25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.333

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100368

Texte de la décision

CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° V 21-25.333




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-25.333 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Selarl Racine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La société Selarl Racine et M. [I] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Selarl Racine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), le 21 février 2012, la société Cabinet Racine (la société d'avocats) a résilié le contrat de collaboration libérale qu'elle avait conclu avec M. [T], ayant pris effet le 13 janvier 2009.

2. Le 21 février 2012, M. [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de ce contrat en contrat de travail et de paiement de différentes sommes et indemnités résultant de cette requalification, outre des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive et de faits de harcèlement moral qu'il imputait à M. [I], avocat associé du cabinet.

Examen des moyens

Sur les deuxième à septième moyens du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en ses quatrième à douzième branches, du pourvoi incident de la société d'avocats, et sur le second moyen du pourvoi incident de M. [I]


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et ses demandes consécutives en paiement d'heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la collaboration n'est libérale que lorsque l'avocat se voit proposer de consacrer une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats, en l'absence de tout lien de subordination, en ayant la faculté de choisir de consacrer son temps au cabinet ou à ses clients personnels et en disposant des facilités nécessaires au traitement de ces clients ; qu'il résulte des stipulations de la charte intitulée "La collaboration au cabinet Racine" que les collaborateurs libéraux étaient tenus d'effectuer sept heures "utiles" quotidiennes au profit du cabinet et mille deux cent heures "facturables" dans l'année, sans avoir la possibilité de fixer librement leurs dates de congés ; que cette charte prévoyait également que tous les collaborateurs, salariés comme libéraux, étaient placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé, chargé de réaliser leur évaluation annuelle et de contrôler le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs qu'il leur assignait ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborateurs dans un lien de subordination hiérarchique pour l'organisation de leur conditions de travail, tout en les privant de la possibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'obligation faite au collaborateur de participer au développement de la clientèle du cabinet, qui exclut toute possibilité effective pour lui de développer une clientèle personnelle concurrente, est caractéristique d'une collaboration salariée et non libérale ; que le document annexe "directeur de mission à [Localité 7]" fait obligation aux directeurs de mission "d'entreprendre des actions de développement convenues", de tenir plusieurs fois par an des réunions collectives au cours desquelles ils doivent définir et assurer le suivi de leurs "actions de développement", en vue de favoriser le développement de la clientèle du cabinet, dont ils ne sont pas associés ; qu'en contrepartie, ils bénéficient de certains avantages, dont certains expressément destinés à permettre au directeur de mission de nouer des "relations publiques" ou d'entrer dans "des cercles ou groupes de rencontres professionnelles", en vue de développer la clientèle du cabinet ; qu'en affirmant que le statut ainsi défini de directeur de mission ne portait aucune atteinte au statut de collaborateur libéral la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le collaborateur libéral doit disposer concrètement des moyens matériels nécessaires au développement de sa clientèle ; que M. [T] faisait valoir que, pendant toute la durée de sa collaboration, il n'avait jamais disposé d'un secrétariat suffisant, même pour l'activité du cabinet, et avait été privé de la possibilité matérielle de recevoir des clients ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. [T] faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait travaillé pendant un mois à compter du 13 janvier 2009 dans le cadre d'une "période-test" sans que soit alors rédigé aucun contrat, cette circonstance suffisant à elle seule à établir l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que le contrat de collaboration et la charte du collaborateur de la société d'avocats prévoyaient que M. [T] pourrait recevoir ses clients personnels au cabinet, disposerait du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle et aurait à sa disposition les moyens nécessaires, la cour d'appel a souverainement retenu que les volumes horaires de travail indiqués dans la charte étaient usuellement pratiqués et n'étaient pas incompatibles avec la possibilité de disposer d'un temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle et qu'un nombre significatif de collaborateurs du cabinet certifiaient n'avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle.

6. Elle a estimé que, si M. [T] avait intégré la société d'avocats avec l'intention d'y créer une clientèle personnelle et n'apparaissait avoir traité en trois ans qu'un seul dossier personnel, cette situation résultait de son choix et non d'un réel empêchement lié à un volume de travail excessif qui n'était pas établi, qu'il jouissait d'une autonomie dans la tenue des dossiers et dans l'organisation du cabinet et que son statut de directeur de mission ne portait pas atteinte à celui de collaborateur même s'il lui conférait des responsabilités supplémentaires.

7. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi incident de la société d'avocats

Enoncé du moyen

9. La société d'avocats fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [T] la somme de 100 000 euros en réparation de la rupture abusive du contrat de collaboration, alors :

« 1°/ que sauf disposition légale contraire, tout contrat à durée indéterminée peut être rompu de manière unilatérale par une partie, sans avoir à justifier d'un motif réel et sérieux ; qu'en conséquence, le juge ne peut exiger de la partie à laquelle il est reproché un abus dans la rupture d'un contrat de collaboration libérale qu'elle justifie de griefs réels et sérieux à l'encontre de son cocontractant ; qu'en l'espèce, après avoir écarté la demande de M. [T] tendant à la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, la cour d'appel a néanmoins retenu, pour prétendre caractériser une rupture abusive de ce contrat "par défaut de motif valable", que "la selarl Racine ne peut prétendre légitimer par les griefs soit infondés, soit véniels, rassemblés dans la lettre du 21 février, la rupture brutale d'une relation contractuelle qui se déroulait à la satisfaction mutuelle des parties" ; qu'en subordonnant ainsi la rupture d'un contrat de collaboration libérale à la démonstration de motifs réels et sérieux et en déduisant de l'absence d'une telle démonstration une rupture abusive du contrat, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 5 août 2005, l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 119 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 14.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que n'est pas brutale la rupture d'un contrat de collaboration libérale assortie d'un délai de prévenance suffisant au regard de la durée de la relation contractuelle ; que, selon l'article 14.4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre partie au moins trois mois à l'avance, ce délai étant augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolue, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [T] collaborait avec la société d'avocats depuis seulement trois ans, lorsque cette dernière lui a notifié la rupture de leur contrat de collaboration libérale en lui accordant un délai de prévenance de quatre mois ; qu'en affirmant néanmoins que la rupture de ce contrat était abusive par "sa soudaineté et sa brutalité", cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la société d'avocats a respecté le délai de prévenance prévu par la réglementation applicable au regard de la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 5 août 2005, l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 119 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 14.4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu' un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée peut, sans faute, être rompu sans motif ni mise en garde préalable du cocontractant ; qu'en retenant encore, pour prétendre caractériser le caractère brutal et abusif de la rupture du contrat de collaboration libérale conclu entre les parties, que « M. [T] n'avait fait l'objet jusque là [d'aucune] remontrance tant sur son comportement que sur la qualité de son travail » et qu'en l'absence de production, par la la société d'avocats du dossier administratif comportant les évaluations de M. [T], la cour « ne peut manquer de déduire des résultats déclarés par M. [T] (…) que ces évaluations étaient positives, puisqu'elles se sont traduites par l'attribution de primes et des augmentations conséquentes de sa rétrocession », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser le caractère brutal et vexatoire de la rupture, en violation de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 5 août 2005, l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 119 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 14.4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Si une partie peut résilier un contrat de collaboration dans le respect des modalités prévues sans avoir justifier d'un quelconque motif, elle engage sa responsabilité en cas d'abus dans l'exercice de ce droit.

11. La cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société d'avocats avait mis fin au contrat de collaboration, d'une part, en invoquant dans la lettre de rupture des griefs tirés d'un traitement laxiste des dossiers, de retards ou défauts de traitement et d'une attitude incorrecte avec les secrétaires, stagiaires et assistantes, de l'absence de signalement d'une période de sous-charge ou encore d'une majoration artificielle du temps de travail qui étaient infondés, d'autre part, en agissant soudainement et brutalement alors que la relation contractuelle se déroulait à la satisfaction mutuelle des parties, que les évaluations de M. [T] étaient positives et s'étaient traduites par l'attribution de primes et des augmentations conséquentes de sa rétrocession.

12. Elle a pu en déduire, malgré le respect d'un délai de prévenance de quatre mois, que la rupture du contrat de collaboration était abusive.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société d'avocats

Enoncé du moyen

14. La société d'avocats fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [I] à payer à M. [T] des dommages-intérêts en réparation de faits de harcèlement moral, alors « que pour dire que M. [T] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur les mêmes motifs que ceux dont elle a déduit que la rupture du contrat de collaboration libérale était abusive, en dénonçant notamment "la brutalité" de la rupture du contrat, les critiques adressées à M. [T] sur son comportement à l'égard des secrétaires "dont l'inanité a été plus haut analysée" et des attaques sur le traitement de certains dossiers considérées par la cour d'appel comme "peu, voire non justifiés", alors que M. [T] faisait preuve d'un "investissement personnel très important au service du la société d'avocats" ; qu'en conséquence, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, sur le premier moyen du pourvoi incident, du chef de l'arrêt ayant condamné la société d'avocats au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de collaboration libérale, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Le premier moyen du pourvoi incident de la société d'avocats étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société d'avocats, et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [I], réunis

Enoncé des moyens

16. Par son second moyen, pris en sa seconde branche, la société d'avocats fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [I] à payer à M. [T] des dommages-intérêts en réparation de faits de harcèlement moral, alors « qu'une condamnation par le juge civil pour harcèlement moral suppose que les conditions posées par l'article L. 1152-1 du code du travail soient réunies et que la victime puisse donc se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [T] demandait la condamnation solidaire de la société d'avocats et de M. [I] à des dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, en partant du postulat qu'il serait fait droit à sa demande de requalification de son contrat de collaboration en un contrat de travail et en se prévalant donc de la qualité d' "employeur" de la société Racine ; qu'en condamnant la société d'avocats, in solidum avec M. [I], à verser à M. [T] des dommages et intérêts "en réparation des faits de harcèlement moral commis à son encontre" après avoir pourtant refusé de requalifier le contrat de collaboration libérale liant M. [T] à la société Racine en un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

17. Par son premier moyen, M. [I] fait le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ qu'une condamnation par le juge civil pour harcèlement moral suppose que les conditions posées par l'article L. 1152-1 du code du travail soient réunies et que la victime puisse donc se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [T] demandait la condamnation solidaire de la société d'avocats et de M. [I] à des dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, en partant du postulat qu'il serait fait droit à sa demande de requalification de son contrat de collaboration en un contrat de travail et en se prévalant donc de la qualité d'employeur de la société d'avocats ; qu'en condamnant M. [I] in solidum avec la société Racine à verser à M. [T] des dommages et intérêts « en réparation des faits de harcèlement moral commis à son encontre » après avoir pourtant refusé de requalifier le contrat de collaboration libérale liant M. [T] à la société d'avocats en un contrat de travail et constaté que M. [T] n'était lié par aucun lien de subordination juridique ni à M. [I], ni à un autre associé du cabinet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant M. [I] in solidum avec la société d'avocats à verser à M. [T] des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral, sans préciser sur quel fondement juridique elle retenait la responsabilité personnelle de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Il résulte des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'avocat collaborateur libéral peut obtenir la réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral caractérisant un manquement aux obligations essentielles inhérentes au contrat de collaboration et que la responsabilité de l'associé auteur du harcèlement peut être engagée à titre personnel.

19. Dès lors que la cour d'appel a retenu que les faits de harcèlement moral imputés à la société d'avocats et à l'associé étaient établis et fait ressortir l'existence d'un tel manquement contractuel, elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de la société d'avocats et celle de M. [I], à titre personnel, étaient engagées.

20. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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