1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.281

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200565

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° R 21-21.281




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-21.281 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2ème protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [2], devenue [3],

2°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 5], anciennement [2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 28 juin 2015, l'un des salariés (la victime) de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur).

2. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 juin 2015 fait état d'un accident survenu au préjudice de la victime au temps et sur le lieu du travail, lui ayant occasionné une lésion à l'adducteur « jambe droite/cuisse droite » ; que le jour même de l'accident, un certificat médical a été établi mentionnant une « lombosciatique droite », confirmant la lésion de la victime ; qu'en retenant l'existence d'un « doute » sur la matérialité de l'accident déclaré, sans remettre en cause la réalité de la lésion corporelle survenue aux temps et lieu du travail, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

5. L'arrêt relève que l'accident déclaré n'a pas eu de témoin, en dépit du fait que la victime travaille en équipe, et que l'attestation d'un collègue de travail de celle-ci révèle son intention de feindre un accident du travail quelques jours avant la survenue de l'accident litigieux, en raison d'un climat de tension avec son employeur sur lequel la victime n'a pas été interrogée lors de l'enquête diligentée par la caisse. Il énonce que la victime a été conduite à l'hôpital sur sa demande insistante, alors qu'habituellement, ce type d'accident est suivi d'une consultation par le médecin traitant de la victime. Il ajoute que la lésion mentionnée sur le certificat médical, une lombosciatique, n'est pas visible à l'oeil nu, alors que la victime a seulement affirmé souffrir d'une douleur à la jambe. Il en déduit que la matérialité de l'accident déclaré n'est pas démontrée.

6. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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