25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.355

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100371

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rectification d'erreur matérielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 371 F-D

Requête n° V 21-23.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10181 F prononcée le 8 mars 2023 sur le pourvoi n° V 21-23.355 en rejet d'un arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile) dans l'affaire opposant :

La société Renault SAS, dont le siège est [Adresse 1]

et

La société assurances du crédit mutuel IARD SA, dont le siège est [Adresse 2].

La SCP Spinosi et la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023, pourvoi n° V2123355, en ce qu'il condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Renault à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle assurance des instituteurs de France au lieu de prononcer cette condamnation au bénéfice de la société assurances du Crédit mutuel IARD, qui seule avait formé une demande sur ce fondement.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023 ;

REMPLACE, dans le dispositif, « la Mutuelle assurance des instituteurs de France » par « la société assurances du Crédit mutuel IARD » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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