200 euros mensuelle, soit (200X91 mois)= 18 200 euros.



La décision déférée sera infirmée s'agissant du quantum.



Statuant de nouveau, ce préjudice sera fixé à cette somme.



M. [M] sera débouté pour le surplus.



4-2 Sur le préjudice financier



M. [M] réclame l'indemnisation d'un préjudice lié à la location de véhicules de remplacement pour la somme de 19 406, 02 euros ' soit un montant supérieur au prix d'achat de son véhicule. Comme les premiers juges l'ont relevé, l'indemnisation d'un tel préjudice conduirait à réparer deux fois le même dommage : les conséquences de l'immobilisation du véhicule litigieux.



La cour observe que ce préjudice n'est au demeurant pas justifié : M. [M] verse une facture adressée à la SARL ANGELE dont il expose être le gérant, pour un montant de 662 euros et une proposition de contrat de location également au nom de la SARL ANGELE dont il n'est pas démontré qu'elle ait été suivie d'effet. La SARL ANGELE n'est nullement partie au litige et, dotée de personnalité morale, son patrimoine ne saurait se confondre avec celui de M. [M],



La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes sur ce fondement.



4-3 Sur les frais d'expertise amiable



Les premiers juges en ont expressément tenu compte, et à bon droit, dans l'indemnisation des frais irrépétibles, les frais d'expertise judiciaire entrant dans les dépens, sur le sort duquel il sera statué plus avant.



6 - Sur les condamnations



Il a été rappelé que seul le vendeur RM AUTO répondait de la garantie des vices cachés en ce qu'elle entraîne la résolution de la vente et restitution du prix, compte tenu de la gravité particulière du vice caché.



S'agissant des préjudices subis par M. [M], c'est à bon droit que le jugement déféré a condamné les trois sociétés en cause in solidum à les indemniser :



- La société RM AUTO en qualité de vendeur professionnel tenu des dommages et intérêts résultant des vices cachés aux termes de l'article 1645 du code civil ;



- La société SEGNY AUTOMOBILES qui a méconnu son obligation de réparation de résultat ;

- La société REPUBLIQUE AUTOMOBILES au titre de son obligation de moyen de restituer le véhicule déposé sans détérioration.



La décision déférée n'est infirmée que sur le quantum : la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS seront in solidum condamnés à payer à M. [Z] [M] la somme de 18 200 euros au titre du préjudice résultant de 1'immobilisation de son véhicule.



7 - Sur la demande reconventionnelle de la société REPUBLIQUE AUTOS



Elle réclame la somme de 16 080 euros, outre les intérêts légaux correspondant à des frais de gardiennage pour la période du 3 mars 2016 au 31 janvier 2017, à raison de 40 euros par jour. Elle considère que l'immobilisation du véhicule résulte du refus de M. [M] de régler le coût de la réparation.



Les premiers juges, compte tenu des manquements de la société REPUBLIQUE AUTOS ont fixé à 1 000 euros le montant dû par M. [M] à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2018 et compensation avec les sommes mises à la charge de la société REPUBLIQUE AUTO au titre des condamnations.



M. [M], dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, sollicite la condamnation in solidum des sociétés RM AUTO, SEGNY AUTOMOBILES mais aussi de la société REPUBLIQUE AUTOS (c'est-à-dire la partie qui lui réclame cette somme) à lui payer la somme de 16 080 euros correspondant à la somme ainsi réclamée, outre 2 655 euros correspondant à une facture de la société TRANSERMEL CONVOYAGE sous-traitant qui a stocké le véhicule du 23 mars 2017 au 30 juin 2018 (suivant factures en pièce 22), outre des frais de gardiennage, soit un montant total de 18 735 euros.



La société REPUBLIQUE AUTOS ne justifie d'aucun accord de M. [M] s'agissant des tarifs dont elle se prévaut.



Il a été relevé en tout état de cause que le caractère désormais irréparable du véhicule tient aux conditions défectueuses dans lesquelles le véhicule a été conservé.



Dès lors, et alors qu'aucune nouvelle expertise n'est réclamée par l'une quelconque des parties, les « frais de gardiennage » ou de « stockage » dont il est demandé le remboursement par M. [M] (sa pièce 22) n'apparaissent nullement justifiés.



La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] [M] à payer à la société REPUBLIQUE AUTOS la seule somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2018 et ordonné la compensation entre la condamnation mise à la charge de M. [Z] [M] et les condamnations mises à la charge de la société REPUBLIQUE AUTOS.



8 - Sur l'appel en garantie de la société SEGNY AUTOMOBILES à l'encontre de la société REPUBLIQUE AUTOMOBILES



Les premiers juges ont rejeté cet appel en garantie, relevant que RM AUTO ne formait aucune demande à son encontre.



Cependant, la société SEGNY AUTOMOBILES a été condamnée in solidum avec les sociétés RM AUTO et REPUBLIQUE AUTOMOBILES à réparer le préjudice subi par M. [M], de sorte que l'appel en garantie a bien un objet qui consiste à ne pas devoir subir la charge définitive de cette condamnation.



Il a néanmoins été relevé que la société SEGNY AUTOMOBILES est intervenue à deux reprises sur le véhicule, sans rechercher l'origine des désordres, alors même que l'expert a relevé d'une part qu'il était « inutile de rajouter du liquide de refroidissement dans un circuit sans en recherche l'origine » et que cette origine pouvait être trouvée sans difficulté particulière.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'appel en garantie.



La décision sera confirmée pour ces motifs qui se substituent à ceux des premiers juges.



9- Sur les demandes accessoires



Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré au titre des frais répétibles (comprenant les frais d'expertise) et irrépétibles.



A hauteur d'appel, la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice d'immobilisation ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



Condamne in solidum la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS à payer à M. [Z] [M] la somme de 18 200 euros au titre du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule, préjudice arrêté à la date de la présente décision ;



Condamne in solidum la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum la société RM AUTO, la société SEGNY AUTOMOBILES et la société REPUBLIQUE AUTOS aux dépens d'appel ;





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.