1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.446

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00407

Titres et sommaires

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Juge commis à sa surveillance - Pouvoirs - Pouvoir d'injonction - Etendue - Mentions inscrites sur le registre

Selon l'article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation. Ce pouvoir d'injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises. Excède, en conséquence, ses pouvoirs, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui fait injonction à une société immatriculée à ce registre de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Juge commis à sa surveillance - Pouvoirs - Pouvoir d'injonction - Etendue - Limites - Enonciations des actes et pièces justificatives

Texte de la décision

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 407 F-B

Pourvoi n° H 21-22.446




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ la société Larzul, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Vectora, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 21-22.446 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe française de gastronomie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Larzul et de la société Vectora, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe française de gastronomie, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 septembre 2020, n° 19-15.422), par un acte du 14 décembre 2004, la société UGMA, filiale de la société Groupe française de gastronomie (la société FDG), qui était son associée unique, a conclu avec la société Larzul un traité d'apport à cette dernière de son fonds de commerce. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société Larzul, a approuvé cette opération d'apport et l'augmentation de capital subséquente.

2. Par un acte du 20 septembre 2005, la société FDG a décidé la dissolution de la société UGMA.

3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004.

4. Le 3 avril 2012, la société Larzul a obtenu du greffier d'un tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés en y mentionnant l'arrêt du 24 janvier 2012 et en précisant un ensemble de modifications « suite à cette décision ».

5. La société FDG a, par voie de requête, demandé au juge commis à la surveillance de ce registre d'enjoindre au greffier de procéder à l'annulation de ces modifications et de rétablir l'état antérieur de ces inscriptions.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Larzul et Vectora font grief à l'arrêt d'enjoindre au greffe du tribunal de commerce de procéder à l'annulation des modifications inscrites à l'extrait Kbis de la société Larzul le 3 avril 2012 et de remettre les inscriptions en l'état antérieur à ces modifications, et d'enjoindre à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 janvier 2012, alors « que ni le greffier ni le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n'ont le pouvoir de porter une appréciation sur la validité ou l'efficacité des actes et pièces déposés en vue de l'inscription d'une mention au registre du commerce et des sociétés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2012 relatives à la forme sociale de la société Larzul et à la réduction de son capital étaient justifiées par une délibération du 24 mars 2012, par laquelle la société Vectora, en qualité d'associé unique de la société Larzul, avait décidé, en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 janvier 2012, de constater que la société Larzul était une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3 300 000 euros, et de modifier ses statuts pour adopter à nouveaux ceux en vigueur antérieurement ; que, pour ordonner l'annulation de ces inscriptions, à la demande de la société FDG, qui prétendait qu'elle n'avait pas perdu la qualité d'associé et qu'ainsi la société Larzul ne disposait pas d'un associé unique, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 24 janvier 2012 ne statue pas sur les conséquences des annulations prononcées et qu'un retour à la situation antérieure ne résulte pas expressément de cet arrêt ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a remis en cause le statut de société à associé unique de la société Larzul et la perte de la qualité d'associé de la société FDG, et ainsi la validité de la délibération prise le 24 janvier [lire : mars] 2012, par l'interprétation qu'elle a faite de l'arrêt du 24 janvier 2012, a tranché un débat de fond ne relevant pas de sa compétence et violé l'article L. 123-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article R. 123-95 du code de commerce que le greffier vérifie que les énonciations d'une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier, mais qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'interpréter lesdits actes et pièces justificatives.

8. Il résulte de l'article L. 123-6 du code de commerce que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, compétent pour connaître de toutes contestations entre l'assujetti et le greffier, ne peut, à l'occasion d'une telle contestation, trancher un différend opposant la société assujettie à un tiers, telle la reconnaissance à ce dernier de sa qualité d'associé, qui ressortit au juge compétent sur le fond.

9. Ayant constaté que l'arrêt du 24 janvier 2012 s'était borné à annuler l'apport de fonds de commerce et l'augmentation de capital en résultant, mais qu'il n'en résultait ni l'anéantissement du protocole d'accord du 14 décembre 2004 et de tous les actes qui en sont la suite ni, par voie de conséquence, le retour à la situation antérieure à ce protocole, ce dont il se déduit que les énonciations de la demande de modification de l'inscription de la société Larzul au registre du commerce et des sociétés formée en 2012 n'étaient pas compatibles avec l'état du dossier, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d'actionnaire de la société FDG et qui ne pouvait le faire sauf à méconnaître les limites de sa compétence juridictionnelle, a, à bon droit, confirmé l'ordonnance enjoignant au greffier de procéder à l'annulation des inscriptions modificatives litigieuses, portées le 3 avril 2012 au vu de cet arrêt.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Les sociétés Larzul et Vectora font grief à l'arrêt d'enjoindre à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu'elle résulte de l'arrêt du 24 janvier 2012, alors « que si l'article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce permet au juge commis à la surveillance du registre d'enjoindre à toute personne immatriculée de faire procéder aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle n'aurait pas fait porter dans les délais ou qui s'avéreraient nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, ni ce texte ni aucune autre disposition légale ne l'autorise à enjoindre à une société immatriculée de modifier ses statuts ou d'en adopter de nouveaux ; qu'en enjoignant à la société Larzul de modifier ses statuts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce :

12. Selon ce texte, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

13. L'arrêt confirme la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ayant fait injonction à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique.

14. En statuant ainsi, alors que le pouvoir d'injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Ainsi qu'il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne disposant pas du pouvoir d'enjoindre à une société immatriculée de modifier ses statuts ou d'en adopter de nouveaux, la demande tendant à ce que les statuts de la société Larzul soient mis en conformité avec sa situation juridique, telle qu'elle résulte de l'arrêt du 24 janvier 2012, ne peut qu'être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, il enjoint à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 janvier 2014, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Groupe française de gastronomie tendant à ce que la société Larzul soit enjointe de mettre ses
statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 janvier 2014 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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