25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.717

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210381

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10381 F

Pourvoi n° N 21-25.717




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société HRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.717 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme,

2°/ à la société Allianz agences,

ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société HRB, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Allianz Iard et Allianz agences, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HRB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HRB et la condamne à payer aux sociétés Allianz Iard et Allianz agences la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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