1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.861

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200562

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Cassation


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° U 21-25.861





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023


M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.861 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2021), M. [N], employé par la société [4] (l'employeur), en qualité de chef d'équipe logistique, a été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'employeur est tenu de mettre en oeuvre, au regard des dispositions réglementaires applicables des dispositifs de protection suffisants, la réglementation sur la sécurité des lieux de travail, les accès et voies de circulation, les quais et rampes de chargement, issue des articles R. 4224-3, R. 4214-11 et R. 4214-18 du code du travail, lui imposant un marquage au sol des voies de circulation, un plan de circulation, une délimitation des zones de stockage et de stationnement ; qu'en se bornant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, à énoncer qu'il n'était pas contesté que l'accident n'avait pas eu de témoins et qu'aucune pièce n'établissait que le transpalette heurté se serait trouvé à un endroit où il n'aurait pas dû être ni, a fortiori, que cette situation serait due à l'absence de marquage au sol des zones de circulation, de stockage et de stationnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux avec des machines dans des zones de chargement, auxquels l'obligent les textes relatifs à la réglementation sur la sécurité des lieux de travail, les accès et voies de circulation, les quais et rampes de chargement, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1, R. 4224-3, R. 4214-11 et R. 4214-18 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4214-11, R. 4214-18 et R. 4224-3 du code du travail :

4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que l'accident n'a pas eu de témoins, qu'aucune pièce n'établit que le transpalette heurté se serait trouvé à un endroit ou il n'aurait pas dû être ni, a fortiori, que cette situation serait due à l'absence de marquage au sol des zones de circulation, de stockage et de stationnement et qu'enfin, le fait que la société évoque un obstacle n'implique pas que la position du transpalette ait été anormale.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à la circulation d'engins auto-portés dans les lieux de travail et notamment un plan de circulation, avec délimitation des zones de stockage et de stationnement, par marquage au sol, auxquelles l'obligent les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.