23 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-81.297

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00775

Texte de la décision

N° S 23-81.297 F-D

N° 00775




23 MAI 2023

RB5





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023



M. [Z] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 21 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a renvoyé l'examen de l'appel devant la chambre de l'instruction.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 187-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas expressément, lorsque l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et la demande d'examen immédiat de celui-ci sont formés directement par la personne détenue, que son avocat soit avisé de ces recours et de la possibilité d'une part, de produire des observations écrites et, d'autre part, de demander à présenter oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction, sont-elles conformes au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et à la protection contre l'arbitraire, garantie par l'article 34 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, l'intéressé bénéficie d'un recours effectif contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, d'abord lors de l'examen immédiat de l'appel porté devant le président de la chambre de l'instruction, puis, si ce dernier n'infirme pas l'ordonnance, devant celle-ci.

6. En second lieu, aucune atteinte n'est portée aux droits de la défense dès lors que, d'une part, en application des alinéas 2 et 4 de l'article 183 du code de procédure pénale, l'ordonnance de placement en détention provisoire est notifiée à l'avocat de la personne mise en examen soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée, de sorte qu'il en a nécessairement connaissance, d'autre part, celui-ci, disposant de la faculté de communiquer librement avec son client, peut s'enquérir auprès de ce dernier d'un éventuel recours qu'il aurait exercé ainsi que de ses modalités et est ainsi en mesure de présenter des observations écrites ou orales devant le président de la chambre de l'instruction, en cas d'examen immédiat de l'appel, avant, le cas échéant, l'audience devant cette chambre dont la date lui est notifiée.


7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.

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