1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.321

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00676

Texte de la décision

N° V 22-85.321 F-D

N° 00676


MAS2
1ER JUIN 2023


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023



Mme [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2022, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [E] [F] a été poursuivie des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux.

3. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces faits et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et à une « interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans ».

4. Mme [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [F]

5. Mme [F] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.

6. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen relevé d'office

Vu l'article 111-3 du code pénal :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Après avoir déclaré Mme [F] coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute, l'arrêt attaqué la condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

9. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.





Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [F], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 juillet 2022 mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [F] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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