25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.562

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200512

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° H 21-24.562






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ la société Denjean transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 21-24.562 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, ministère de l'économie - ministère de l'action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la Mutuelle générale environnement et territoires pré station santé, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Denjean transports et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 2021), M. [C], Agent de la direction interdépartementale des routes Centre Ouest a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Denjean transports assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur).

2. Placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée avec maintien de son traitement, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

3. L'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance pour demander le paiement de ses débours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Denjean transports et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à l'Agent judiciaire de l'État les sommes de 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [C] sur la période du 8 juillet 2013 au 1er juillet 2020 et 92 188,49 euros au titre des charges patronales, alors « que le recours subrogatoire de l'Etat tendant au remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que l'arrêt retient que l'Agent judiciaire de l'État est en droit d'exercer un recours subrogatoire contre la société Denjean transports et l'assureur, selon décompte définitif du 16 septembre 2020, pour un montant de 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [C] sur la période du 8 juillet 2013 au 1er juillet 2020, alors qu'il ne travaillait pas, sans qu'il y ait lieu de distinguer avant et après consolidation ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer préalablement le poste de préjudice de perte de revenu, qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Aux termes de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

6. Pour condamner la société Denjean transports et l'assureur à payer l'intégralité des sommes réclamées par l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de ses débours, l'arrêt retient que ce dernier est en droit d'exercer un recours subrogatoire au titre des postes figurant sur son décompte définitif. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu à distinguer avant et après consolidation, que la somme versée au titre de la rémunération de la victime ne s'impute pas sur la perte de primes constituant la perte de gains professionnels actuels et futurs puisque l'Etat ne les a pas versées, et qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement des charges patronales.

7. En statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par l'Agent judiciaire de l'Etat ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Denjean transports et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 42 692,65 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. [C], alors « que le recours subrogatoire de l'Etat tendant au remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que l'allocation temporaire d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que l'arrêt retient que cette prestation doit s'imputer uniquement en l'espèce sur le préjudice constitué par l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, respectivement évalués à 8 000 euros et 15 600 euros ; qu'en condamnant cependant l'assureur à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 42 692,65 euros, quand la condamnation prononcée ne pouvait excéder 23 600 euros correspondant aux indemnités réparant les postes d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ensemble le principe de la réparation intégrale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

9. Aux termes de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

10. Pour condamner la société Denjean transports et l'assureur à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 42 692,65 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité versée, l'arrêt énonce que cette prestation ne peut s'imputer que sur le préjudice constitué par l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent évalués respectivement à 8 000 euros et 15 600 euros.

11. En statuant ainsi, sans limiter l'assiette du recours du tiers payeur au montant de l'indemnité à la charge du débiteur au titre du préjudice indemnisé par cette prestation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Denjean transports et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes de 106 228,61 euros au titre de la rémunération versée à M. [C] sur la période du 8 juillet 2013 au 1er juillet 2020, de 92 188,49 euros au titre des charges patronales et de 42 692,65 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. [C], l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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