25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.654

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200510

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° G 21-22.654




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.654 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2021), M. [E] a souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie ».

2. Son épouse, [J] [E], est décédée le 26 octobre 2014, des suites d'une infection nosocomiale contractée au décours d'une intervention chirurgicale.

3. Ayant refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur, au motif qu'elle ne comportait aucune proposition au titre du préjudice économique, M. [E] a saisi un tribunal de grande instance en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi incident


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] la somme de 58 509 euros au titre de son préjudice économique, outre une somme de 3 500 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel, alors « que le préjudice économique de la famille du défunt se détermine en prenant pour référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, diminué de la part de consommation personnelle de celle-ci et majoré des revenus que continue à percevoir le conjoint ; qu'en énonçant que la part d'autoconsommation de [J] [E] devait être de 40 % du revenu global du couple, mais en considérant que la perte de revenus était de 60 % de son seul revenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 131-1 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour fixer à la somme de 58 509 euros le préjudice économique subi par M. [E], l'arrêt, après avoir calculé le revenu global du couple avant le décès et fixé la part d'autoconsommation de l'épouse décédée à 40 %, a retenu que la perte de revenus s'élève à 60 % des seuls revenus de celle-ci sur une période de neuf ans.

7. En statuant ainsi, alors que le préjudice économique subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en considération comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci calculée sur l'ensemble des revenus du couple, et des revenus qui continuent à être perçus par son conjoint survivant, la cour d'appel, qui a calculé la part d'autoconsommation de la victime directe sur ses seuls revenus et non sur ceux du foyer, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du chef de son appréciation du préjudice économique et condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique à payer à M. [E] une somme de 58 509 euros, et une somme de 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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