1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.694

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00387

Titres et sommaires

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Saisine d'une juridiction ayant son siège en France métropolitaine - Personne demeurant à l'étranger - Cas - Société dont le siège social est à l'étranger - Obligation de faire élection de domicile en France conformément à l'article R* 197-5 du livre des procédures fiscales - Absence d'influence

Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens de l'article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France. Le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d'une réclamation contentieuse adressée par un contribuable à l'administration fiscale, prévu à l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales est, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article R* 197-5 du livre des procédures fiscales, l'obligation de faire élection de domicile en France

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 387 FS-B

Pourvoi n° D 21-18.694




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

La société CG Car-Garantie Versicherungs Aktiengelsellschaft, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4]), prise en son établissement en France, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.694 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances pubiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CG Car-Garantie Versicherungs Aktiengelsellschaft, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances pubiques, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2021), par réclamation du 7 avril 2015, la société de droit allemand CG Car-Garantie Versicherungs (la société CG), dont le siège social est situé à [Localité 3] (Allemagne), qui dispose d'une succursale française établie à [Localité 6] (68), a demandé à l'administration fiscale la restitution d'une partie de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) dont elle estimait s'être acquittée à tort entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

2. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 28 août 2015, notifiée le 1er septembre 2015, la société CG a, le 3 novembre 2015, assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la restitution des droits acquittés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société CG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la décision du 28 août 2015 rejetant sa réclamation concernant la TSCA afférente aux années 2013 et 2014, alors « qu'en estimant, pour déclarer irrecevable comme tardive l'assignation que la société CG avait fait délivrer à l'administration fiscale le 3 novembre 2015 aux fins de contester cette décision, que le délai de distance supplémentaire de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes qui demeurent à l'étranger ne lui était pas applicable, aux motifs qu'elle exerçait son activité en France par l'intermédiaire d'une succursale domiciliée à [Localité 6] qui aurait formé la réclamation rejetée par l'administration, reçu la décision de rejet de l'administration et déposé l'assignation tendant à contester cette décision de rejet, quand le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile doit être appliqué aux personnes qui demeurent à l'étranger, alors même qu'elles auraient élu domicile en France à une adresse à laquelle a été notifiée la décision de rejet de leur réclamation, la cour d'appel a violé les articles R* 197-5 et R* 199-1 du livre des procédures fiscales et les articles 643 et 645 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 643 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 et 645 du même code et les articles R* 196-1, R* 197-5 et R* 199-1 du livre des procédures fiscales :

4. Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que, lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle.

5. Demeure à l'étranger, au sens de l'article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France.

6. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R* 196-1, et R* 197-5 du livre des procédures fiscales que tout contribuable qui adresse une réclamation à l'administration fiscale tendant à contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit, s'il est domicilié hors de France, faire élection de domicile en France.

7. Selon l'article R* 199-1 du même livre, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation.

8. La Cour de cassation juge que la notification à un domicile élu en France d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger ne fait pas obstacle à la prorogation du délai de l'article 643 du code de procédure civile dès lors que, faute de constituer une notification à sa personne, les dispositions de l'article 647 du même code ne sont pas applicables (Soc., 7 juill. 1986, pourvoi n° 83-41.808 ; Com., 15 mai 2001, pourvoi n° 98-11.852 ; 2e Civ., 9 sept. 2010, pourvoi n° 09-70.087, Bull. 2010, II, n° 146).

9. Néanmoins, en matière fiscale, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation jugeait que le délai supplémentaire de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique pas au réclamant domicilié hors de France, tenu d'élire domicile en France en application des dispositions de l'article R* 197-5 du livre des procédures fiscales, et qu'ainsi, le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, prévu à l'article R. 199-1 de ce code, ne peut être prorogé (Com., 18 janv. 1994, pourvoi n° 92-12.715 ; Com., 27 fév. 1996, pourvoi n° 92-18.146, Bull. 1996, IV, n° 67 ; Com., 4 juin 1996, pourvoi n° 93-17.693).

10. Cependant, l'article R* 197-5 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne déroge expressément à l'application de l'article 643 du code de procédure civile lorsqu'est à la charge d'un contribuable domicilié à l'étranger l'obligation d'élire domicile en France. En outre, la notification au domicile élu en France par un tel contribuable ne constitue pas une notification à sa personne, de sorte que l'article 647 du même code n'est pas applicable.

11. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d'une réclamation contentieuse est, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article R* 197-5 du livre des procédures fiscales, l'obligation de faire élection de domicile en France.

12. Pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'assignation délivrée par la société CG, l'arrêt relève que celle-ci déclare agir par l'intermédiaire de sa succursale en France, que sa réclamation du 7 avril 2015, formée par son avocat, mentionne qu'elle est faite « pour le compte de la société CG, dont la succursale française est située [Adresse 2] », que l'assignation que la société CG a fait délivrer le 3 novembre 2015 indique qu'elle agit « par sa succursale en France, [Adresse 2] », que ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel indiquent également qu'elle agit « par sa succursale en France, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] », et que la décision de rejet du 28 août 2015 a été envoyée à l'adresse de cette succursale française, l'informant qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester la décision devant le tribunal de grande instance. Il déduit de ces constatations que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prévoyant une augmentation de deux mois des délais pour les personnes qui demeurent à l'étranger, ne sont pas applicables à la société CG, puisqu'elle exerce son activité en France, par l'intermédiaire d'une succursale domiciliée à [Localité 6], auteur de la réclamation rejetée par l'administration fiscale et de la contestation devant le tribunal.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société CG avait son siège social en Allemagne, de sorte qu'elle disposait du délai supplémentaire de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile pour assigner l'administration fiscale, peu important qu'elle ait disposé d'une succursale en France ou que la notification de la décision de rejet ait été faite à un domicile élu en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à la société CG Car-Garantie Versicherungs Aktiengelsellschaft la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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