25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.703

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210375

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10375 F

Pourvoi n° A 22-11.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier syndicat Horizontal Neptune, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia grand bleu, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.703 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Villa Alcyom, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Hermès promotion, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Villa Alcyom a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier syndicat Horizontal Neptune, représenté par son syndic la société Foncia grand bleu, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Villa Alcyom, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier syndicat Horizontal Neptune, représenté par son syndic la société Foncia grand bleu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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